Règlement sur les marques de commerce (DORS/2018-227)
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Règlement sur les marques de commerce
DORS/2018-227
LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE
Enregistrement 2018-10-30
Règlement sur les marques de commerce
C.P. 2018-1330 2018-10-29
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu des articles 65Note de bas de page a, 65.1Note de bas de page b et 65.2Note de bas de page c de la Loi sur les marques de commerceNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les marques de commerce, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2015, ch. 36, art. 67
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2014, ch. 20, art. 358
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2017, ch. 6, art. 75
Retour à la référence de la note de bas de page dL.R., ch. T-13; L.C. 2014, ch. 20, art. 318
PARTIE 1Règles d’application générale
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent de marques de commerce
agent de marques de commerce Agent de marques de commerce au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (trademark agent)
- agent de marques de commerce associé
agent de marques de commerce associé Agent de marques de commerce nommé par un autre agent de marques de commerce au titre du paragraphe 22(2). (associate trademark agent)
- Bureau international
Bureau international Le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. (International Bureau)
- enregistrement international
enregistrement international Enregistrement d’une marque de commerce figurant au Registre international. (international registration)
- Loi
Loi La Loi sur les marques de commerce. (Act)
- Registre international
Registre international La collection officielle des données concernant les enregistrements internationaux tenue par le Bureau international. (International Register)
Note marginale :Renvoi à un délai
2 À moins d’indication contraire, toute mention d’un délai dans le présent règlement vaut mention, si ce délai est prolongé en vertu des articles 47 ou 47.1 ou du paragraphe 66(1) de la Loi, du délai prolongé.
Généralités
Note marginale :Communications écrites destinées au registraire
3 Toute communication écrite destinée au registraire est adressée au « registraire des marques de commerce » et indique :
a) dans le cas où elle est transmise par un agent de marques de commerce, le nom de cet agent et, si tous les agents de marques de commerce d’une même étude sont nommés en ce qui concerne l’affaire à laquelle la communication se rapporte, le nom de l’étude;
b) dans tous les autres cas, le nom de la personne qui transmet la communication.
Note marginale :Limite concernant les communications écrites
4 (1) Les communications écrites destinées au registraire ne peuvent concerner plus d’une demande d’enregistrement ou plus d’une marque de commerce déposée chacune.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications écrites concernant :
a) un changement de nom ou d’adresse;
b) le versement du droit de renouvellement pour un enregistrement;
c) l’annulation d’un enregistrement;
d) le transfert d’une marque de commerce déposée ou d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce;
e) un document affectant les droits à une marque de commerce déposée ou à une demande d’enregistrement d’une marque de commerce;
f) la nomination d’un agent de marques de commerce ou la révocation d’une telle nomination;
g) la correction d’une erreur;
h) la présentation de la preuve, d’observations écrites ou de demandes d’audience dans le cadre des procédures visées aux articles 11.13, 38 ou 45 de la Loi.
Note marginale :Communications écrites relatives aux demandes d’enregistrement
5 (1) Toute communication écrite destinée au registraire concernant une demande d’enregistrement d’une marque de commerce indique le nom du requérant et, s’il est connu, le numéro de la demande.
Note marginale :Communications écrites relatives aux marques de commerce déposées
(2) Toute communication écrite destinée au registraire concernant une marque de commerce déposée indique le nom du propriétaire inscrit et soit le numéro d’enregistrement, soit le numéro de la demande ayant donné lieu à l’enregistrement.
Note marginale :Adresse
6 (1) Les requérants et opposants conjoints ne fournissent qu’une seule adresse postale aux fins de correspondance.
Note marginale :Avis de changement d’adresse
(2) Toute personne qui prend part à une affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce informe le registraire de tout changement à son adresse postale aux fins de correspondance.
Note marginale :Forme des communications
7 Le registraire n’est pas tenu de prendre en considération les communications qui ne lui sont pas présentées par écrit, sauf si elles lui sont présentées lors d’une audience tenue dans le cadre d’une procédure visée aux articles 11.13, 38 ou 45 de la Loi.
