Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage (DORS/2012-253)
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Règlement à jour 2026-02-18; dernière modification 2026-01-26 Versions antérieures
Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage
DORS/2012-253
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2012-11-30
Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage
C.P. 2012-1590 2012-11-29
Attendu que la Loi sur les frais d’utilisationNote de bas de page a s’applique aux droits fixés par le règlement ci-après;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 6
Attendu que les conditions prévues à l’article 4 de cette loi ont été remplies,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 19(1)a)Note de bas de page b, de l’article 19.2Note de bas de page b et du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page c de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page d, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 24, art. 6
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Retour à la référence de la note de bas de page dL.R., ch. F-11
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- exercice de base
exercice de base[Abrogée, DORS/2026-7, art. 1]
- exercice de référence
exercice de référence[Abrogée, DORS/2026-7, art. 1]
- ministre
ministre Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. (Minister)
- Passeport Canada
Passeport Canada[Abrogée, DORS/2014-309, art. 1]
- DORS/2014-309, art. 1
- DORS/2026-7, art. 1
Paiement de droits
Note marginale :Montant des droits
2 (1) Sous réserve de l’article 3, toute personne qui demande la prestation d’un service visé à la colonne 1 de l’annexe est tenue de payer le droit indiqué à la colonne 2.
Note marginale :Remplacement d’un passeport perdu ou volé
(2) Quiconque demande la prestation de l’un des services visés aux articles 1 à 6, 9 ou 10 de l’annexe pour remplacer un passeport ou autre document de voyage perdu ou volé :
a) est réputé avoir présenté une demande pour la prestation du service visé à l’article 14 de l’annexe;
b) est tenu de payer le droit visé à l’article 14 de l’annexe en plus des droits visés aux articles 1 à 6, 9 ou 10 de l’annexe, selon le cas.
Note marginale :Droit pour service accéléré
(3) Si l’organisme public qui exerce les fonctions énumérées au paragraphe 12(1) du Décret sur les passeports canadiens doit, pour fournir un ou plusieurs services visés aux articles 1 ou 2 de l’annexe dans le délai exigé par le bénéficiaire du service, ouvrir l’un de ses bureaux en dehors des heures normales de service de ce bureau, le bénéficiaire paie, en sus des droits applicables, le droit visé à l’article 8 de l’annexe.
Note marginale :Conservation du passeport valide
(4) Lorsqu’une personne demande la prestation de l’un des services visés aux articles 1 ou 2 de l’annexe et demande de conserver, pendant le traitement de la demande, le passeport valide qui lui a été précédemment délivré, le droit applicable est majoré de 45 $.
- DORS/2014-309, art. 2
Note marginale :Exceptions générales
3 (1) Aucun droit n’est exigible pour :
a) la prestation d’un service visé aux articles 1 ou 2 de l’annexe lorsqu’il est effectué :
(i) soit pour une personne dans l’indigence,
(ii) soit pour une personne incapable, ou un enfant de moins de seize ans, vivant dans un établissement à l’étranger;
b) la délivrance d’un titre de voyage d’urgence pour le retour au Canada d’un citoyen canadien déporté.
Note marginale :Exception pour service humanitaire
(2) Les droits visés aux alinéas 7a) et b) et à l’article 8 de l’annexe ne s’appliquent pas à la personne qui demande la prestation de l’un des services qui y sont visés dans le but de voyager à l’étranger dans le cadre de toute opération de service humanitaire — y compris le sauvetage, le secours et la reconstruction — menée à la suite d’un désastre naturel ou d’un conflit, si la personne fournit au ministre un document officiel émanant de l’autorité compétente et attestant sa participation à l’opération.
- DORS/2014-309, art. 6
4 [Abrogé, DORS/2026-7, art. 2]
5 [Abrogé, DORS/2026-7, art. 2]
6 [Abrogé, DORS/2026-7, art. 2]
7 [Abrogé, DORS/2026-7, art. 2]
8 [Abrogé, DORS/2026-7, art. 2]
9 [Abrogé, DORS/2026-7, art. 2]
10 [Abrogé, DORS/2026-7, art. 2]
Remise
Note marginale :Remise
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit payé par une personne pour l’un des services visés aux alinéas 7a) et b) et à l’article 8 de l’annexe lui est remis par le ministre si la raison de son voyage est sa propre maladie grave ou le décès ou la maladie grave d’une autre personne.
Note marginale :Autres conditions
(2) La remise est accordée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle présente une demande écrite à cet effet au ministre dans les cent quatre-vingts jours suivant la prestation du service;
b) elle atteste par écrit au ministre :
(i) que la raison du voyage est sa propre maladie grave ou le décès ou la maladie grave d’une autre personne,
(ii) qu’il y a ou a eu des liens entre elle et l’autre personne, si la raison du voyage est le décès ou la maladie grave de cette autre personne;
c) elle fournit un document officiel au ministre émanant de l’autorité compétente et attestant le décès ou la maladie grave.
- DORS/2014-309, art. 6 et 7
Dispositions transitoires
12 [Abrogé, DORS/2014-309, art. 4]
13 [Abrogé, DORS/2014-309, art. 4]
Note marginale :Remplacement sans frais d’un document de voyage
14 (1) Malgré les articles 2 et 6 de l’annexe, la personne de moins d’un an qui détient un passeport ou autre document de voyage d’une durée de validité d’au plus trois ans peut, avant l’expiration de celui-ci, en obtenir un autre sans payer de droit, si le document de voyage à remplacer a été délivré au plus tard le 30 juin 2013 et est remis au moment de la demande.
Note marginale :Cessation d’effet
(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le 30 juin 2014.
15 [Abrogé, DORS/2026-7, art. 3]
Modification corrélative au règlement sur les droits des services de passeports
16 [Modification]
Abrogation
17 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er juillet 2013
18 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2013.
Note marginale :31 mars 2014
(2) Les paragraphes 2(2) et (4) et les articles 13 à 15 de l’annexe entrent en vigueur le 31 mars 2014.
Note marginale :Date d’enregistrement
(3) L’article 13 entre en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.
Note marginale :27 mai 2013
(4) L’article 16 entre en vigueur le 27 mai 2013.
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