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Règlement sur les marques de commerce (DORS/2018-227)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 1Règles d’application générale (suite)

Procédure visée à l’article 45 de la Loi

Note marginale :Droit

 Pour l’application du paragraphe 45(1) de la Loi, le droit à verser par la personne qui demande qu’un avis soit donné en application de ce paragraphe est celui prévu à l’article 13 de l’annexe du présent règlement.

Note marginale :Correspondance

 La personne qui correspond avec le registraire relativement à la procédure visée à l’article 45 de la Loi indique clairement que sa correspondance concerne cette procédure.

Note marginale :Envoi d’une copie des documents

 Toute partie à la procédure visée à l’article 45 de la Loi qui, à une date donnée après que le registraire a donné un avis en application du paragraphe 45(1) de la Loi, fournit au registraire des documents qui sont liés à cette procédure mais dont la signification n’est pas exigée en fait parvenir, à la même date, une copie à toute autre partie à celle-ci.

Note marginale :Signification à un représentant d’une partie

 Toute partie à la procédure visée à l’article 45 de la Loi peut produire auprès du registraire et signifier à toute autre partie un avis indiquant les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout document concernant la procédure peut être signifié avec le même effet que s’il lui était signifié.

Note marginale :Modalités de la signification

  •  (1) La signification d’un document dans le cadre de la procédure visée à l’article 45 de la Loi se fait selon l’un des modes suivants :

    • a) par signification à personne au Canada;

    • b) par courrier recommandé à une adresse au Canada;

    • c) par messager à une adresse au Canada;

    • d) si la partie qui entend signifier le document n’a pas les renseignements nécessaires pour le signifier à l’autre partie conformément à l’un des modes prévus aux alinéas a) à c), par envoi d’un avis à l’autre partie portant qu’il a été produit auprès du registraire ou lui a été présenté;

    • e) par tout mode dont conviennent les parties.

  • Note marginale :Signification à un agent de marques de commerce

    (2) Malgré l’article 70, si la partie devant faire l’objet d’une signification nomme un agent de marques de commerce à l’égard de la procédure visée à l’article 45 de la Loi, la signification est faite à cet agent, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

  • Note marginale :Prise d’effet de la signification

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (7) et (10), la signification prend effet le jour de la livraison du document.

  • Note marginale :Exception : courrier recommandé

    (4) La signification faite par courrier recommandé prend effet le jour où le document est mis à la poste.

  • Note marginale :Exception : messager

    (5) La signification faite par messager prend effet le jour où le document est remis au messager.

  • Note marginale :Exception : moyen électronique

    (6) La signification faite par un moyen électronique prend effet le jour où le document est transmis.

  • Note marginale :Exception : envoi d’un avis

    (7) La signification faite par envoi d’un avis au titre de l’alinéa (1)d) prend effet le jour où l’avis est envoyé.

  • Note marginale :Avis du mode et de la date de signification

    (8) La partie qui procède à la signification avise le registraire du mode de signification et de la date de prise d’effet de celle-ci.

  • Note marginale :Preuve de la signification

    (9) La partie qui signifie un document fournit au registraire, sur demande, preuve de la signification dans le mois suivant la date de la demande. À défaut, le document est réputé ne pas avoir été signifié.

  • Note marginale :Validation des significations non conformes

    (10) La signification d’un document qui n’a pas été faite conformément au paragraphe (1) est néanmoins valide si le registraire constate que le document a été remis à la partie visée par la signification et qu’il en informe les parties. Dans un tel cas, la signification prend effet à la date à laquelle le document a été remis à la partie visée par la signification.

Note marginale :Délai : preuve

 Pour l’application du paragraphe 45(2.1) de la Loi, le délai dans lequel le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu de signifier la preuve à la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné est le délai de trois mois prévu au paragraphe 45(1) de la Loi.

Note marginale :Observations écrites

  •  (1) Après qu’un affidavit ou une déclaration solennelle lui a été fourni par le propriétaire inscrit en réponse à l’avis donné en application du paragraphe 45(1) de la Loi, le registraire avise les parties qu’elles peuvent lui présenter des observations écrites.

  • Note marginale :Délai si l’avis est donné à l’initiative du registraire

    (2) Pour l’application du paragraphe 45(2) de la Loi, si l’avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi a été donné à l’initiative du registraire, le délai dans lequel le propriétaire inscrit peut présenter des observations écrites au registraire est de deux mois après la date de l’avis donné au titre du paragraphe (1) du présent article.

  • Note marginale :Déclaration du propriétaire inscrit

    (3) S’il ne désire pas présenter d’observations écrites à l’égard de l’avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi donné à l’initiative du registraire, le propriétaire inscrit peut présenter au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (2) du présent article, une déclaration à cet effet.

