Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)
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PARTIE 1Chaudières et fours industriels (suite)
Quantification (suite)
Détermination de l’intensité d’émission de NOx (suite)
Essai en cheminée
Note marginale :Trois rondes d’essais
27 (1) Un essai en cheminée consiste en trois rondes d’essais consécutives d’au moins trente minutes chacune, au moyen desquelles est déterminée l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel et qui sont effectuées au cours d’une période d’au plus quarante-huit heures.
Note marginale :Conditions de fonctionnement pour les essais
(2) Les rondes d’essais sont effectuées dans les conditions suivantes :
a) lorsque la chaudière ou le four industriel fonctionne, au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction d’un combustible fossile gazeux;
b) la chaudière ou le four industriel fonctionne à au moins 60 % de sa capacité nominale;
c) la chaudière ou le four industriel est à l’état stable;
d) la chaudière ou le four industriel est doté d’un équipement préchauffant l’air et fonctionne avec de l’air préchauffé;
e) le type de combustibles fossiles gazeux — à savoir du gaz naturel ou un gaz de remplacement — introduits dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel reste inchangé.
Note marginale :Concentration en NOx et O2
28 (1) Pour chaque ronde d’essais, la concentration en NOx des gaz de combustion de la chaudière ou du four industriel, exprimée en ppmvs, et leur concentration en O2, déterminée en volume sur une base sèche et exprimée en pourcentage, sont mesurées simultanément et conformément :
a) soit aux méthodes de l’EPA suivantes :
(i) pour l’emplacement du port d’échantillonnage et de ses points de prélèvement, la méthode 1 de l’EPA ou la méthode 1A de l’EPA, selon le cas,
(ii) pour la concentration en NOx, la méthode 7E de l’EPA,
(iii) pour la concentration en O2, la méthode 3A de l’EPA;
b) soit à la fois la méthode ASTM D6522-11 et, pour l’emplacement du port d’échantillonnage et de ses points de prélèvement, la méthode 1 de l’EPA ou la méthode 1A de l’EPA, selon celle de ces méthodes qui s’applique.
Note marginale :Exception — méthode A d’EC
(2) Malgré le paragraphe (1), l’emplacement du port d’échantillonnage et de ses points de prélèvement peut être déterminé conformément à la méthode A d’EC pour l’application de ce paragraphe.
Note marginale :Détermination de l’intensité d’émission de NOx
29 L’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel, exprimée en grammes par gigajoule, est déterminée de la façon ci-après pour chaque ronde d’essais, compte tenu des concentrations en NOx et en O2 mesurées conformément à l’article 28 :
a) soit selon le calcul des émissions par les facteurs F applicable prévu à l’annexe A du Code SMECE d’EC;
b) soit selon la formule suivante :
(NOx × 1,88 × 10-3 × Dg)/Σi(Di × PCSi)
où :
- NOx
- représente la concentration en NOx;
- Dg
- le débit du gaz de combustion, déterminé conformément à la méthode 4 de l’EPA ou à la méthode D d’EC et converti en débit sur une base sèche conformément à la méthode 2 de l’EPA ou à la méthode B d’EC, mesuré lors de l’essai et exprimé en mètres cubes par heure à 25 °C et à 101,325 kPa;
- Di
- le débit du ie combustible brûlé, exprimé en une unité donnée par heure pour un combustible solide ou liquide et en mètres cubes par heure à 25 °C et à 101,325 kPa pour un combustible gazeux;
- PCSi
- le pouvoir calorifique supérieur du ie combustible brûlé, et qui est :
a) dans le cas du gaz naturel de qualité commerciale, exprimé en gigajoules par m3 normalisé et :
(i) soit le pouvoir calorifique supérieur déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22,
(ii) soit 0,03793;
b) dans tout autre cas, déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22 et exprimé en gigajoules par unité de mesure utilisée dans la description de la variable Di;
- i
- le ie combustible brûlé, i allant de 1 à n, où n représente le nombre de ces combustibles.
Note marginale :Intensité d’émission de NOx — moyenne
30 L’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel déterminée au moyen d’un essai en cheminée est la moyenne des trois déterminations de son intensité d’émission de NOx — une détermination pour chaque ronde d’essais.
