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Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

PARTIE 2Moteurs stationnaires à allumage commandé (suite)

Détermination de l’intensité d’émission de NOx (suite)

Vérifications des émissions

Note marginale :Délais pour certains moteurs

 Pour déterminer la concentration en NOx des gaz d’échappement, une vérification des émissions est effectuée dans les délais suivants :

  • a) s’agissant d’un moteur à mélange pauvre doté d’une puissance au frein nominale d’au moins 375 kW :

    • (i) d’une part, dans les 365 jours qui suivent l’attribution d’une valeur d’émission par défaut au moteur au titre du paragraphe 66(1),

    • (ii) d’autre part, dans les 365 jours qui suivent l’essai de rendement le plus récent effectué sur le moteur au titre des articles 77 ou 78 ou la vérification des émissions la plus récente effectuée sur le moteur au titre du présent article;

  • b) s’agissant d’un moteur à mélange riche visé au sous-alinéa 78b)(i), dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’essai de rendement le plus récent effectué sur le moteur au titre des articles 77 ou 78 ou la vérification des émissions la plus récente effectuée sur le moteur au titre du présent article.

Note marginale :Utilisation d’un analyseur électrochimique

  •  (1) Toute vérification des émissions des moteurs est effectuée au moyen d’un analyseur électrochimique.

  • Note marginale :Analyseur électrochimique

    (2) L’analyseur électrochimique remplit les conditions suivantes :

    • a) il est capable de mesurer simultanément les concentrations de chacun des gaz ci-après dans les gaz d’échappement des moteurs, au moyen d’une cellule électrochimique pour chaque gaz :

      • (i) O2, CO et NO, pour les moteurs suivants :

        • (A) les moteurs à mélange riche équipés d’un convertisseur catalytique à trois voies,

        • (B) les moteurs dont les NOx dans les gaz d’échappement sont composés d’au plus 10 % de NO2, sur la base des résultats de l’essai de rendement le plus récent effectué sur le moteur,

      • (ii) O2, CO, NO et NO2, pour tout autre moteur;

    • b) sa résolution, selon les spécifications du fabricant, est d’au plus :

      • (i) 1 ppm, pour le CO, le NO et, le cas échéant, le NO2,

      • (ii) 0,1 %, pour l’O2;

    • c) il est équipé d’un dispositif de surveillance de la température de la cellule électrochimique du NO.

Note marginale :Contrôle d’erreur d’étalonnage et réponses d’interférence

 Avant d’utiliser pour la première fois un analyseur électrochimique pour effectuer une vérification des émissions d’un moteur, il est effectué à la fois :

  • a) une série de contrôles d’erreur d’étalonnage initiale des cellules de l’analyseur conformément à l’article 83;

  • b) une détermination initiale des réponses d’interférence du CO et du NO des cellules de l’analyseur conformément à l’article 84, pour chaque contrôle d’erreur d’étalonnage de la série.

Note marginale :Utilisation et entretien de l’analyseur

  •  (1) Tout analyseur électrochimique est utilisé et entretenu conformément aux indications de son fabricant, notamment celles relatives à ce qui suit :

    • a) l’introduction de gaz dans l’analyseur à un débit constant compris dans la plage indiquée par le fabricant;

    • b) le rinçage de l’analyseur avec de l’air frais pendant la période recommandée par le fabricant entre chaque introduction de gaz.

  • Note marginale :Mise en place de l’analyseur

    (2) Avant qu’un contrôle d’erreur d’étalonnage ou qu’une vérification des émissions soit effectué à un emplacement donné, les activités ci-après sont menées :

    • a) vérifier que le système de mesure n’a pas de fuite;

    • b) vérifier que le système de mesure a suffisamment d’agents d’épuration en bon état de fonctionnement pour effectuer le contrôle ou la vérification, le cas échéant;

    • c) après ces vérifications, allumer l’analyseur à cet emplacement pendant la plus longue des périodes suivantes :

      • (i) vingt minutes,

      • (ii) la durée nécessaire pour que la température de la cellule électrochimique du NO soit comprise dans une plage de 2 °C de la température ambiante;

    • d) après la fin de la période applicable prévue à l’alinéa c), mettre l’analyseur à zéro à cet emplacement :

      • (i) soit en utilisant sa fonction de mise à zéro,

      • (ii) soit en l’éteignant et en l’allumant.

