Règles sur les brevets (DORS/2019-251)
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Règlement à jour 2025-02-17; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures
PARTIE 1Règles d’application générale (suite)
Représentation (suite)
Note marginale :Identification de l’agent de brevets
41.1 (1) Dans toute affaire devant le Bureau des brevets pour laquelle un agent de brevets agit au titre des paragraphes 36(1) ou (5) ou représente un breveté au titre du paragraphe 37(2), toute communication écrite transmise au commissaire ou au Bureau des brevets au nom du demandeur ou du breveté sont soumises par un agent de brevets identifié.
Note marginale :Avis
(2) Si l’agent de brevets n’est pas identifié, le commissaire informe, par avis, l’expéditeur qu’il ne tiendra pas compte de la communication écrite, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l’avis, l’agent de brevets qui a envoyé la communication fournit son nom au commissaire et demande que celui-ci tienne compte de la communication.
Note marginale :Communication de l’avis
(2.1) L’avis est aussi envoyé au demandeur ou au breveté.
Note marginale :Date de réception de la communication
(3) Si la transmission du nom et de la demande visés au paragraphe (2) respecte le délai prévu, la communication initiale est considérée comme ayant été reçue à la date où elle a réellement été reçue par le commissaire ou le Bureau des brevets.
Brevets appartenant au gouvernement
Note marginale :Avis au demandeur
42 Si le gouverneur en conseil ordonne, en vertu du paragraphe 20(17) de la Loi, qu’une invention décrite dans une demande de brevet soit traitée, pour l’application de l’article 20 de la Loi, comme si elle avait été cédée au ministre de la Défense nationale ou comme s’il avait été convenu de la lui céder, le commissaire, dès qu’il est informé de l’ordonnance, en avise le demandeur.
Note marginale :Consultation des demandes relatives à la défense
43 Le commissaire permet à l’officier des Forces canadiennes ou au fonctionnaire autorisés par écrit par le ministre de la Défense nationale de consulter toute demande de brevet en instance qui a trait à un instrument de guerre ou à une munition de guerre et d’en obtenir copie.
Présentation des demandes de brevet
Général
Note marginale :Taxe pour le dépôt
44 (1) Pour l’application du paragraphe 27(2) de la Loi, la taxe à payer pour le dépôt d’une demande de brevet est :
a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe (2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée dans l’un des délais ci-après à l’égard de la demande conformément au paragraphe (3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 6 de l’annexe 2 :
(i) au plus tard à la date de dépôt de la demande ou, dans le cas d’une demande divisionnaire, au plus tard à sa date de soumission,
(ii) si un avis doit être donné en vertu du paragraphe 27(7) de la Loi, avant que l’avis soit donné ou, dans le cas où celui-ci a été donné, au plus tard trois mois après la date de l’avis;
b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article.
Note marginale :Condition relative au statut de petite entité
(2) La condition relative au statut de petite entité est :
a) à l’égard d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale ou d’une demande divisionnaire, que le demandeur à la date de dépôt de la demande soit, à cette date, une entité employant moins de cent personnes ou une université, à l’exclusion :
(i) d’une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu’une université, employant cent personnes ou plus,
(ii) d’une entité qui a transféré un droit ou un intérêt dans une invention revendiquée à une entité, autre qu’une université, employant cent personnes ou plus, qui a octroyé une licence à l’égard du droit ou de l’intérêt à une telle entité ou qui est tenue de faire un tel transfert ou octroi en vertu d’une obligation non conditionnelle;
b) à l’égard d’une demande internationale, que le demandeur à la date d’entrée en phase nationale de la demande soit, à cette date, une entité employant moins de cent personnes ou une université, à l’exclusion d’une entité visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii);
c) à l’égard d’une demande divisionnaire, que les exigences applicables à l’égard de la demande originale qui sont prévues au présent paragraphe soient remplies.