Note marginale :Intensité d’émission de NOx — heures réputées
31 La moyenne visée à l’article 30 est réputée représenter l’intensité d’émission de NOx :
a) pour chaque heure de la journée où la troisième ronde d’essais est effectuée;
b) pour chaque heure subséquente jusqu’à ce que l’intensité d’émission de NOx soit déterminée au moyen d’un autre essai en cheminée ou d’un essai SMECE, si, pendant chacune de ces heures subséquentes :
(i) le type de combustibles fossiles gazeux — à savoir du gaz naturel ou un gaz de remplacement — introduits dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel reste inchangé,
(ii) dans le cas d’une chaudière moderne, son rendement thermique reste dans la même plage, à savoir :
(A) < 80 %,
(B) ≥ 80 % et ≤ 90 %,
(C) > 90 %,
(iii) dans le cas d’un four industriel moderne, l’écart entre la température de l’air préchauffé et celle de l’air ambiant, en degrés Celsius, est :
(A) dans le cas où aucun air préchauffé n’est introduit dans la chambre de combustion, 0,
(B) dans le cas où le four industriel est doté d’un équipement préchauffant l’air, dans la même plage, à savoir :
(I) si le four industriel brûle du gaz naturel :
1 > 0 et ≤ 150,
2 > 150,
(II) si le four industriel brûle un gaz de remplacement :
1 > 0 et ≤ 155,
2 > 155.
Système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions
Note marginale :Moyenne horaire mobile
32 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’intensité d’émission de NOx d’une chaudière ou d’un four industriel déterminée au moyen d’un SMECE pour une heure donnée est la moyenne horaire mobile pour cette heure au cours d’une période de calcul, établie de la façon suivante :
a) lorsque la période de calcul compte au moins 720 heures :
(i) si l’heure en cause est la 721e heure ou toute heure subséquente au cours de la période de calcul, la moyenne horaire mobile pour cette heure est la moyenne de l’intensité d’émission de NOx horaire pour cette heure et pour chacune des 719 heures précédentes,
(ii) si l’heure en cause est la 720e heure ou toute heure précédente au cours de la période de calcul, la moyenne horaire mobile pour cette heure est la moyenne de l’intensité d’émission de NOx horaire pour cette 720e heure et pour chacune des 719 heures précédentes;
b) lorsque la période de calcul compte moins de 720 heures, la moyenne horaire mobile pour cette heure est la moyenne de l’intensité d’émission de NOx horaire pour cette période.
Note marginale :Période de calcul
(2) Est une période de calcul toute période composée d’heures consécutives pendant lesquelles au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction d’un combustible fossile gazeux.
Note marginale :Nouvelle période de calcul
(3) Dans le cas d’une chaudière ou d’un four industriel modernes, une nouvelle période de calcul débute lors d’un changement du type de combustible fossile gazeux brûlé — du gaz naturel au gaz de remplacement, ou vice versa.
Note marginale :Période de référence — nouvelle période de calcul
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), une période de calcul commence au début de la période de référence pour l’essai initial, pour la détermination ou la nouvelle détermination de l’intensité d’émission de NOx de classification, pour l’essai de conformité ou pour la remise du rapport de changement visé aux alinéa 43(1)e) et f) et une période de calcul se termine à la fin de cette période de référence.
Note marginale :Intensité d’émission de NOx horaire
(5) L’intensité d’émission de NOx horaire, pour une heure donnée, est la moyenne des intensités d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel au cours de cette heure, déterminée conformément :
a) soit à la section 3.4.1 du Code SMECE d’EC;
b) soit à la section 2.5.1 du Code SMECE de l’Alberta.
Essais
Note marginale :Essai initial
33 (1) Un essai initial est effectué au cours de la période de référence mentionnée aux paragraphes (3) et (4) pour déterminer l’intensité d’émission de NOx d’une chaudière ou d’un four industriel visé à l’un des articles 6, 7, 9 à 11, 13 et 14, que la chaudière ou le four industriel soit ou non assujetti à la limite prévue à cet article pour une heure quelconque de la période de référence.
Note marginale :Essai en cheminée ou SMECE
(2) L’intensité d’émission de NOx est déterminée lors de l’essai initial de la façon suivante :
a) dans le cas où la chaudière ou le four industriel remplit les conditions prévues aux alinéas 26(1)a) et b), au moyen d’un ou de plusieurs essais en cheminée et d’un essai SMECE — les essais en cheminée étant effectués au cours de la période de référence et notamment au moins un effectué pendant chacune des périodes visées au paragraphe (5) et l’essai SMECE sur l’autre chaudière ou l’autre four industriel visé à l’alinéa 26(1)b) étant effectué pour chaque heure de la période de référence — la détermination étant, pour chaque période visée à ce paragraphe et pour chaque période de calcul au cours de la période de référence, le plus élevé des résultats suivants :
(i) la plus élevée des intensités d’émission de NOx déterminées par les essais en cheminée,
(ii) la plus élevée des moyennes horaires mobiles établies pour la période de calcul;
b) dans tout autre cas, au moyen :
(i) soit d’un ou de plusieurs essais en cheminée au cours de la période de référence, dont au moins un effectué pendant chacune des périodes visées au paragraphe (5);
(ii) soit d’un essai SMECE, la détermination étant la plus élevée des moyennes horaires mobiles établie pour chaque période de calcul au cours de la période de référence.
