Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17)
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Règlement à jour 2023-11-14; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures
PARTIE 8Classes de danger pour la santé (suite)
SOUS-PARTIE 9Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées (suite)
Classification dans une catégorie de la classe (suite)
Note marginale :Données disponibles pour les ingrédients
8.9.5 Le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés comme substance qui cause la toxicité pour certains organes cibles à la suite d’expositions répétées est classé conformément à ce qui suit :
a) s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées — catégorie 1 », il est classé dans cette catégorie;
b) s’il contient au moins un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées — catégorie 2 », il est classé dans cette catégorie.
SOUS-PARTIE 10Danger par aspiration
Définitions
Note marginale :Définitions
8.10 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- toxicité par aspiration
toxicité par aspiration Sont assimilés à une toxicité par aspiration de graves effets aigus, tels que la pneumonie chimique, les lésions pulmonaires à différents degrés ou le décès, à la suite de l’entrée d’un liquide ou solide — directement par la bouche ou par le nez ou indirectement par régurgitation — dans la trachée ou les voies respiratoires inférieures. (aspiration toxicity)
- toxique par aspiration
toxique par aspiration Mélange ou substance susceptible de causer une toxicité par aspiration. (aspiration toxicant)
Classification dans la catégorie de la classe
Classification des substances
Note marginale :Catégorie
8.10.1 La substance qui est un toxique par aspiration est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
TABLEAU
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Catégorie | Critère |
1 | Danger par aspiration — catégorie 1 | La substance :
|
Classification des mélanges
Note marginale :Ordre des dispositions
8.10.2 La classification d’un mélange dans la catégorie de la présente classe de danger à titre de toxique par aspiration se fait suivant l’ordre des articles 8.10.3 à 8.10.5.
Note marginale :Données disponibles pour le mélange complet
8.10.3 Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de toxique par aspiration, conformément à l’article 8.10.1.
Note marginale :Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation
8.10.4 S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de toxique par aspiration, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (7), il est classé conformément à ces paragraphes. Toutefois, le paragraphe 2.3(3) ne s’applique pas si la concentration du toxique par aspiration dans le mélange est inférieure à la limite de concentration de 10,0 %.
Note marginale :Données disponibles pour les ingrédients
8.10.5 Le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés à titre de toxiques par aspiration est classé dans la catégorie « Danger par aspiration — catégorie 1 » s’il répond à l’une des conditions suivantes :
a) il contient un ou plusieurs ingrédients présents individuellement dans une concentration de 1,0 % et plus et classés dans la catégorie « Danger par aspiration — catégorie 1 » dont la somme des concentrations est égale ou supérieure à la limite de concentration de 10,0 % et sa viscosité cinématique mesurée à 40 °C est inférieure ou égale à 20,5 mm2/s;
b) il se sépare en plusieurs couches distinctes, dont une couche contient un ou plusieurs ingrédients présents individuellement dans une concentration de 1,0 % et plus et classés dans la catégorie « Danger par aspiration — catégorie 1 » dont la somme des concentrations est égale ou supérieure à la limite de concentration de 10,0 % et la viscosité cinématique de la couche mesurée à 40 °C est inférieure ou égale à 20,5 mm2/s.
SOUS-PARTIE 11Matières infectieuses présentant un danger biologique
Définition
Définition de matière infectieuse présentant un danger biologique
8.11 Dans la présente sous-partie, matière infectieuse présentant un danger biologique s’entend de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine qui provoque de l’infection, avec ou sans toxicité, chez l’être humain ou chez l’animal, ou qui en est une cause probable.
Classification dans la catégorie de la classe
Classification des substances
Note marginale :Catégorie
8.11.1 La substance qui est une matière infectieuse présentant un danger biologique est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
TABLEAU
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Catégorie | Critère |
1 | Matières infectieuses présentant un danger biologique — catégorie 1 | La matière infectieuse présentant un danger biologique :
|
Classification des mélanges
Note marginale :Mélange contenant plus d’une matière infectieuse
8.11.2 Le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés à titre de matière infectieuse présentant un danger biologique est classé conformément à l’article 8.11.1.
SOUS-PARTIE 12Dangers pour la santé non classifiés ailleurs
Définition
Définition de dangers pour la santé non classifiés ailleurs
8.12 Dans la présente sous-partie, dangers pour la santé non classifiés ailleurs s’entend des dangers pour la santé présentés par un mélange ou une substance qui diffèrent des dangers pour la santé visés aux autres sous-parties de la présente partie et qui ont pour caractéristique de survenir à la suite d’une exposition aiguë ou répétée et de causer des effets néfastes sur la santé d’une personne qui y est exposée, notamment des blessures, ou d’entraîner sa mort.
