Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste (DORS/2014-176)
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Règlement à jour 2025-10-14; dernière modification 2025-10-06 Versions antérieures
Règles générales (suite)
Confidentialité de la volonté des artistes
17 Malgré toute autre disposition du présent règlement, le Conseil ou un membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs autorisé à agir au nom du Conseil ne peut communiquer des éléments de preuve qui pourraient révéler l’adhésion à une association d’artistes, l’opposition à l’accréditation d’une association d’artistes ou la volonté de tout artiste d’être ou de ne pas être représenté par une association d’artistes, sauf si la communication de ces éléments contribuera à promouvoir l’objet de la partie II de la Loi.
- DORS/2014-242, art. 2
- DORS/2025-206, art. 14
Preuve de la volonté des artistes
18 L’adhésion d’un artiste à une association d’artistes constitue la preuve de sa volonté d’être représenté par cette association d’artistes pour l’application de la Loi.
Affaires réunies ou instruites consécutivement
19 Le Conseil peut ordonner que deux ou plusieurs affaires soient réunies, instruites ensemble ou instruites consécutivement.
Conférence de gestion de l’affaire
19.1 (1) Le Conseil peut prévoir une conférence de gestion de l’affaire afin de résoudre les questions, notamment de nature administrative ou procédurale ayant trait à l’affaire.
(2) La conférence de gestion de l’affaire peut se dérouler en personne, par téléconférence, par vidéoconférence ou par toute autre forme de communication électronique.
Préavis d’audience
20 (1) Lorsque le Conseil considère qu’une audience est nécessaire, il peut en donner avis par tout moyen disponible.
(2) Le Conseil donne un préavis d’audience d’au moins quinze jours aux participants, à moins que ceux-ci ne consentent à un préavis plus court.
(3) Si un participant ne comparaît pas à une audience après avoir été avisé de sa tenue, le Conseil peut tenir l’audience et statuer en son absence.
Assignation à comparaître
21 (1) Toute requête en assignation à comparaître est faite par écrit au Conseil et comprend les éléments suivants :
a) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande;
b) les nom et adresse de la personne qui doit comparaître;
c) la date à laquelle cette personne est tenue de comparaître;
d) les raisons de l’assignation;
e) la description détaillée des documents ou pièces que cette personne doit apporter à l’audience et une explication de la pertinence de ceux-ci pour l’affaire.
(2) Le participant qui demande la délivrance de l’assignation à comparaître signifie ce document en mains propres à la personne qui doit comparaître au moins cinq jours avant la date de la comparution, à moins que le Conseil n’en décide autrement.
(3) Le participant qui demande la délivrance de l’assignation à comparaître est tenu de payer la rétribution et les indemnités allouées au témoin au titre de l’article 64 de la Loi.
(4) [Abrogé, DORS/2025-206, art. 16]
(5) [Abrogé, DORS/2025-206, art. 16]
22 [Abrogé, DORS/2025-206, art. 17]
Procédure d’accréditation
Demande d’accréditation
23 (1) Toute demande d’accréditation comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) une description générale du secteur visé par la demande d’accréditation;
c) une estimation du nombre d’artistes qui travaillent dans le secteur visé;
d) une estimation du nombre de membres du demandeur qui travaillent dans le secteur visé;
e) une copie à jour, certifiée conforme par le représentant autorisé du demandeur, de la liste des membres de l’association comportant :
(i) les nom et adresse postale à jour de chaque membre,
(ii) si le demandeur représente également des personnes qui ne travaillent pas dans le secteur visé, la liste des membres y travaillant;
f) une copie de tout accord-cadre en vigueur ayant une incidence sur le secteur visé;
g) une copie des documents constitutifs ou des statuts et règlements du demandeur, le cas échéant, qui ont été certifiée conformes par son représentant autorisé;
h) la preuve que les membres autorisent le demandeur à demander l’accréditation;
i) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
j) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;
k) la date de la demande.
(2) Les éléments visés aux alinéas (1)d) et e) sont déposés auprès du Conseil dans des documents distincts qui portent la mention « Confidentiel/Confidential ».
Avis public
24 (1) Le Conseil publie un avis de la demande d’accréditation dans la Partie I de la Gazette du Canada ou diffuse l’avis de toute autre façon qu’il juge indiquée.
(2) L’avis comprend le nom du demandeur, le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande ainsi qu’une description du secteur visé et précise le délai imparti pour le dépôt des demandes concurrentes et tout avis d’intervention des artistes, des associations d’artistes, des producteurs et d’autres intéressés à l’égard du secteur visé.
(3) Le délai visé au paragraphe (2) est d’au moins trente jours après la date de publication ou de diffusion de l’avis.
Avis d’intervention de plein droit
25 (1) Les artistes, les associations d’artistes ou les producteurs qui interviennent dans une demande d’accréditation en vertu des paragraphes 26(2) ou 27(2) de la Loi déposent un avis d’intervention auprès du Conseil.
(2) L’avis d’intervention est déposé par écrit dans le délai précisé dans l’avis publié ou diffusé aux termes du paragraphe 24(1) et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’intervenant et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande;
c) les observations écrites de l’intervenant y compris une explication de son intérêt dans la demande et de sa position relativement à la demande;
d) la signature de l’intervenant ou de son représentant autorisé;
e) la date de dépôt de l’avis d’intervention.
(3) La réponse aux observations de l’intervenant est déposée dans les dix jours suivant la date de dépôt de celles-ci.
(4) Toute requête en prorogation du délai pour le dépôt d’un document en vertu du présent article est faite par écrit au Conseil et est motivée.