Note marginale :Début de la période de référence
(3) La période de référence commence à la date suivante :
a) dans le cas de la chaudière ou du four industriel modernes mis en service dans une installation réglementée, ou de la chaudière ou du four industriel de transition, la date — à compter de la date de sa mise en service — à laquelle la chaudière ou le four industriel en cause commence à brûler un combustible fossile gazeux;
b) dans le cas de la chaudière ou du four industriel convertis visés à l’article 10, la date — à compter de la date de sa remise en service — à laquelle la chaudière ou le four industriel en cause commence à brûler un combustible fossile gazeux;
c) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de classe 80 ou de classe 70 visés à l’article 11, la date — à compter de la date ci-après — à laquelle la chaudière ou le four industriel en cause commence à brûler un combustible fossile gazeux :
(i) le 1er janvier 2026, pour la chaudière ou le four industriel de classe 80,
(ii) le 1er janvier 2036, pour la chaudière ou le four industriel de classe 70;
d) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de classe 80 ou de classe 70 visés aux paragraphes 13(1) ou 14(1), la date — à compter de la date de sa remise en service — à laquelle la chaudière ou le four industriel en cause commence à brûler un combustible fossile gazeux;
e) dans le cas de la chaudière ou du four industriel de classe 80 ou de classe 70 visés au paragraphe 14(2), la date qui suit de douze mois celle de l’enregistrement du présent règlement;
f) dans tout autre cas, la date — à compter de celle à laquelle la présente partie s’applique pour la première fois à son égard — à laquelle la chaudière ou le four industriel commence à brûler un combustible fossile gazeux.
Note marginale :Fin de la période de référence
(4) La période de référence se termine à la première des dates suivantes :
a) la date d’expiration de la période de six mois suivant la date prévue au paragraphe (3);
b) le 25 mai de l’année qui suit celle au cours de laquelle la période de référence commence.
Note marginale :Période de détermination — essai en cheminée
(5) Lorsque l’essai initial est effectué au moyen d’un ou de plusieurs essais en cheminée, au moins un de ces essais en cheminée est effectué pendant chacune des périodes ci-après de la période de référence :
a) en cas de changement du type de combustible fossile gazeux brûlé au cours de la période de référence :
(i) la période pendant laquelle du gaz naturel est brûlé,
(ii) la période pendant laquelle un gaz de remplacement est brûlé;
b) si un équipement préchauffant l’air est mis en place sur un four industriel moderne ou en est retiré pendant la période de référence :
(i) la période pendant laquelle cet équipement fonctionne,
(ii) la période pendant laquelle il n’y a pas d’air préchauffé;
c) si un équipement préchauffant l’air est mis en place au cours de la période de référence sur une chaudière ou un four industriel autre qu’un four industriel moderne, la période pendant laquelle cet équipement fonctionne.
Note marginale :Détermination du type de gaz
(6) Le type de combustible — gaz naturel ou gaz de remplacement — brûlé dans la chambre de combustion d’une chaudière ou d’un four industriel , est déterminé pour chaque heure de l’essai initial.
Note marginale :Intensité d’émission de NOx de classification — à l’enregistrement
34 (1) L’intensité d’émission de NOx de classification d’une chaudière ou d’un four industriel préexistants — à l’égard duquel la présente partie s’applique à la date de l’enregistrement du présent règlement et qui n’a pas fait l’objet d’une modification importante depuis cette date — est déterminée au cours de la période de référence de douze mois qui commence à cette date :
a) soit au moyen de l’un des essais suivants :
(i) un essai en cheminée,
(ii) un essai SMECE, la détermination étant la plus élevée des moyennes horaires mobiles établie pour chaque période de calcul au cours de la période de référence;
b) soit par la consignation de l’assignation d’intensité d’émission de NOx de classification suivante :
(i) l’intensité d’émission de NOx déterminée au moyen d’un essai en cheminée effectué sur la chaudière ou sur le four industriel ci-après au cours de la période commençant le 1er janvier 2011 et se terminant le jour précédant la date de l’enregistrement du présent règlement, conformément aux articles 27 à 31 :
(A) la chaudière ou le four industriel en cause, si les conditions ci-après sont remplies depuis la détermination :
(I) aucun des brûleurs de cette chaudière ou de ce four industriel n’a été remplacé,
(II) aucun brûleur n’a été ajouté sur cette chaudière ou sur ce four industriel,
(III) cette chaudière ou ce four industriel n’a pas été déménagé,
(B) la chaudière ou le four industriel en cause ou une autre chaudière ou un autre four industriel, si :
(I) la détermination est d’au moins 70 g/GJ,