Classification dans la catégorie de la classe
Classification des substances
Note marginale :Catégorie
8.12.1 La substance qui présente un danger pour la santé non classifié ailleurs est classée dans la catégorie de la présente classe de danger conformément au tableau suivant :
TABLEAU
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Catégorie | Critère |
1 | Dangers pour la santé non classifiés ailleurs — catégorie 1 | La substance qui présente un danger pour la santé non classifié ailleurs |
Classification des mélanges
Note marginale :Ordre des dispositions
8.12.2 La classification d’un mélange dans la catégorie de la présente classe de danger à titre de danger pour la santé non classifié ailleurs se fait suivant l’ordre des articles 8.12.3 et 8.12.4.
Note marginale :Données disponibles pour le mélange au complet
8.12.3 Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de danger pour la santé non classifié ailleurs, conformément à l’article 8.12.1.
Note marginale :Données disponibles pour les ingrédients
8.12.4 Le mélange qui contient un ou plusieurs ingrédients classés à titre de danger pour la santé non classifié ailleurs dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % est classé dans la catégorie « Dangers pour la santé non classifiés ailleurs — catégorie 1 ».
PARTIE 9Modifications corrélatives, dispositions transitoires, abrogations et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Règlement sur les aliments et drogues
9 [Modification]
Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
10 [Modifications]
11 [Modification]
12 [Modification]
13 [Modification]
Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses
14 [Modifications]
15 [Modifications]
16 [Modification]
Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
17 [Modification]
Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation
18 [Modification]
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
19 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- produit contrôlé
produit contrôlé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 111(1) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014. (controlled product)
- règlements antérieurs
règlements antérieurs La Liste de divulgation des ingrédients et le Règlement sur les produits contrôlés dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (former Regulations)
Note marginale :Conformité — fournisseur
(2) Le présent règlement ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente ou de l’importation d’un produit contrôlé qui est un produit dangereux au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, édicté par le paragraphe 111(3) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, dans le cas où celui-ci le vend ou l’importe le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application des articles 130, 133 et 135 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et où il ne serait pas placé, de ce fait, en situation de contravention des règlements antérieurs si ceux-ci étaient en vigueur à ce moment.
Note marginale :Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé
(3) Le présent règlement ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente ou de l’importation d’un produit dangereux au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, édicté par le paragraphe 111(3) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, qui n’est pas un produit contrôlé dans le cas où celui-ci le vend ou l’importe le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application de l’article 130 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Note marginale :Conformité — fournisseur
(4) Le présent règlement ne s’applique pas au fournisseur à qui a été vendu le produit contrôlé qui est un produit dangereux au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, édicté par le paragraphe 111(3) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, dans le cas où celui-ci le vend le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application des articles 131, 134 et 136 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et où il ne serait pas placé, de ce fait, en situation de contravention des règlements antérieurs si ceux-ci étaient en vigueur à ce moment.
Note marginale :Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé
(5) Le présent règlement ne s’applique pas au fournisseur à qui a été vendu un produit dangereux au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, édicté par le paragraphe 111(3) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, qui n’est pas un produit contrôlé dans le cas où celui-ci le vend le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application de l’article 131 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Note marginale :Conformité — importation — usage dans son lieu de travail
(6) Le présent règlement ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit contrôlé qui est un produit dangereux au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, édicté par le paragraphe 111(3) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, dans le cas où celui-ci l’importe, pour usage seulement dans son lieu de travail, le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application des articles 132, 134 et 137 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et où il ne serait pas placé, de ce fait, en situation de contravention des règlements antérieurs si ceux-ci étaient en vigueur à ce moment.
Note marginale :Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé
(7) Le présent règlement ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit dangereux au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, édicté par le paragraphe 111(3) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, qui n’est pas un produit contrôlé dans le cas où celui-ci l’importe, pour usage seulement dans son lieu de travail, le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application de l’article 132 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Abrogations
20 [Abrogation]
21 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2014, ch. 20
Note de bas de page *22 Le présent règlement entre en vigueur le premier jour où les articles 114, 115 et 120 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 sont tous trois en vigueur, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 11 février 2015, voir TR/2015-5.]
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