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Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste

DORS/2014-176

LOI SUR LE STATUT DE L’ARTISTE

Enregistrement 2014-07-08

Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste

En vertu de l’article 16Note de bas de page a de la Loi sur le statut de l’artisteNote de bas de page b, le Conseil canadien des relations industrielles prend le Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste, ci-après.

Le 20 juin 2014, Ottawa

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

demande

demande Toute demande ou plainte faite au Conseil aux termes de la Loi. (application)

demande de révision

demande de révision Demande de réexamen d’une décision ou d’une ordonnance du Conseil autre que la demande de réexamen d’une décision de ce dernier relative à la définition d’un secteur visée au paragraphe 35(1) ou que la demande de réexamen d’une ordonnance d’accréditation visée à l’article 36. (application for reconsideration)

demandeur

demandeur L’artiste, l’association d’artistes ou le producteur qui a déposé une demande. (applicant)

directeur du scrutin

directeur du scrutin Personne nommée par le Conseil pour tenir un scrutin de représentation. (Returning Officer)

Loi

Loi La Loi sur le statut de l’artiste. (Act)

participant

participant Le demandeur, l’intimé ou l’intervenant. (participant)

Règles générales

Champ d’application

 Le présent règlement s’applique à toutes les affaires dont le Conseil est saisi au titre de la Loi.

Calcul des délais

  •  (1) À moins d’indication contraire du Conseil, les délais sont calculés en jours civils.

  • (2) Les délais qui expirent un samedi ou un jour férié au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation sont prolongés jusqu’au jour ouvrable suivant.

Ordonnance ou décision

 Tout membre du Conseil peut signer une ordonnance ou une décision rendue par celui-ci.

Demande

 Toute demande est déposée par écrit et, à l’exception des demandes assujetties au paragraphe 23(1), aux articles 28, 31, 32, 33 ou 38 ou au paragraphe 39(1), comporte les éléments suivants :

  • a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;

  • b) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’intimé et de son représentant autorisé, le cas échéant;

  • c) les raisons invoquées par le demandeur et un exposé complet des faits pertinents;

  • d) la décision ou l’ordonnance recherchée;

  • e) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;

  • f) une copie de tout document à l’appui de la demande;

  • g) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;

  • h) la date de la demande.

Avis de demande

  •  (1) Sur réception d’une demande, le Conseil en avise par écrit, dans la mesure du possible, toute personne dont les droits peuvent être directement touchés par la demande.

  • (2) L’avis contient le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande.

Réponse

  •  (1) Toute réponse à une demande est déposée par écrit auprès du Conseil dans les quinze jours suivant la date de réception d’un avis de demande et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’intimé et de son représentant autorisé, le cas échéant;

    • b) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande;

    • c) la réponse complète aux allégations ou questions soulevées dans la demande et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires;

    • d) la position de l’intimé concernant la décision ou l’ordonnance recherchée par le demandeur;

    • e) la décision ou l’ordonnance recherchée par l’intimé;

    • f) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;

    • g) une copie de tout document à l’appui de la réponse;

    • h) la signature de l’intimé ou de son représentant autorisé;

    • i) la date de la réponse.

  • (2) Toute requête en prorogation de délai pour le dépôt d’une réponse est faite par écrit au Conseil et est motivée.

Réplique

  •  (1) Toute réplique à la réponse est déposée par écrit auprès du Conseil dans les dix jours suivant la date de dépôt de la réponse et comporte les éléments suivants :

    • a) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande;

    • b) la réplique complète aux allégations ou questions soulevées dans la réponse et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires;

    • c) la position du demandeur relativement à la décision ou à l’ordonnance recherchée par l’intimé;

    • d) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;

    • e) une copie de tout document à l’appui de la réplique;

    • f) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;

    • g) la date de la réplique.

  • (2) Toute requête en prorogation de délai pour le dépôt d’une réplique est faite par écrit au Conseil et est motivée.

Requête visant à obtenir l’autorisation d’intervenir

  •  (1) Toute requête visant à obtenir l’autorisation d’intervenir dans une affaire au titre du paragraphe 19(3) de la Loi est déposée par écrit auprès du Conseil dans le délai prévu dans tout avis public visé aux paragraphes 24(1) ou 35(2) ou, si aucun avis public n’a été publié ni diffusé, dans les quinze jours suivant la date de réception d’un avis de demande et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de la personne qui demande l’autorisation d’intervenir et de son représentant autorisé, le cas échéant;

    • b) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande;

    • c) les raisons de l’intervention et une explication de l’intérêt de la personne dans l’affaire, notamment quant à tout préjudice qu’elle est susceptible de subir en cas de rejet de sa requête;

    • d) des précisions quant à la façon dont l’intervention aidera le Conseil à promouvoir l’objet de la partie II de la Loi;

    • e) une copie de tout document à l’appui de la requête;

    • f) la signature de la personne qui demande l’autorisation d’intervenir ou celle de son représentant autorisé;

    • g) la date de la requête.

  • (2) La réponse à la requête visant à obtenir l’autorisation d’intervenir est déposée dans les dix jours suivant la date de réception de la requête.

  • (3) Toute réplique à la réponse à la requête visant à obtenir l’autorisation d’intervenir est déposée dans les cinq jours suivant la date de dépôt de la réponse.

  • (4) Toute requête en prorogation de délai pour le dépôt de tout document en vertu du présent article est faite par écrit au Conseil et est motivée.

Intervention

  •  (1) Si la requête visant à obtenir l’autorisation d’intervenir est accordée, l’intervenant dépose auprès du Conseil, dans les dix jours suivant la date de réception de l’avis l’informant que l’autorisation d’intervenir a été accordée, ses observations écrites sur le fond de l’affaire, accompagnées des éléments suivants :

    • a) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande;

    • b) les raisons invoquées à l’appui des observations et un exposé complet des faits;

    • c) la position de l’intervenant relativement à toute ordonnance ou décision recherchée;

    • d) la décision ou l’ordonnance recherchée par l’intervenant;

    • e) une copie de tout document à l’appui des observations.