Note marginale :Intelligibilité des documents
8 Les documents fournis au registraire doivent être clairs et lisibles et pouvoir être reproduits.
Note marginale :Documents fournis dans une langue non officielle
9 Le registraire n’est pas tenu de prendre en considération tout ou partie d’un document qui lui est fourni dans une langue autre que le français ou l’anglais, sauf si une traduction en français ou en anglais lui est également fournie.
Note marginale :Modalités de fourniture des documents, renseignements ou droits
10 (1) À moins d’être fournis par un moyen électronique conformément au paragraphe 64(1) de la Loi, les documents, renseignements ou droits sont fournis au registraire par remise physique au bureau du registraire des marques de commerce ou à l’un des établissements désignés à cette fin par le registraire.
Note marginale :Date de réception : remise physique au bureau du registraire des marques de commerce
(2) Les documents, renseignements ou droits qui sont fournis au registraire par remise physique au bureau du registraire des marques de commerce sont réputés avoir été reçus par le registraire :
a) s’ils sont remis alors que le bureau est ouvert au public, le jour de leur remise;
b) s’ils sont remis alors que le bureau est fermé au public, le jour de la réouverture du bureau au public.
Note marginale :Date de réception : remise physique à un établissement désigné
(3) Les documents, renseignements ou droits qui sont fournis au registraire par remise physique à un établissement désigné sont réputés avoir été reçus par le registraire :
a) s’ils sont remis alors que l’établissement est ouvert au public :
(i) dans le cas où ils le sont un jour où le bureau du registraire des marques de commerce est ouvert au public pendant tout ou partie du jour, ce jour,
(ii) dans tout autre cas, le jour de la réouverture du bureau au public;
b) s’ils sont remis alors que l’établissement est fermé au public, le premier jour où le bureau est ouvert au public à compter du jour de réouverture de l’établissement au public.
Note marginale :Date de réception : fourniture par un moyen électronique
(4) Les documents, renseignements ou droits qui sont fournis au registraire par un moyen électronique conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sont réputés avoir été reçus le jour où le bureau du registraire des marques de commerce les a reçus, d’après l’heure locale du lieu où ce bureau est situé.
Note marginale :Exceptions : certaines demandes
(5) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux demandes suivantes :
a) les demandes d’enregistrement international visées aux articles 98 à 100;
b) les demandes d’inscription de changement dans la propriété visées aux articles 101 et 102;
c) les demandes de division visées à l’article 123;
d) les demandes de transformation visées à l’article 147.
Note marginale :Exception : Bureau international
(6) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas aux documents, renseignements et droits fournis au registraire par le Bureau international.
Note marginale :Renonciation au versement d’un droit
11 Le registraire peut renoncer au versement d’un droit s’il est convaincu que les circonstances le justifient.
Note marginale :Remboursement
12 Le registraire rembourse la somme versée en trop à titre de droit sur demande faite dans les trois ans suivant la date du versement.
Note marginale :Affidavit ou déclaration solennelle
13 (1) La personne qui, dans le cadre d’une affaire à l’égard de laquelle un appel peut être interjeté en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi, fournit au registraire copie d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle conserve l’original du document pendant un an après la date d’expiration du délai d’appel applicable ou, en cas d’appel, jusqu’à la date du jugement définitif rendu en l’espèce.
Note marginale :Fourniture de l’original
(2) Sur demande du registraire faite avant la fin de la période de conservation, elle lui fournit l’original.
Note marginale :Droit pour la prolongation des délais
14 La personne qui demande la prolongation d’un délai au titre de l’article 47 de la Loi paie le droit prévu à l’article 1 de l’annexe du présent règlement.
