Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures
PARTIE 1Chaudières et fours industriels (suite)
Exigences principales
Note marginale :Chaudière moderne
6 (1) Sous réserve de l’article 10, l’intensité d’émission de NOx de la chaudière moderne dont, pour une heure donnée, au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux visés à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ne doit pas, pour cette heure, dépasser la limite figurant à la colonne 3, compte tenu du rendement thermique de la chaudière figurant à la colonne 2.
Limite d’intensité d’émission de NOx — chaudière moderne
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Combustibles fossiles gazeux Rendement thermique Limite d’intensité d’émission de NOx (g/GJ) 1 Gaz naturel < 80 % 16 2 Gaz naturel ≥ 80 % et ≤ 90 % 16 + (R – 80)/5, où R est le rendement thermique de la chaudière 3 Gaz naturel > 90 % 18 4 Gaz de remplacement < 80 % 20,8 5 Gaz de remplacement ≥ 80 % et ≤ 90 % 20,8 + (R – 80)/4,54, où R est le rendement thermique de la chaudière 6 Gaz de remplacement > 90 % 23 Note marginale :Rendement thermique
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le rendement thermique d’une chaudière moderne pour l’heure en cause est :
a) le résultat de la plus récente détermination effectuée conformément à l’article 18, le cas échéant;
b) à défaut d’un tel résultat, réputé être inférieur à 80 %.
Note marginale :Four industriel moderne
7 (1) Sous réserve de l’article 10, l’intensité d’émission de NOx du four industriel moderne dont, pour une heure donnée, au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux visés à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ne doit pas, pour cette heure, dépasser la limite figurant à la colonne 3, compte tenu de l’écart entre la température de l’air préchauffé du four industriel et celle de l’air ambiant, en degrés Celsius, visé à la colonne 2.
Limite d’intensité d’émission de NOx — four industriel moderne
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Combustibles fossiles gazeux Écart entre l’air préchauffé et l’air ambiant (°C) Limite d’intensité de NOx d’émission (g/GJ) 1 Gaz naturel 0 16 2 Gaz naturel > 0 et ≤ 150 16 × [1 + (2 × 10-4T) + (7 × 10-6T2)], où T est l’écart entre la température de l’air préchauffé et celle de l’air ambiant, exprimé en °C 3 Gaz naturel > 150 19 4 Gaz de remplacement 0 20,8 5 Gaz de remplacement > 0 et ≤ 155 20,8 × [1 + (2 × 10-4T) + (7 × 10-6T2)], où T est l’écart entre la température de l’air préchauffé et celle de l’air ambiant, exprimé en °C 6 Gaz de remplacement > 155 25 Note marginale :Air préchauffé
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’écart entre la température de l’air préchauffé d’un four industriel moderne et celle de l’air ambiant pour l’heure en cause, en degrés Celsius, est :
a) le résultat de la plus récente détermination effectuée conformément à l’article 24 au cours des douze derniers mois, le cas échéant;
b) à défaut d’un tel résultat, réputé être 0 °C.
Note marginale :Détermination du type de combustibles fossiles gazeux
8 Pour déterminer le type de combustibles fossiles gazeux — gaz naturel ou gaz de remplacement — introduits dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel, le pourcentage de méthane dans ces combustibles est déterminé conformément à l’article 16.
Note marginale :Chaudière et four industriel de transition
9 L’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel de transition dont, pour une heure donnée, au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux ne doit pas, pour cette heure, dépasser la limite suivante :
a) 26 g/GJ, dans le cas d’une chaudière ou d’un four industriel dont la capacité nominale est d’au moins 10,5 GJ/h et d’au plus 105 GJ/h;
b) sous réserve de l’article 10, 40 g/GJ, dans le cas d’une chaudière ou d’un four industriel dont la capacité nominale est supérieure à 105 GJ/h.
Note marginale :Chaudière et four industriel convertis — intensité d’émission de NOx
10 (1) L’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel convertis dont, pour une heure donnée, au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux, ne doit pas, pour cette heure, dépasser la limite de 26 g/GJ.
Note marginale :Chaudière et four industriel convertis
(2) Sont convertis les chaudières ou les fours industriels qui satisfont aux exigences suivantes :
a) à la date de leur mise en service, ils n’ont pas été conçus pour brûler un combustible fossile gazeux;
b) après la date de l’enregistrement du présent règlement, ils sont convertis de façon à pouvoir brûler un combustible fossile gazeux à la date de leur remise en service.
Note marginale :Classe 80 et classe 70
11 L’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel préexistants de classe 80 ou de classe 70 — autre que la chaudière ou le four industriel visé aux paragraphes 13(1) et 14(1) et (2) — dont, pour une heure donnée, au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux ne doit pas, pour cette heure, dépasser la limite de 26 g/GJ, à compter de la date suivante :
a) le 1er janvier 2026, dans le cas d’une chaudière ou d’un four industriel de classe 80;
b) le 1er janvier 2036, dans le cas d’une chaudière ou d’un four industriel de classe 70.