  • (2) Toute réponse aux observations de l’intervenant sur le fond de l’affaire est déposée dans les dix jours suivant la date de dépôt de celles-ci.

  • (3) Toute requête en prorogation de délai pour le dépôt d’un document en vertu du présent article est déposée par écrit au Conseil et est motivée.

Dépôt et signification des documents

 Sous réserve de l’article 16, quiconque dépose auprès du Conseil un document, autre qu’une demande, en signifie sans délai une copie aux participants et à toute autre personne nommée dans tout avis qu’il a reçu, et informe le Conseil par écrit du moment et du mode de signification.

Modes de dépôt et de signification

  •  (1) Le dépôt auprès du Conseil, ou la signification à une personne ou à son représentant autorisé, de tout document exigé en vertu du présent règlement, se fait selon l’un des modes suivants :

    • a) par la remise du document au destinataire, en mains propres;

    • b) par courrier à l’adresse de signification, au sens du paragraphe (2);

    • c) par tout moyen de transmission électronique qui fournit la preuve de la réception;

    • d) par tout autre mode autorisé par le Conseil.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’adresse de signification s’entend :

    • a) dans le cas du Conseil, de l’adresse d’un des bureaux du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs désigné comme un bureau du Conseil;

    • b) dans tout autre cas, l’adresse du destinataire figurant dans tout avis donné par le Conseil au cours de l’affaire à laquelle se rapporte la signification ou, si aucune adresse n’y figure, de la dernière adresse connue de celui-ci.

  • (3) Le document transmis par tout moyen électronique, en application de l’alinéa (1)c) comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’auteur de la transmission;

    • b) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone du destinataire du document;

    • c) la date et l’heure de la transmission;

    • d) le nombre total de pages transmises.

Dépôt de documents — audience

  •  (1) Le participant qui entend présenter des éléments de preuve à l’audience dépose les documents ci-après auprès du Conseil, en six exemplaires ou tout autre nombre exigé par ce dernier :

    • a) tous les documents qu’il entend présenter en preuve, notamment tout document déposé avec la demande, la réponse, la réplique ou les observations écrites, selon le cas, reliés dans un ou plusieurs cahiers et séparés par des onglets;

    • b) la liste des témoins qu’il entend citer — avec leur nom et profession — accompagnée d’un sommaire de l’information que chacun d’eux est censé fournir sur les questions soulevées par la demande, la réponse, la réplique ou les observations écrites.

  • (2) Les documents visés au paragraphe (1) sont déposés auprès du Conseil et signifiés à tous les autres participants, selon le cas :

    • a) au plus tard dix jours avant la date prévue pour l’audience, dans le cas du demandeur;

    • b) au plus tard huit jours avant cette date, dans le cas de l’intimé et de l’intervenant.

  • (3) [Abrogé, DORS/2025-206, art. 10]

  • (4) Le Conseil peut refuser de considérer tout document présenté, ou d’entendre tout témoin cité, à l’audience par le participant qui ne s’est pas conformé aux paragraphes (1) ou (2).

  • (5) Le Conseil peut exiger qu’un participant lui soumette, avant l’audience, son argumentation ainsi que la jurisprudence, la doctrine et les textes législatifs sur lesquels il entend se fonder.

Date réputée du dépôt et de la signification

  •  (1) La date du dépôt d’un document auprès du Conseil est réputée être :

    • a) dans le cas d’un envoi par courrier recommandé, celle de sa mise à la poste;

    • b) dans tous les autres cas, celle de la réception du document par le Conseil.

  • (2) La date de la signification d’un document est réputée être :

    • a) dans le cas d’un envoi par courrier recommandé, celle de la signature de l’accusé de réception;

    • b) dans le cas d’un envoi par courrier régulier, celle qui correspond au cinquième jour après son envoi;

    • c) dans le cas d’une transmission électronique ou d’une remise en mains propres, ce même jour si elle a eu lieu avant 17 h à l’endroit où elle est reçue.

Production de documents

  •  (1) Un participant peut, en tout temps avant l’audience, demander à un autre participant de produire tout document pertinent à l’affaire.

  • (2) Si l’autre participant ne produit pas le document dans les dix jours suivant la date de réception de la demande, le participant qui a fait la demande de production peut demander au Conseil d’en ordonner la production.

  • (3) Si l’autre participant ne se conforme pas à la demande visée au paragraphe (1) ou à l’ordonnance visée au paragraphe (2), le Conseil peut lui ordonner de payer les frais de tout ajournement découlant du défaut.

Confidentialité des documents

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil verse au dossier public les documents pertinents à l’affaire.

  • (2) Le Conseil peut, d’office ou à la demande d’un participant, déclarer qu’un document est confidentiel.

  • (3) Afin de déterminer si un document est confidentiel, le Conseil évalue si sa communication causerait un préjudice direct et concret à une personne et si ce préjudice l’emporterait sur l’intérêt public.

  • (4) Si le Conseil déclare qu’un document est confidentiel, il peut, selon le cas :

    • a) ordonner que le document ou une partie de celui-ci ne soit pas versé au dossier public;

    • b) [Abrogé, DORS/2025-206, art. 13]

    • c) ordonner que toute partie d’une audience — y compris les plaidoiries, les interrogatoires et les contre-interrogatoires — qui porte sur le document confidentiel soit tenue à huis clos;

    • d) ordonner que tout ou partie du document soit fourni à toute personne qu’il désigne;

    • e) rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

 

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