Règlement sur les marques de commerce (DORS/2018-227)
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Règlement à jour 2025-05-27; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures
PARTIE 2Mise en oeuvre du Protocole de Madrid (suite)
Extension territoriale au Canada (suite)
Marques de commerce non enregistrables
Note marginale :Produits ou services non visés par l’enregistrement international
104 La marque de commerce qui fait l’objet d’une demande prévue au Protocole n’est pas enregistrable si les produits ou services spécifiés dans la demande ne sont pas visés par l’enregistrement international.
Date de production
Note marginale :Non-application des articles 33 et 34 de la Loi
105 (1) Les articles 33 et 34 de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes prévues au Protocole.
Note marginale :Renvois au paragraphe 34(1) de la Loi
(2) À l’égard de la date de production d’une demande prévue au Protocole, la mention « paragraphe 34(1) » aux paragraphes 12(3) et 32(1) et aux alinéas 38(2)e) et f) de la Loi vaut mention de « paragraphe 106(2) du Règlement sur les marques de commerce ».
Note marginale :Date de l’enregistrement international
106 (1) La date de production d’une demande prévue au Protocole est, selon le cas :
a) si la demande résulte d’une requête faite au titre de l’article 3ter.1) du Protocole, la date de l’enregistrement international correspondant;
b) si elle résulte d’une requête faite au titre de l’article 3ter.2) du Protocole, la date que porte la désignation postérieure selon la règle 24.6) du Règlement d’exécution commun.
Note marginale :Exception : priorité
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où, avant la date de production de la demande prévue au Protocole, selon la détermination faite en application du paragraphe (1), le requérant ou son prédécesseur en titre a produit, dans ou pour un pays de l’Union autre que le Canada, une demande d’enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services, la date de production de la demande dans ou pour l’autre pays est réputée être la date de production de la demande prévue au Protocole et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante malgré tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l’intervalle, si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande prévue au Protocole comporte une déclaration revendiquant la priorité de la demande dans ou pour l’autre pays, assortie d’une indication du nom de l’office ou du pays auprès duquel la demande a été produite ainsi que la date à laquelle elle l’a été;
b) la date de production de la demande prévue au Protocole, selon la détermination faite en application du paragraphe (1), ne dépasse pas de plus de six mois la production, dans ou pour un pays de l’Union, de la plus ancienne demande d’enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services;
c) à la date de production de la demande prévue au Protocole, selon la détermination faite en application du paragraphe (1), le requérant est un citoyen ou un ressortissant d’un pays de l’Union ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux.
Retrait ou modification d’une demande prévue au Protocole
Note marginale :Inscription entraînant une suppression
107 (1) Si le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international, en vertu de la règle 27.1)a) du Règlement d’exécution commun, d’une limitation de la liste des produits ou services, à l’égard du Canada, d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole :
a) dans le cas où cette inscription entraîne la suppression de tous les produits ou services de la liste sans donner lieu à une nouvelle liste, la demande prévue au Protocole est réputée retirée;
b) sous réserve de l’alinéa a), dans le cas où cette inscription entraîne la suppression de tous les produits ou services de la liste figurant dans une classe de la classification de Nice sans donner lieu à une nouvelle liste à l’égard de cette classe, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence;
c) dans le cas où cette inscription entraîne la suppression d’un ou plusieurs produits ou services de cette liste figurant dans une classe de la classification de Nice et donne lieu à une nouvelle liste à l’égard de cette classe, le registraire décide, à l’égard de chaque produit ou service figurant sur la nouvelle liste à l’égard de cette classe, si les exigences ci-après sont remplies :
(i) le produit ou service était visé par la demande prévue au Protocole à la date de la production de celle-ci, déterminée compte non tenu du paragraphe 106(2), et à la date de l’inscription de la limitation dans le Registre international,
(ii) si la date de l’inscription de la limitation dans le Registre international tombe le jour où la demande prévue au Protocole est annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi ou après ce jour, le produit ou service est visé par la demande annoncée,
(iii) si la date de l’inscription de la limitation dans le Registre international tombe le jour où la demande prévue au Protocole est modifiée après l’annonce ou après ce jour, le produit ou le service est visé par la demande dans sa version modifiée après l’annonce,
(iv) le produit ou service est décrit dans les termes ordinaires du commerce de façon à ce que soit identifié un produit ou service spécifique.