Note marginale :Déclaration du statut de petite entité
(3) La déclaration du statut de petite entité :
a) est déposée auprès du commissaire soit dans la pétition, soit dans un document autre que l’abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif qui indique à quelle demande de brevet la déclaration se rapporte;
b) contient un énoncé selon lequel le demandeur croit que la condition relative au statut de petite entité visée au paragraphe (2) est remplie à l’égard de la demande de brevet;
c) est signée par l’agent de brevets nommé à l’égard de la demande de brevet ou :
(i) s’il y a un seul demandeur, ce demandeur,
(ii) s’il y a un seul demandeur et qu’un document signé par lui autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel,
(iii) s’il y a plus d’un demandeur, l’un d’eux,
(iv) s’il y a plus d’un demandeur et qu’un document signé par l’un d’eux autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel;
d) indique le nom du demandeur et, le cas échéant, le nom de l’agent de brevets ou du professionnel étranger signataire de la déclaration.
Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)
(4) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).
Note marginale :Surtaxe
45 Pour l’application du paragraphe 27(7) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l’article 7 de l’annexe 2.
Note marginale :Textes en français ou en anglais
46 Les textes de l’abrégé, de la description, des dessins et des revendications, à l’exclusion de tout élément de texte figurant dans un listage des séquences, sont soit entièrement en français, soit entièrement en anglais.
Note marginale :Marges minimales : description, revendications et abrégé
47 (1) Les marges minimales des pages contenant la description, les revendications ou l’abrégé sont les suivantes :
- marge du haut : 2 cm
- marge de gauche : 2,5 cm
- marge de droite : 2 cm
- marge du bas : 2 cm
Note marginale :Marges minimales : dessins
(2) Les marges minimales des pages contenant les dessins sont les suivantes :
- marge du haut : 2,5 cm
- marge de gauche : 2,5 cm
- marge de droite : 1,5 cm
- marge du bas : 1 cm
Note marginale :Marges vierges
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les marges des pages visées aux paragraphes (1) et (2) sont totalement vierges.
Note marginale :Indication de la référence du dossier
(4) La marge du haut des pages visées aux paragraphes (1) et (2) peut contenir dans le coin gauche ou dans le coin droit l’indication de la référence du dossier du demandeur.
Note marginale :Numérotation des lignes
(5) Les lignes de chaque page de la description et des revendications peuvent être numérotées dans la marge de gauche.
Note marginale :Interligne
48 (1) À l’exception des listages des séquences, des tableaux et des formules chimiques ou mathématiques, le texte de la description et des revendications est présenté à au moins un interligne et demi.
Note marginale :Taille des caractères
(2) Le texte de la description et des revendications est en caractères dont les majuscules sont d’une hauteur d’au moins 0,21 cm.
Note marginale :Nouvelle page
49 La pétition, l’abrégé, la description, les dessins et les revendications commencent tous sur une nouvelle page.
Note marginale :Numérotation des pages
50 (1) Les pages du mémoire descriptif sont numérotées consécutivement.
Note marginale :Emplacement de la numérotation
(2) Les numéros de page sont centrés, en haut ou en bas de chaque page, mais hors de la marge.
Note marginale :Aucun dessin
51 (1) La pétition, l’abrégé, la description et les revendications ne contiennent aucun dessin.
Note marginale :Formules
(2) L’abrégé, la description et les revendications peuvent contenir des formules chimiques ou mathématiques.
Note marginale :Indication de la marque de commerce
52 Toute marque de commerce mentionnée dans l’abrégé, dans les dessins ou dans le mémoire descriptif est indiquée comme telle.
Pétition
Note marginale :Titre et contenu
53 La pétition est intitulée « Pétition » ou « Requête » et contient :
a) une requête pour l’octroi d’un brevet;
b) le titre de l’invention;
c) le nom et l’adresse postale du demandeur.
Inventeurs et droit du demandeur
Note marginale :Renseignements sur les inventeurs
54 (1) La demande de brevet indique le nom et l’adresse postale de chaque inventeur de l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.