  • Note marginale :Analyseur — système de mesure pour l’introduction de gaz

    (3) Le système de mesure pour l’introduction de gaz dans l’analyseur doit, à la fois :

    • a) éliminer la condensation de ce gaz en continu au moyen d’un condenseur froid ou d’un dispositif semblable;

    • b) être non réactif au NO2.

Note marginale :Série de contrôles d’erreur d’étalonnage

  •  (1) Une série de contrôles d’erreur d’étalonnage est constituée de deux contrôles d’erreur d’étalonnage de chaque cellule électrochimique d’un analyseur, l’un impliquant l’introduction d’un gaz d’étalonnage du zéro et l’autre, l’introduction d’un gaz d’étalonnage de l’étendue.

  • Note marginale :Controle d’erreur d’étalonnage

    (2) Le contrôle d’erreur d’étalonnage d’une cellule électrochimique d’un analyseur est effectué par l’introduction dans celui-ci, à un débit constant, d’un gaz d’étalonnage — soit du zéro soit de l’étendue —, pour chaque gaz visé au paragraphe (3) auquel la cellule est conçue pour répondre, pour déterminer la différence entre :

    • a) d’une part, la concentration du gaz en cause dans ce gaz d’étalonnage, indiquée par la lecture de la réponse de la cellule à celui-ci, relevée après la période de stabilisation pour le contrôle d’erreur d’étalonnage de la cellule;

    • b) d’autre part, la concentration certifiée du gaz en cause dans ce gaz d’étalonnage.

  • Note marginale :Gaz d’étalonnage

    (3) Le gaz d’étalonnage auquel une cellule est conçue pour répondre correspond à ce qui suit :

    • a) dans le cas de l’O2 :

      • (i) le gaz d’étalonnage du zéro est :

        • (A) soit l’O2 dans l’azote, avec une concentration en O2 certifiée inférieure à 0,25 % de la concentration d’O2 dans les gaz d’étalonnage de l’étendue correspondants,

        • (B) soit le CO dans l’air ou l’azote, avec une concentration en O2 certifiée inférieure à 0,05 %,

        • (C) soit le NO dans l’azote, avec une concentration en O2 certifiée inférieure à 0,05 %,

      • (ii) le gaz d’étalonnage de l’étendue est :

        • (A) soit l’air ambiant, dans un endroit bien ventilé, en présumant une concentration en O2 certifiée de 20,9 %,

        • (B) soit l’O2 dans l’azote, avec une concentration en O2 certifiée, à la fois :

          • (I) comprise dans la plage de mesure — indiquée par le fabricant de l’analyseur — de la cellule de l’O2,

          • (II) d’au moins 5 % et d’au plus 20,9 %;

    • b) dans le cas du CO :

      • (i) le gaz d’étalonnage du zéro est :

        • (A) soit l’air ambiant, dans un endroit bien ventilé, en présumant une concentration en CO certifiée de 0 ppm,

        • (B) soit le CO dans l’air ou l’azote, avec une concentration en CO certifiée inférieure à 0,25 % de la concentration de CO dans les gaz d’étalonnage de l’étendue correspondants,

      • (ii) le gaz d’étalonnage de l’étendue est le CO dans l’air ou l’azote, avec une concentration en CO certifiée, à la fois :

        • (A) comprise dans la plage de mesure — indiquée par le fabricant de l’analyseur — de la cellule du CO,

        • (B) d’au moins 200 ppm et d’au plus 400 ppm;

    • c) dans le cas du NO :

      • (i) le gaz d’étalonnage du zéro est :

        • (A) soit l’air ambiant, dans un endroit bien ventilé, en présumant une concentration en NO certifiée de 0 ppm,

        • (B) soit le NO dans l’azote, avec une concentration en NO certifiée inférieure à 0,25 % de la concentration de NO dans les gaz d’étalonnage de l’étendue correspondants,

      • (ii) le gaz d’étalonnage de l’étendue est le NO dans l’azote, avec une concentration en NO certifiée, à la fois :

        • (A) comprise dans la plage de mesure — indiquée par le fabricant de l’analyseur — de la cellule du NO,

        • (B) d’au moins 100 ppm et d’au plus 200 ppm;

    • d) dans le cas du NO2 :

      • (i) le gaz d’étalonnage du zéro est :

        • (A) soit l’air ambiant, dans un endroit bien ventilé, en présumant une concentration en NO2 certifiée de 0 ppm,

        • (B) soit le NO2 dans l’air, avec une concentration en NO2 certifiée inférieure à 0,25 % de la concentration de NO2 dans les gaz d’étalonnage de l’étendue correspondants,

      • (ii) le gaz d’étalonnage de l’étendue est le NO2 dans l’air, avec une concentration en NO2 certifiée, à la fois :

        • (A) comprise dans la plage de mesure — indiquée par le fabricant de l’analyseur — de la cellule du NO2,

        • (B) d’au moins 50 ppm et d’au plus 100 ppm.