Note marginale :Chaudière ou four industriel préexistants — classification
12 (1) Les chaudières et les fours industriels préexistants sont classifiés de la façon ci-après selon leur intensité d’émission de NOx de classification, déterminée conformément au paragraphe 34(1) ou déterminée à nouveau conformément au paragraphe 36(1) :
a) classe 80, dans le cas d’une intensité d’émission de NOx de classification supérieure ou égale à 80 g/GJ;
b) classe 70, dans le cas d’une intensité d’émission de NOx de classification supérieure ou égale à 70 g/GJ et inférieure à 80 g/GJ;
c) classe 40, dans tout autre cas.
Note marginale :Avant la classification — classe 80
(2) Les chaudières ou les fours industriels préexistants — autres que ceux qui sont convertis aux termes du paragraphe 10(2) — qui ne sont pas classifiés aux termes du paragraphe (1) sont réputés être de classe 80 et avoir une intensité d’émission de NOx de classification de 80 g/GJ.
Note marginale :Modifications importantes — classe 80 et classe 70
13 (1) Sous réserve de l’article 14, l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel de classe 80 ou de classe 70 qui a fait l’objet d’une modification importante avant le 1er janvier 2026 ou le 1er janvier 2036, respectivement, ne doit pas, à compter de la date de sa remise en service, dépasser la limite de 26 g/GJ, pour toute heure au cours de laquelle au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux.
Note marginale :Modifications importantes
(2) Sont des modifications importantes :
a) le remplacement d’un brûleur, dans la chaudière ou dans le four industriel qui sont à brûleur unique ou double;
b) le remplacement, au cours d’une période d’au plus soixante mois, d’au moins trois brûleurs dans la chaudière ou dans le four industriel qui ont au moins trois brûleurs;
c) l’ajout d’un brûleur;
d) le déménagement de la chaudière ou du four industriel.
Note marginale :Exception — impossibilité
14 (1) L’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel de classe 80 ou de classe 70 qui a fait l’objet d’une modification importante impliquant l’utilisation de techniques de modification de la combustion ne doit pas, à compter de la date de sa remise en service après la modification importante, dépasser la limite de 50 % de son intensité d’émission de NOx de classification, pour toute heure au cours de laquelle au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux, si les conditions ci-après sont remplies :
a) avant la modification importante, toute personne responsable de la chaudière ou du four industriel fournit au ministre les documents suivants :
(i) le nom de son fabricant, son numéro de série, sa marque et son modèle ainsi que les renseignements prévus à l’article 1 de l’annexe 6,
(ii) les documents que lui a fournis une personne sans lien de dépendance avec elle établissant que l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel ne pourrait être inférieure ou égale à 26 g/GJ, quand la chaudière ou le four industriel fonctionne, à la fois :
(A) dans des circonstances impliquant l’utilisation de techniques de modification de la combustion,
(B) dans les conditions visées au paragraphe 27(2),
(iii) le certificat signé que lui a fourni une autre personne sans lien de dépendance avec elle et la personne visée au sous-alinéa (ii), indiquant que cette autre personne a examiné les documents mentionnés à ce sous-alinéa et qu’elle atteste, sur la foi de ces documents, que l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel ne pourrait être inférieure ou égale à 26 g/GJ, quand la chaudière ou le four industriel fonctionne dans les circonstances et les conditions mentionnées au sous-alinéa (ii),
(iv) les documents établissant que chacune des personnes indépendantes visées aux sous-alinéas (ii) et (iii) :
(A) soit est un ingénieur qui est autorisé — en vertu des lois de la province où est situé la chaudière ou le four industriel — à exercer l’ingénierie liée aux techniques de modification de la combustion,
(B) soit a démontré posséder des connaissances quant à la conception des techniques de modification de la combustion et au moins cinq ans d’expérience en tant que responsable technique de projets qui portaient notamment sur ce domaine;
b) après cette date de remise en service, l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel est supérieure à 26 g/GJ.
Note marginale :Modification importante avant l’enregistrement
(2) L’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel de classe 80 ou de classe 70 visé à la division 34(1)b)(i)(B) qui a fait l’objet d’une modification importante impliquant l’utilisation de techniques de modification de la combustion ne doit pas, à compter de la date qui suit de douze mois celle de l’enregistrement du présent règlement, dépasser la limite de 50 % de son intensité d’émission de NOx de classification, pour toute heure au cours de laquelle au moins 50 % de l’apport énergétique dans la chambre de combustion provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux, si les conditions suivantes sont remplies :
a) avant cette date, toute personne responsable de la chaudière ou du four industriel fournit au ministre les renseignements prévus aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iv);
b) l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel est, après la date de sa remise en service, supérieure à 26 g/GJ.