Demande d’accréditation ultérieure
26 L’association d’artistes dont la demande d’accréditation a été rejetée par le Conseil ne peut présenter une nouvelle demande d’accréditation à l’égard du même secteur ou d’un secteur qui est essentiellement similaire avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la date du rejet de la première demande.
Scrutin de représentation
27 (1) Lorsque le Conseil ordonne la tenue d’un scrutin de représentation, il nomme un directeur du scrutin.
(2) Le directeur du scrutin peut donner toute directive pour assurer le bon déroulement du scrutin et il rend compte des résultats de celui-ci au Conseil.
(3) Le directeur du scrutin peut désigner un ou plusieurs membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs pour le seconder.
- DORS/2014-242, art. 3
Annulation d’accréditation
Demande d’annulation d’accréditation
28 Toute demande d’annulation d’accréditation d’une association d’artistes comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) le nom de l’association d’artistes qui détient l’accréditation que le demandeur veut faire annuler;
c) la description du secteur dans lequel le demandeur travaille et pour lequel l’association d’artistes a été accréditée;
d) les raisons invoquées par le demandeur et un exposé complet des faits pertinents;
e) la décision ou l’ordonnance recherchée;
f) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
g) une copie de tout document à l’appui de la demande;
h) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;
i) la date de la demande.
Avis de demande d’annulation d’accréditation
29 Le Conseil envoie une copie de la demande d’annulation d’accréditation à l’association d’artistes visée.
Demande ultérieure d’annulation d’accréditation
30 Si le Conseil rejette une demande d’annulation d’accréditation, une nouvelle demande d’annulation d’accréditation à l’égard du même secteur ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la date du rejet de la première demande.
Demande conjointe de modification de la date d’expiration d’un accord-cadre
31 Toute demande conjointe de modification de la date d’expiration d’un accord-cadre comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone de chaque codemandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) une copie de tous les accords-cadres, en vigueur ou expirés, conclus par les parties et tout autre document que les codemandeurs jugent pertinent;
c) la signature de chaque codemandeur ou de son représentant autorisé;
d) la date de la demande.
Plaintes
32 Toute plainte présentée en vertu de l’article 53 de la Loi comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone du plaignant et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone de la personne ou de l’organisation visée par la plainte et de toute personne que la plainte pourrait toucher, si ses coordonnées sont connues;
c) la disposition de la Loi sur laquelle la plainte est fondée;
d) la date à laquelle le plaignant a pris connaissance des actes ou des circonstances qui sont à l’origine de la plainte;
e) un exposé complet de toute mesure prise par le plaignant pour redresser la situation à l’origine de la plainte;
f) les raisons invoquées par le plaignant et un exposé complet des faits pertinents;
g) la date et une description de toute ordonnance ou décision du Conseil qui a trait à la plainte;
h) une description des mesures de redressement demandées par le plaignant;
i) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
j) une copie de tout document à l’appui de la plainte;
k) la signature du plaignant ou de son représentant autorisé;
l) la date de la plainte.
Déclaration relative aux moyens de pression
33 Toute demande faite en vertu du paragraphe 47(1) ou de l’article 48 de la Loi et visant à faire déclarer illégaux des moyens de pression comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone de tout artiste, de toute association d’artistes ou de tout producteur qui pourrait être touché par la demande;
c) la mention de la disposition de la Loi sur laquelle la demande est fondée;
d) la question sur laquelle le demandeur demande au Conseil de rendre une décision ou la nature de la déclaration que le demandeur cherche à obtenir;
e) les raisons invoquées par le demandeur et un exposé complet des faits pertinents;
f) la date et une description de toute ordonnance ou décision du Conseil qui a trait à la demande;
g) les dates d’entrée en vigueur et d’expiration des accords-cadres en vigueur ou expirés qui s’appliquent aux artistes faisant partie du secteur existant;
h) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
i) une copie de tout document à l’appui de la demande;
j) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;
k) la date de la demande.
Renvoi d’une question par un arbitre ou un conseil d’arbitrage
34 (1) Si un arbitre ou un conseil d’arbitrage renvoie une question au Conseil en vertu de l’article 41 de la Loi, le Conseil en donne avis aux parties à l’arbitrage.
(2) Chaque partie à l’arbitrage dépose ses observations écrites dans les quinze jours suivant la date de réception de l’avis de renvoi, lesquelles comportent les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone de la partie et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) la position de la partie concernant la question renvoyée au Conseil, les raisons invoquées à l’appui de sa position et l’exposé complet des faits pertinents;
c) la décision ou l’ordonnance recherchée;
d) une copie de tout document à l’appui de ses observations;
e) la signature de la partie ou celle de son représentant autorisé;
f) la date du dépôt des observations.
(3) Chacune des parties signifie une copie de ses observations et documents aux autres parties.
(4) Chaque partie peut répondre aux observations déposées par une autre partie dans les dix jours suivant la date du dépôt des observations auxquelles la réponse se rapporte.
Demande de réexamen d’une décision ou d’une ordonnance du conseil
Décision relative à la définition du secteur
35 (1) L’association d’artistes accréditée ou le producteur touché par une décision du Conseil relative à la définition d’un secteur, peut à tout moment, déposer une demande de réexamen visant à élargir, à modifier ou à préciser la portée du secteur en cause.
(2) Le Conseil publie un avis de la demande de réexamen dans la Partie I de la Gazette du Canada ou diffuse l’avis de toute autre façon qu’il juge indiquée chaque fois que le réexamen peut entraîner un élargissement du secteur.
(3) L’avis comprend le nom du demandeur, le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande ainsi qu’une description du secteur visé et précise le délai imparti pour le dépôt de tout avis d’intervention des artistes, des associations d’artistes, des producteurs et d’autres intéressés à l’égard du secteur visé.
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