(II) depuis la détermination, mais avant la fin de cette période, la chaudière ou le four industriel en cause a fait l’objet d’une modification importante impliquant l’utilisation de techniques de modification de la combustion visées au paragraphe 14(3),
(III) dans le cas où l’essai en cheminée a été effectué sur cette autre chaudière ou cet autre four industriel, les conditions prévues aux alinéas (2)a) à f) étaient remplies lors de l’essai par la chaudière ou le four industriel en cause et par l’autre chaudière ou l’autre four industriel,
(ii) 40 g/GJ, dans le cas où la personne responsable de la chaudière ou du four industriel en cause dispose de renseignements consignés établissant ce qui suit :
(A) aucun équipement n’est mis en place pour permettre un essai en cheminée ou un essai SMECE sur cette chaudière ou sur ce four industriel,
(B) cette chaudière ou ce four industriel est conçu pour avoir une intensité d’émission de NOx inférieure à 40 g/GJ si son intensité d’émission de NOx était déterminée au moyen d’un essai en cheminée effectué dans les conditions prévues aux alinéas 27(2)a) à e),
(iii) 40 g/GJ, dans le cas où la chaudière ou le four industriel en cause a une capacité nominale inférieure ou égale à 262,5 GJ/h et si les conditions ci-après sont remplies :
(A) cette chaudière ou ce four industriel a été identifié à une autre chaudière ou à un autre four industriel au titre du paragraphe (3),
(B) l’intensité d’émission de NOx de classification de cette autre chaudière ou de cet autre four industriel, déterminée au moyen d’un essai en cheminée au titre du sous-alinéa a)(i), est inférieure à 40 g/GJ,
(iv) 40 g/GJ, dans le cas où les conditions suivantes sont remplies :
(A) la chaudière ou le four industriel en cause a été identifié à une autre chaudière ou à un autre four industriel au titre du paragraphe (3),
(B) l’intensité d’émission de NOx de classification de cette autre chaudière ou de cet autre four industriel, déterminée au moyen d’un essai SMECE au titre du sous-alinéa a)(ii), est inférieure à 40 g/GJ,
(v) 40 g/GJ, dans le cas où la chaudière ou le four industriel en cause a une capacité nominale inférieure ou égale à 262,5 GJ/h et si les conditions suivantes sont remplies :
(A) cette chaudière ou ce four industriel utilise une cheminée commune avec au plus quatre autres chaudières ou fours industriels,
(B) cette chaudière ou ce four industriel a été identifié à chacune de ces autres chaudières ou à chacun de ces autres fours industriels au titre du paragraphe (3),
(C) l’intensité d’émission de NOx à cette cheminée commune pour la période de référence est inférieure à 40 g/GJ, déterminée :
(I) soit au moyen d’un essai en cheminée dont les rondes d’essais ont été effectuées pendant que chaque chaudière ou chaque four industriel utilisant la cheminée commune remplit les conditions prévues aux alinéas 27(2)a) à e),
(II) soit au moyen d’un essai SMECE,
(vi) 80 g/GJ, dans le cas où toute personne responsable de la chaudière ou du four industriel en cause choisit de lui assigner cette intensité d’émission.
Note marginale :Identification
(2) La chaudière ou le four industriel dont l’assignation d’intensité d’émission de NOx de classification doit être consignée aux termes des sous-alinéas (1)b)(iii), (iv) ou (v) peut être identifié à chacune des autres chaudières ou à chacun des autres fours industriels mentionnés à ces sous-alinéas si la chaudière et le four industriel en cause et les autres chaudières et fours industriels remplissent les conditions suivantes :
a) ils ont le même fabricant;
b) ils possèdent la même capacité nominale;
c) ils sont conçus de manière à avoir la même intensité d’émission de NOx;
d) ils sont dotés du même équipement préchauffant l’air, le cas échéant;
e) ils brûlent du combustible provenant de la même source;
f) ils sont juxtaposés.
Note marginale :Consignation vaut identification
(3) L’identification est effectuée lorsque les renseignements suivants sont consignés :
a) le nom du fabricant, le numéro de série, la marque et le modèle de la chaudière ou du four industriel dont l’assignation d’intensité d’émission de NOx de classification doit être consignée aux termes des sous-alinéas (1)b)(iii), (iv) ou (v);
b) le nom du fabricant, le numéro de série, la marque et le modèle de chacune des autres chaudières ou de chacun des autres fours industriels visés à ces sous-alinéas;
c) des documents établissant que les chaudières ou les fours industriels visés aux alinéas a) et b) satisfont aux exigences prévues aux alinéas (2)b) à f);
d) le fait que la chaudière ou le four industriel visés à l’alinéa a) est identifié à chacune des autres chaudières ou à chacun des autres fours industriels visés à l’alinéa b);
e) la date de la consignation.
Note marginale :Au plus quatre identifications
(4) Au plus quatre chaudières ou fours industriels peuvent être identifiés aux termes du paragraphe (3) à une autre chaudière ou à un autre four industriel donnés visés aux divisions (1)b)(iii)(B) ou (iv)(B).
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