  • Note marginale :Certification

    (4) La concentration en O2, CO, NO ou NO2 d’un gaz d’étalonnage est certifiée si le fabricant du gaz d’étalonnage certifie, à la fois :

    • a) que cette concentration a une exactitude de ± 2 %;

    • b) que le gaz d’étalonnage a été préparé et analysé, selon le cas :

      • (i) conformément à la section 2 de la norme intitulée EPA Traceability Protocol for Assay and Certification of Gaseous Calibration Standards, publiée en mai 2012 avec la référence EPA/600/R-12/531,

      • (ii) au moyen d’un procédé permettant de mesurer cette concentration et de vérifier son exactitude conformément aux spécifications et normes du National Institute of Standards and Technology des États-Unis.

  • Note marginale :Période de stabilisation et consignation

    (5) La période de stabilisation pour une série de contrôles d’erreur d’étalonnage d’un analyseur est la plus longue des périodes nécessaires pour que chaque cellule électrochimique fournisse une réponse stable au gaz auquel elle est conçue pour répondre après l’introduction d’un gaz d’étalonnage de l’étendue dans l’analyseur. La durée de chacune de ces périodes est consignée.

  • Note marginale :Erreur d’étalonnage

    (6) Pour chaque contrôle d’erreur d’étalonnage impliquant l’introduction d’un gaz d’étalonnage du zéro ou l’introduction d’un gaz d’étalonnage de l’étendue, l’erreur d’étalonnage doit être inférieure ou égale à :

    • a) dans le cas de l’O2, 0,5 %;

    • b) dans le cas du CO, du NO et du NO2, la plus élevée des valeurs suivantes :

      • (i) 5 % de la concentration certifiée de ce gaz dans le gaz d’étalonnage de l’étendue,

      • (ii) 10 ppm.

Note marginale :Lecture pour réponse d’interférence du CO et du NO

  •  (1) Lorsqu’une lecture de la réponse à un gaz d’étalonnage de l’étendue pour le NO ou le NO2 est relevée sur une cellule électrochimique d’un analyseur en application du paragraphe 83(1), une lecture de la réponse des autres cellules ci-après de l’analyseur à ce gaz d’étalonnage est également relevée pour déterminer les réponses d’interférence du CO et du NO :

    • a) pour un gaz d’étalonnage de l’étendue pour le NO, la cellule du CO;

    • b) pour un gaz d’étalonnage de l’étendue pour le NO2, la cellule du CO et celle du NO.

  • Note marginale :Réponse d’interférence du CO

    (2) La réponse d’interférence du CO, à savoir la réponse de la cellule du CO à la présence de NO et de NO2 dans le gaz d’étalonnage de l’étendue introduit dans l’analyseur, est le pourcentage déterminé selon la formule suivante :

    [(RCO−NO/CNOG × CNOS/CCOS) + (RCO−NO2/CNO2G × CNO2S/CCOS)] × 100

    où :

    RCO−NO
    représente la réponse du CO à un gaz d’étalonnage de l’étendue pour le NO, exprimée en parties par million de CO;
    CNOG
    la concentration en NO certifiée du gaz d’étalonnage de l’étendue pour le NO, exprimée en parties par million de NO;
    CNOS
    la concentration en NO — déterminée conformément à l’article 89 — des gaz d’échappement du moteur lors de la plus récente vérification des émissions effectuée au moyen de l’analyseur visé au paragraphe (1), exprimée en parties par million de NO;
    CCOS
    la concentration en CO — déterminée conformément à l’article 89 — des gaz d’échappement du moteur lors de cette plus récente vérification des émissions, exprimée en parties par million de CO;
    RCO−NO2
    la réponse du CO à un gaz d’étalonnage de l’étendue pour le NO2, exprimée en parties par million de CO;
    CNO2G
    la concentration en NO2 certifiée du gaz d’étalonnage de l’étendue pour le NO2, exprimée en parties par million de NO2;
    CNO2S
    la concentration en NO2 — déterminée conformément à l’article 89 — des gaz d’échappement du moteur lors de cette plus récente vérification des émissions, exprimée en parties par million de NO2.
  • Note marginale :Réponse d’interférence du NO