Note marginale :Inscription qui donne lieu à une nouvelle liste
(2) Si l’inscription entraîne la suppression d’un ou plusieurs produits ou services de la liste figurant dans une classe de la classification de Nice et donne lieu à une nouvelle liste des produits ou services à l’égard de cette classe :
a) dans le cas où le registraire décide que les exigences prévues à l’alinéa (1)c) ne sont pas remplies à l’égard d’un ou plusieurs produits ou services de la liste figurant dans la classe, il envoie au Bureau international, conformément à la règles 27.5) du Règlement d’exécution commun, une déclaration indiquant que la limitation est sans effet au Canada à l’égard des produits ou services figurant dans cette classe;
b) dans le cas où le registraire décide que les exigences visées à l’alinéa (1)c) sont remplies à l’égard de tous les produits ou services de la liste figurant dans la classe, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence.
Note marginale :Renonciation totale
108 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international d’une renonciation à l’égard du Canada pour la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, la demande prévue au Protocole est réputée retirée.
Note marginale :Radiation totale
109 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international à l’égard de la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, la demande prévue au Protocole est réputée retirée.
Note marginale :Radiation partielle
110 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international à l’égard d’une partie seulement des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, la demande prévue au Protocole est réputée retirée ou modifiée en conséquence.
Note marginale :Changement de nom ou d’adresse
111 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international d’un changement du nom ou de l’adresse du titulaire, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence.
Note marginale :Date de prise d’effet du retrait ou de la modification
112 Le retrait ou la modification de la demande prévue au Protocole visé à l’un des articles 107 à 111 est réputé avoir pris effet à la date de la limitation, de la renonciation, de la radiation ou du changement, selon le cas, inscrite dans le Registre international.
Note marginale :Non-renouvellement de l’enregistrement international
113 Si l’enregistrement international sur lequel est fondée une demande prévue au Protocole n’est pas renouvelé à l’égard du Canada et que le Bureau international notifie ce fait au registraire, la demande prévue au Protocole est réputée avoir été retirée à l’expiration, à l’égard du Canada, de l’enregistrement international.
Effet de la rectification d’un enregistrement international sur une demande prévue au Protocole
Note marginale :Demande réputée modifiée
114 Si le Bureau international notifie au registraire qu’une rectification ayant une incidence sur une demande prévue au Protocole a été apportée à un enregistrement international, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence.
Note marginale :Modification d’une demande non annoncée
115 Si la demande prévue au Protocole n’a pas été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi avant la date de la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel elle se fonde et que le registraire conclut que la modification de la demande qui en résulte en est une de fond qui touche au moins un des produits ou services spécifiés dans la demande modifiée et qui ne se limite pas à restreindre la portée de l’état des produits ou services, la mention « date de la notification d’extension territoriale » aux articles 120 et 129, à l’alinéa 132(1)c) et au sous-alinéa 132(1)d)(i) du présent règlement, vaut mention, à l’égard de cette demande, de « date à laquelle le Bureau international a envoyé au registraire la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande ».
Note marginale :Modification d’une demande annoncée : totalité des produits ou services
116 Si la demande prévue au Protocole a été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi avant la date de la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel elle se fonde et que le registraire conclut que la modification de la demande qui en résulte en est une de fond qui touche la totalité des produits ou services spécifiés dans la demande modifiée et qui ne se limite pas à restreindre la portée de l’état des produits ou services :
a) la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée;
b) la mention « date de la notification d’extension territoriale » aux articles 120 et 129, à l’alinéa 132(1)c) et au sous-alinéa 132(1)d)(i) du présent règlement vaut mention, à l’égard de cette demande, de « date à laquelle le Bureau international a envoyé au registraire la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande ».
Note marginale :Modification d’une demande annoncée : partie des produits ou services
117 (1) Si la demande prévue au Protocole a été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi avant la date de la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel elle se fonde et que le registraire conclut que la modification de la demande qui en résulte en est une de fond qui touche une partie seulement des produits ou services spécifiés dans la demande modifiée et qui ne se limite pas à restreindre la portée de l’état des produits ou services, le registraire invite par avis le requérant à lui indiquer, à son choix, s’il souhaite :
a) que la demande soit modifiée de manière à supprimer les produits ou services en cause;
b) que la demande soit réputée ne jamais avoir été annoncée.