Note marginale :Déclaration
(2) La demande de brevet contient l’une des déclarations suivantes :
a) une déclaration portant que le demandeur a le droit de demander un brevet, ou s’il y a plus d’un demandeur, que les codemandeurs ont le droit de demander un brevet;
b) une déclaration portant que le demandeur est le seul inventeur de l’objet de l’invention dont il revendique la propriété ou le privilège exclusif, ou s’il y a plus d’un demandeur, que chacun d’eux est l’un des inventeurs de cet objet et qu’ils en sont les seuls inventeurs;
c) à l’égard d’une demande PCT à la phase nationale, une déclaration relative au droit du demandeur — ou s’il y a plus d’un demandeur, au droit des codemandeurs — à la date de dépôt, de demander et d’obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17(ii) du Règlement d’exécution du PCT.
Note marginale :Traduction
(2.1) Si la déclaration visée à l’alinéa (2)c) est, en tout ou en partie, dans une langue autre que le français ou l’anglais, le demandeur fournit au commissaire une traduction en français ou en anglais de la déclaration ou de la partie en question.
Note marginale :Modalités de présentation
(3) Les déclarations et renseignements exigés au présent article sont inclus dans la pétition ou sont présentés dans un document autre que l’abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif.
Abrégé
Note marginale :Inclusion de l’abrégé
55 (1) La demande de brevet contient un abrégé qui comprend un résumé concis de ce qui est divulgué dans la description, les revendications et les dessins et qui comprend, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi toutes les formules figurant dans la demande, caractérise le mieux l’invention.
Note marginale :Domaine technique
(2) L’abrégé précise le domaine technique auquel se rapporte l’invention.
Note marginale :Rédaction
(3) L’abrégé est rédigé en des termes qui permettent une compréhension du problème technique, de l’essence de la solution de ce problème par le moyen de l’invention et de l’usage principal ou des usages principaux de celle-ci.
Note marginale :Instrument de sélection
(4) L’abrégé est rédigé de manière à pouvoir servir efficacement d’instrument de sélection pour la recherche dans le domaine technique particulier.
Note marginale :Nombre de mots maximum
(5) L’abrégé compte au plus cent cinquante mots.
Note marginale :Signe de référence
(6) Dans l’abrégé, toute caractéristique peut, si elle est illustrée par un dessin contenu dans la demande de brevet, être suivie d’un signe de référence figurant entre parenthèses.
Note marginale :Modification ou remplacement de l’abrégé
(7) Le commissaire est autorisé à modifier ou à remplacer tout abrégé qui, à son avis, n’est pas conforme aux paragraphes (1) à (6).
Note marginale :Abrégé non pertinent
(8) L’abrégé ne peut être pris en considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection demandée ou obtenue.
Description
Note marginale :Contenu, manière et ordre
56 (1) La description contient les éléments ci-après présentés de la manière et dans l’ordre suivants :
a) le titre de l’invention, lequel doit être bref et précis et ne contenir aucune marque de commerce, mot inventé ou nom de personne;
b) le domaine technique auquel se rapporte l’invention;
c) une description de la technique antérieure qui, à la connaissance du demandeur, est importante pour la compréhension de l’invention, la recherche à l’égard de celle-ci et son examen;
d) une description de l’invention en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s’il n’est pas expressément désigné comme tel, et de sa solution;
e) une brève description des figures contenues dans les dessins, s’il y en a;
f) une explication d’au moins une manière envisagée par l’inventeur de réaliser l’invention, avec des exemples à l’appui si cela est indiqué, et des renvois aux dessins, s’il y en a;
g) le listage des séquences, s’il est exigé par le paragraphe 58(1).
Note marginale :Exception
(2) Il n’y a pas lieu de suivre la manière et l’ordre si, en raison de la nature de l’invention, une manière différente ou un ordre différent permettrait une meilleure compréhension ou une présentation plus économique de l’invention.
Note marginale :Interdiction d’incorporer par renvoi
57 (1) La description ne peut incorporer un document par renvoi.
Note marginale :Interdiction de mentionner certains documents
(2) La description ne peut faire mention d’un document qui ne fait pas partie de la demande de brevet, à moins qu’il ne soit accessible au public.
Note marginale :Références des documents
(3) La description contient les références complètes de tout document dont elle fait mention.
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