    (3) La réponse d’interférence du NO, à savoir la réponse de la cellule du NO à la présence de NO2 dans le gaz d’étalonnage de l’étendue introduit dans l’analyseur, est le pourcentage déterminé selon la formule suivante :

    RNO−NO2/CNO2G × CNO2S/CNOxS × 100

    où :

    RNO−NO2
    représente la réponse du NO à un gaz d’étalonnage de l’étendue pour le NO2, exprimée en parties par million de NO;
    CNO2G
    la concentration en NO2 certifiée du gaz d’étalonnage de l’étendue pour le NO2, exprimée en parties par million de NO2;
    CNO2S
    la concentration en NO2 — déterminée conformément à l’article 89 — des gaz d’échappement du moteur lors de la plus récente vérification des émissions effectuée au moyen de l’analyseur visé au paragraphe (1), exprimée en parties par million de NO2;
    CNOxS
    la concentration en NOx — déterminée conformément à l’article 89 — des gaz d’échappement du moteur lors de cette plus récente vérification des émissions, exprimée en parties par million de NOx.
  • Note marginale :Absence de vérification des émissions antérieure

    (4) En l’absence de vérification des émissions antérieure effectuée au moyen de l’analyseur visé au paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la valeur des variables CNOS, CCOS et CNO2S des formules prévues aux paragraphes (2) ou (3) est la concentration certifiée en NO, CO et NO2 du gaz d’étalonnage de l’étendue pour, respectivement, le NO, le CO et le NO2, exprimée en parties par million du gaz en cause;

    • b) la valeur de la variable CNOxS de la formule prévue au paragraphe (3) est la somme des concentrations certifiées en NO et en NO2 des gaz d’étalonnage de l’étendue pour le NO et le NO2, respectivement, exprimée en parties par million de NOx.

  • Note marginale :Réponse d’interférence ≤ 5 %

    (5) Les réponses d’interférence du CO et du NO doivent être chacune d’au plus 5 %.

Note marginale :Vérification des émissions invalide — étalonnage et interférence

 Lorsqu’un contrôle d’erreur d’étalonnage d’une cellule d’un analyseur ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 83(6) ou lorsque, sur la base des lectures relevées lors d’une série de contrôles d’erreur d’étalonnage qui comprend ce contrôle d’erreur d’étalonnage, la réponse d’interférence du CO visée au paragraphe 84(2) ou celle du NO visée au paragraphe 84(3) est supérieure à 5 %, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) toute vérification des émissions effectuée au moyen de l’analyseur depuis la plus récente série de contrôles d’erreur d’étalonnage sur l’analyseur est invalide;

  • b) aucune vérification des émissions effectuée au moyen de l’analyseur n’est valide avant que ne soient effectuées, à la fois :

    • (i) une série de contrôles d’erreur d’étalonnage des cellules de l’analyseur dont chaque contrôle d’erreur d’étalonnage satisfait aux exigences du paragraphe 83(6),

    • (ii) une détermination, sur la base des lectures relevées lors de cette série, de la réponse d’interférence du CO au titre du paragraphe 84(2) et de celle du NO au titre du paragraphe 84(3) d’au plus 5 % chacune.

Note marginale :Vérification des émissions — port d’échantillonnage

  •  (1) L’emplacement du port d’échantillonnage et de ses points de prélèvement — ou du point de prélèvement unique — dans le tuyau d’échappement, où une vérification des émissions doit être effectuée, est :

    • a) le même que l’emplacement du port d’échantillonnage ou du point de prélèvement unique utilisé pour l’essai de rendement le plus récent, dans le cas où ce port ou ce point est toujours disponible;

    • b) déterminé conformément à l’article 71, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Point de prélèvement unique

    (2) Le point de prélèvement unique au centre du tuyau d’échappement se trouvant au port d’échantillonnage peut être utilisé à la place de points de prélèvements multiples.

 

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