  • Note marginale :Délai si l’avis est donné sur demande

    (4) Pour l’application des paragraphes 45(2) et (2.1) de la Loi, si l’avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi a été donné à la demande d’une personne, le délai dans lequel cette personne peut présenter des observations écrites au registraire et est tenue de les signifier au propriétaire inscrit est de deux mois après la date de l’avis donné au titre du paragraphe (1) du présent article.

  • Note marginale :Déclaration de la personne ayant demandé l’avis

    (5) Si elle ne désire pas présenter d’observations écrites, la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné peut présenter au registraire, dans le délai de deux mois prévu au paragraphe (4), une déclaration à cet effet, qu’elle signifie au propriétaire inscrit dans le même délai.

  • Note marginale :Délai : observations écrites du propriétaire inscrit

    (6) Pour l’application des paragraphes 45(2) et (2.1) de la Loi, si l’avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi a été donné à la demande d’une personne, le délai dans lequel le propriétaire inscrit peut présenter des observations écrites au registraire et est tenu de les signifier à cette personne est :

    • a) dans le cas où la signification visée aux paragraphes (4) ou (5) du présent article, selon le cas, prend effet dans le délai de deux mois prévu à ce paragraphe (4), de deux mois après la date de prise d’effet de cette signification;

    • b) dans tout autre cas, de deux mois après l’expiration du délai de deux mois prévu à ce paragraphe (4).

  • Note marginale :Déclaration du propriétaire inscrit

    (7) S’il ne désire pas présenter d’observations écrites à l’égard de l’avis visé au paragraphe (6), le propriétaire inscrit peut présenter au registraire, dans le délai de deux mois prévu à ce paragraphe pour la présentation par celui-ci d’observations écrites, une déclaration à cet effet, qu’il signifie dans le même délai à la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné.

Note marginale :Demande d’audience

  •  (1) Toute partie qui désire se faire entendre par le registraire lors d’une audience produit auprès de celui-ci une demande dans laquelle :

    • a) elle indique si elle entend présenter ses observations en français ou en anglais et s’il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée dans le cas où une autre partie présente les siennes dans l’autre langue officielle;

    • b) elle indique si elle souhaite présenter ses observations en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen de communication qu’offre le registraire et fournit les renseignements nécessaires pour permettre l’utilisation du moyen choisi.

  • Note marginale :Délai

    (2) La demande est produite dans le délai suivant :

    • a) si l’avis prévu au paragraphe 45(1) de la Loi a été donné à l’initiative du registraire, le délai est d’un mois après la date à laquelle le propriétaire inscrit a présenté au registraire ses observations écrites ou une déclaration énonçant son désir de ne pas en présenter ou, si aucune observation écrite ou déclaration n’a été présentée dans le délai de deux mois prévu au paragraphe 73(2) du présent règlement, le délai est d’un mois après l’expiration de ce délai;

    • b) s’il a été donné à la demande d’une personne, le délai est d’un mois après la date de prise d’effet de la signification par le propriétaire inscrit d’observations écrites ou d’une déclaration énonçant son désir de ne pas en présenter ou, si la signification ne prend pas effet dans le délai de deux mois prévu au paragraphe 73(6) du présent règlement pour la présentation par celui-ci d’observations écrites, le délai est d’un mois après l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Prérequis pour présenter des observations

    (3) Seule la partie qui produit une demande conformément au présent article est autorisée à présenter des observations lors de l’audience.

  • Note marginale :Modifications

    (4) Si, au moins un mois avant la date de l’audience, une partie avise le registraire de changements à apporter aux renseignements fournis en application du paragraphe (1), ce dernier modifie en conséquence les arrangements administratifs pour l’audience.

Renouvellement des enregistrements

Note marginale :Droit

 Pour l’application de l’article 46 de la Loi, le droit de renouvellement à verser est celui prévu à l’article 14 de l’annexe du présent règlement.

Note marginale :Délai

 Pour l’application de l’article 46 de la Loi, le délai dans lequel doit être versé le droit de renouvellement :

  • a) commence à courir à la date qui tombe six mois avant l’expiration de la période initiale ou de la période de renouvellement, selon le cas;

  • b) se termine à celui des moments ci-après qui survient le dernier :

    • (i) l’expiration de la période de six mois suivant l’expiration de cette période initiale ou de renouvellement,

    • (ii) si un avis est envoyé au titre du paragraphe 46(2) de la Loi, l’expiration de la période de deux mois suivant la date de cet avis.

Note marginale :Date réputée : enregistrements fusionnés

 Aux fins du renouvellement prévu à l’article 46 de la Loi, la date à laquelle une marque de commerce qui résulte de la fusion d’enregistrements au titre de l’alinéa 41(1)f) de la Loi est réputée être enregistrée est celle qui tombe dix ans avant le dernier jour de celle des périodes initiale ou de renouvellement des enregistrements fusionnés qui aurait expiré en premier après la date de fusion si la fusion n’avait pas eu lieu.