Note marginale :Suppression de produits ou services
(2) Si le requérant fait le choix visé à l’alinéa (1)a) ou qu’il n’arrête pas son choix dans les deux mois suivant la date de l’avis, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée de manière à supprimer les produits ou services en cause.
Note marginale :Demande réputée ne jamais avoir été annoncée
(3) Si le requérant fait le choix visé à l’alinéa (1)b) dans les deux mois suivant la date de l’avis :
a) la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée;
b) la mention « date de la notification d’extension territoriale » aux articles 120 et 129, à l’alinéa 132(1)c) et au sous-alinéa 132(1)d)(i) vaut mention, à l’égard de cette demande, de « date à laquelle le Bureau international a envoyé au registraire la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande ».
Note marginale :Date de prise d’effet de la modification
118 La modification de la demande prévue au Protocole visée à l’article 114 ou au paragraphe 117(2) est réputée avoir pris effet à la date de production de la demande ou, si l’erreur qui a donné lieu à la rectification de l’enregistrement international s’est produite après cette date, à la date à laquelle l’erreur s’est produite.
Abandon
Note marginale :Déclaration de confirmation de refus provisoire total
119 S’il traite une demande prévue au Protocole comme ayant été abandonnée au titre de l’article 36 de la Loi, le registraire envoie au Bureau international une déclaration de confirmation de refus provisoire total.
Examen
Note marginale :Notification de refus provisoire
120 Le registraire ne peut, au titre du paragraphe 37(1) de la Loi, rejeter une demande prévue au Protocole sans, au préalable et au plus tard dix-huit mois après la date de la notification d’extension territoriale, avoir envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire faisant mention de son objection.
Note marginale :Déclaration de confirmation de refus provisoire total
121 S’il rejette une demande prévue au Protocole en application du paragraphe 37(1) de la Loi, le registraire envoie au Bureau international une déclaration de confirmation de refus provisoire total.
Demande divisionnaire
Note marginale :Non-application des paragraphes 39(1), (2) et (5) de la Loi
122 Les paragraphes 39(1), (2) et (5) de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes prévues au Protocole.
Note marginale :Production d’une demande de division
123 (1) Le requérant d’une demande prévue au Protocole peut restreindre cette demande originale à l’un ou à plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire auprès du registraire, pour présentation au Bureau international, une demande de division, à l’égard du Canada, d’un enregistrement international sur lequel se fonde la demande originale pour tout autre produit ou service qui était à la fois visé :
a) par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 106(2);
b) si la demande de division est produite le jour où la demande originale est annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi ou après ce jour, par la demande originale le jour où la demande de division est produite;
c) par l’enregistrement international à l’égard du Canada à la date de production de la demande de division.
Note marginale :Modalités de production
(2) La demande de division est présentée en français ou en anglais et est produite :
a) soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;
b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.
Note marginale :Contenu
(3) La demande de division indique :
a) le numéro de l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande originale;
b) le nom du titulaire de cet enregistrement international;
c) le nom des produits ou services qui doivent être séparés, groupés selon les classes de la classification de Nice;
d) le montant du droit qui est payé au Bureau international, le mode de paiement ou les instructions pour prélever la somme requise d’un compte ouvert auprès du Bureau international et le nom de la personne qui effectue le paiement ou qui donne les instructions.
Note marginale :Envoi de la demande au Bureau international
(4) Le registraire envoie au Bureau international toute demande produite conformément aux paragraphes (1) à (3).
Note marginale :Demande divisionnaire réputée produite
124 (1) Si, après avoir reçu la demande de division, le Bureau international notifie au registraire la création d’un enregistrement international divisionnaire à l’égard du Canada, le requérant est réputé avoir produit une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce que celle visée par l’enregistrement international divisionnaire et à l’égard des mêmes produits ou services énumérés dans l’enregistrement international divisionnaire à l’égard du Canada.
Note marginale :Division d’une demande divisionnaire
(2) La demande divisionnaire peut elle-même être divisée en vertu du paragraphe (1) et de l’article 123, auquel cas ces dispositions s’appliquent au même titre que si cette demande était la demande originale.
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