Note marginale :Jours prescrits pour la prolongation des délais
15 Pour l’application du paragraphe 66(1) de la Loi, sont des jours prescrits les jours suivants :
a) le samedi;
b) le dimanche;
c) le 1er janvier ou, si le 1er janvier tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
d) le vendredi saint;
e) le lundi de Pâques;
f) le lundi qui précède le 25 mai;
g) le 24 juin ou, si le 24 juin tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
h) le 1er juillet ou, si le 1er juillet tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
i) le premier lundi d’août;
j) le premier lundi de septembre;
j.1) le 30 septembre ou, si le 30 septembre tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
k) le deuxième lundi d’octobre;
l) le 11 novembre ou, si le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
m) les 25 et 26 décembre ou :
(i) si le 25 décembre tombe un vendredi, ce vendredi et le lundi suivant,
(ii) si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi suivants;
n) tout jour où le bureau du registraire des marques de commerce est fermé au public pendant tout ou partie des heures normales d’ouverture du bureau au public.
Agents de marques de commerce
16 [Abrogé, DORS/2021-130, art. 3]
17 [Abrogé, DORS/2021-130, art. 3]
18 [Abrogé, DORS/2021-130, art. 3]
19 [Abrogé, DORS/2021-130, art. 3]
20 [Abrogé, DORS/2021-130, art. 3]
21 [Abrogé, DORS/2021-130, art. 3]
Note marginale :Pouvoir de nommer un agent de marques de commerce
22 (1) Toute personne — requérant, propriétaire inscrit ou autre — peut nommer un agent de marques de commerce ou tous les agents de marques de commerce d’une même étude pour la représenter dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.
Note marginale :Pouvoir de nommer un agent de marques de commerce associé
(2) L’agent de marques de commerce qui n’est pas un agent de marques de commerce associé peut nommer, à son tour, un agent de marques de commerce ou tous les agents de marques de commerce d’une même étude pour représenter la personne qui l’a nommé dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.
Note marginale :Nomination : un agent de marques de commerce
23 (1) La nomination de l’agent de marques de commerce prend effet à la date à laquelle le registraire reçoit un avis de nomination qui inclut le nom et l’adresse postale de l’agent de marques de commerce.
Note marginale :Nomination : tous les agents de marques de commerce
(2) La nomination de tous les agents de marques de commerce d’une même étude prend effet à la date à laquelle le registraire reçoit un avis de nomination qui inclut les nom et adresse postale de l’étude.
Note marginale :Révocation
(3) La révocation de la nomination d’un agent de marques de commerce ou de tous les agents de marques de commerce d’une même étude prend effet à la date à laquelle le registraire reçoit un avis à cet effet.
Note marginale :Agent de marques de commerce membre de l’étude
23.1 Si tous les agents de marques de commerce d’une même étude sont nommés, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’agent de marques de commerce qui devient membre de l’étude après la nomination est réputé être nommé à la date où il devient membre de l’étude;
b) la personne membre de l’étude qui devient agent de marques de commerce après la nomination est réputée être nommée à la date où elle devient agent de marques de commerce;
c) la nomination de l’agent de marques de commerce qui cesse d’être membre de l’étude est réputée être révoquée à la date où il cesse d’être membre de l’étude;
d) la nomination de l’agent de marques de commerce dont le permis est suspendu, révoqué ou remis est réputée être révoquée à la date de la suspension, de la révocation ou de la remise.
Note marginale :Communications écrites considérées comme envoyées
23.2 Si tous les agents de marques de commerce d’une même étude sont nommés, la communication écrite envoyée par le registraire à l’étude est considérée comme ayant été envoyée à tous les agents de marques de commerce nommés.
Note marginale :Actes faits par un agent de marques de commerce ou le concernant
24 (1) Dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce, tout acte fait par un agent de marques de commerce — autre qu’un agent de marques de commerce associé — ou le concernant a le même effet que si l’acte avait été fait par la personne qui l’a nommé pour cette affaire ou concernait cette personne.
Note marginale :Actes faits par un agent de marques de commerce associé ou le concernant
(2) Dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce, tout acte fait par un agent de marques de commerce associé ou le concernant a le même effet que si l’acte avait été fait par la personne qui a nommé, pour cette affaire, l’agent de marques de commerce qui a nommé, à son tour, l’agent de marques de commerce associé, ou concernait cette personne.
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