Procédure d’opposition visée à l’article 11.13 de la Loi

Note marginale :Droit

 Pour l’application du paragraphe 11.13(1) de la Loi, le droit à payer pour la production d’une déclaration d’opposition est celui prévu à l’article 15 de l’annexe du présent règlement.

Note marginale :Correspondance

 La personne qui correspond avec le registraire relativement à la procédure d’opposition indique clairement que sa correspondance concerne cette procédure.

Note marginale :Envoi d’une copie des documents

 Toute partie à la procédure d’opposition qui, à une date donnée après qu’une déclaration d’opposition a été produite en vertu du paragraphe 11.13(1) de la Loi, fournit au registraire des documents qui sont liés à cette procédure mais dont la signification n’est pas exigée en fait parvenir, à la même date, une copie à l’autre partie.

Note marginale :Modalités de la signification

  •  (1) La signification d’un document dans le cadre de la procédure d’opposition se fait selon l’un des modes suivants :

    • a) par signification à personne au Canada;

    • b) par courrier recommandé à une adresse au Canada;

    • c) par messager à une adresse au Canada;

    • d) si la partie qui entend signifier le document n’a pas les renseignements nécessaires pour le signifier à l’autre partie conformément à l’un des modes prévus aux alinéas a) à c), par envoi d’un avis à l’autre partie portant qu’il a été produit auprès du registraire ou lui a été présenté;

    • e) par tout mode dont conviennent les parties.

  • Note marginale :Signification à un agent de marques de commerce

    (2) Si la partie devant faire l’objet d’une signification nomme un agent de marques de commerce à l’égard de la procédure d’opposition :

    • a) l’agent est, à l’égard de toute partie à qui l’avis de nomination a été signifié, réputé remplacer toute personne ou firme mentionnée dans un énoncé d’intention ou une déclaration d’opposition comme personne ou firme à qui des documents peuvent être signifiés pour valoir signification à la partie elle-même;

    • b) la signification est faite à cet agent, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

  • Note marginale :Prise d’effet de la signification

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (7) et (10), la signification prend effet le jour de la livraison du document.

  • Note marginale :Exception : courrier recommandé

    (4) La signification faite par courrier recommandé prend effet le jour où le document est mis à la poste.

  • Note marginale :Exception : messager

    (5) La signification faite par messager prend effet le jour où le document est remis au messager.

  • Note marginale :Exception : moyen électronique

    (6) La signification faite par un moyen électronique prend effet le jour où le document est transmis.

  • Note marginale :Exception : envoi d’un avis

    (7) La signification faite par envoi d’un avis au titre de l’alinéa (1)d) prend effet le jour où l’avis est envoyé.

  • Note marginale :Avis du mode et de la date de signification

    (8) La partie qui procède à la signification avise le registraire du mode de signification et de la date de prise d’effet de celle-ci.

  • Note marginale :Preuve de la signification

    (9) La partie qui signifie un document fournit au registraire, sur demande, preuve de la signification dans le mois suivant la date de la demande. À défaut, le document est réputé ne pas avoir été signifié.

  • Note marginale :Validation des significations non conformes

    (10) La signification d’un document qui n’a pas été faite conformément au paragraphe (1) est néanmoins valide si le registraire constate que le document a été remis à la partie visée par la signification et qu’il en informe les parties. Dans un tel cas, la signification prend effet à la date à laquelle le document a été remis à la partie visée par la signification.

Note marginale :Modification

  •  (1) La modification d’une déclaration d’opposition ou d’une contre-déclaration n’est admise qu’avec la permission du registraire aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Intérêt de la justice

    (2) Le registraire accorde la permission si cela est dans l’intérêt de la justice de le faire.

Note marginale :Modalités de présentation de la preuve

 La preuve relative à la procédure d’opposition, autre que la preuve visée au paragraphe 91(3) du présent règlement, est présentée au registraire au moyen d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle. Toutefois, si elle consiste en un document ou en un extrait d’un document dont le registraire a la garde officielle, elle peut être présentée au moyen d’une copie certifiée conforme visée à l’article 54 de la Loi.

Note marginale :Délai : preuve de l’opposant

  •  (1) L’opposant peut présenter au registraire la preuve visée au paragraphe 11.13(5) de la Loi dans les quatre mois suivant la date de prise d’effet de la signification à l’opposant de la contre-déclaration de l’autorité compétente.

  • Note marginale :Délai : signification

    (2) Pour l’application du paragraphe 11.13(5.1) de la Loi, le délai dans lequel l’opposant est tenu de signifier à l’autorité compétente cette preuve est celui prévu au paragraphe (1) du présent article.

  • Note marginale :Déclaration de l’opposant

    (3) S’il ne désire pas présenter d’éléments de preuve, l’opposant peut présenter au registraire, dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe (1), une déclaration à cet effet qu’il signifie à l’autorité compétente dans le même délai.

 

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