Note marginale :Techniques de modification de la combustion
(3) Pour l’application du présent article, sont des techniques de modification de la combustion les techniques de réduction de la formation de NOx d’origine thermique dans la chambre de combustion d’une chaudière ou d’un four industriel par la modification du procédé de combustion. Sont notamment des techniques de modification de la combustion l’utilisation de brûleurs à faible émission de NOx et la recirculation des gaz de combustion.
Quantification
Éléments des exigences
Note marginale :Apport énergétique provenant de combustibles fossiles gazeux
15 Le pourcentage de l’apport énergétique dans la chambre de combustion d’une chaudière ou d’un four industriel qui provient de l’introduction de combustibles fossiles gazeux, pour une heure donnée pendant que la chaudière ou le four industriel est à l’état stable, est déterminé selon la formule suivante :
(Egnc + Ecfg)/(Egnc + Ecfg + Ea + Es) × 100
où :
- Egnc
- représente l’apport énergétique provenant de l’introduction de gaz naturel de qualité commerciale, déterminé pour cette heure selon la formule suivante :
Qgnc × PCSgnc
où :
- Qgnc
- représente la quantité de gaz naturel de qualité commerciale brûlé pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés;
- PCSgnc
- le pouvoir calorifique supérieur du gaz naturel de qualité commerciale brûlé pendant cette heure, exprimé en gigajoules par m3 normalisé, ce pouvoir étant :
a) soit déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22;
b) soit 0,03793;
- Ecfg
- l’apport énergétique provenant de l’introduction de combustibles fossiles gazeux autres que le gaz naturel de qualité commerciale, pour cette heure, déterminé selon la formule suivante :
Qcfg × PCScfg
où :
- Qcfg
- représente la quantité de combustibles fossiles gazeux, autre que le gaz naturel de qualité commerciale, brûlés pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés;
- PCScfg
- le pouvoir calorifique supérieur des combustibles fossiles gazeux, autres que le gaz naturel de qualité commerciale, brûlés pendant cette heure, exprimé en gigajoules par m3 normalisé, déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22,
- Ea
- l’apport énergétique provenant de l’introduction de combustibles autres que les combustibles fossiles gazeux, pour cette heure, déterminé selon la formule suivante :
Σi(Qi × PCSi)
où :
- Qi
- représente la quantité du ie combustible, autre qu’un combustible fossile gazeux, brûlé pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée dans une unité de mesure donnée;
- PCSi
- le pouvoir calorifique supérieur du ie combustible, autre qu’un combustible fossile gazeux, brûlé pendant cette heure, exprimé en gigajoules par cette unité de mesure donnée, ce pouvoir étant :
a) soit déterminé conformément à l’une des méthodes applicables mentionnées à l’article 22;
b) soit le pouvoir calorifique supérieur par défaut figurant à la colonne 2 du tableau applicable de l’annexe 3, pour le type de combustible figurant à la colonne 1;
- i
- le ie combustible brûlé autre qu’un combustible fossile gazeux, i allant de 1 à n, où n représente le nombre de ces combustibles;
- Es
- l’apport énergétique provenant d’une source autre que la combustion d’un combustible dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel pendant cette heure, exprimé en gigajoules et déterminé selon les règles de l’art de l’ingénierie généralement reconnues.
Type de gaz
Note marginale :Pourcentage de méthane
16 (1) Le pourcentage de méthane dans les combustibles fossiles gazeux introduits dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel, pour une heure donnée, est déterminé sous forme de moyenne pondérée, par volume, selon la formule suivante :
[(CH4 gn × Qgn) + (CH4 remp × Qremp)] × 100/(Qgn + Qremp)
où :
- CH4 gn
- représente la concentration en méthane du gaz naturel introduit dans la chambre de combustion pendant cette heure, déterminée conformément au paragraphe (2) et exprimée sous forme de fraction décimale;
- Qgn
- la quantité de gaz naturel introduit dans la chambre de combustion pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés;
- CH4 remp
- la concentration en méthane du gaz de remplacement introduit dans la chambre de combustion pendant cette heure, déterminée conformément au paragraphe (2) et exprimée sous forme de fraction décimale;
- Qremp
- la quantité de gaz de remplacement introduit dans la chambre de combustion pendant cette heure, mesurée par débitmètre à l’alimentation et exprimée en m3 normalisés.
Note marginale :Gaz introduit dans la chambre de combustion
(2) La concentration en méthane des combustibles fossiles gazeux introduits dans la chambre de combustion est :
a) dans le cas du gaz naturel de qualité commerciale :
(i) soit déterminée conformément à la méthode ASTM D1945-03 ou à la méthode ASTM D1946-90,
(ii) soit égale à 95 %;
b) dans le cas des autres combustibles fossiles gazeux, déterminée conformément à la méthode ASTM D1945-03 ou à la méthode ASTM D1946-90, selon celle qui s’applique.
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