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Dispositions générales (suite)

 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage ne peut stocker de produits pétroliers ou de produits apparentés dans un réservoir du système que si le réservoir est doté d’un tuyau de remplissage et d’un évent et toutes les autres ouvertures du réservoir sont scellées ou rattachées à un raccordement.

 Il est interdit de se servir des aires de confinement secondaires aux fins de stockage.

  • DORS/2017-110, art. 26(A)

Conformité aux exigences

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui installe le système ou l’un de ses composants le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que le système ou le composant soit conforme aux dispositions applicables ci-après du Code de recommandations techniques du CCME :

    • a) la partie 3, sous réserve de ce qui suit :

      • (i) il n’est pas tenu compte de la section 3.2, de l’alinéa 3.3.1(1)c), de l’article 3.3.2, de l’alinéa 3.4.1(1)c), de l’article 3.4.3, des alinéas 3.5.1(1)a) et 3.6.1(1)l), de la section 3.7, de l’alinéa 3.9.2(2)a) et des articles 3.9.4 et 3.10.1,

      • (ii) au sous-alinéa 3.9.2(1)a)(ii), la mention « Aboveground Secondary Containment Tanks » vaut mention de « Secondary Containments for Aboveground Flammable and Combustible Liquid Storage Tanks »;

    • b) la partie 4, sauf les articles 4.2.1 à 4.2.3, les alinéas 4.2.4(1)e) et 4.2.4(2)h), les articles 4.2.5 et 4.2.6, les paragraphes 4.2.8(1) et (2), 4.2.9(1), 4.3.1(1), 4.3.6(1) et (2), 4.3.7(1) et (2) et 4.3.8(1), la section 4.4, les alinéas 4.5.1(1)a), c) et d) et les paragraphes 4.5.2(1) à (4) et 4.5.3(2);

    • c) la partie 5, sous réserve de ce qui suit :

      • (i) il n’est pas tenu compte du paragraphe 5.2.1(1), des articles 5.2.4 à 5.2.6, de l’alinéa 5.4.2(1)b), du paragraphe 5.4.3(1) et de la section 5.5,

      • (ii) aux alinéas 5.4.4(1)a) à c), les mentions de normes valent mention de la norme ULC/ORD-C971 intitulée Nonmetallic Underground Piping for Flammable and Combustible Liquids ou de la norme CAN/ULC-S660 intitulée Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système ou de l’un de ses composants;

    • d) la section 8.6 et l’article 8.7.2.

  • (2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs hors sol qui installe ces réservoirs le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que ceux-ci soient dotés de dispositifs de confinement des déversements qui portent une marque de certification indiquant qu’ils sont conformes à la norme ULC/ORD-C142.19 intitulée Spill Containment Devices for Aboveground Flammable and Combustible Liquid Storage Tanks ou à la norme CAN/ULC-S663 intitulée Norme sur les dispositifs de confinement des déversements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors sol, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage sauf si, selon le cas :

    • a) le réservoir est rempli à distance et son mécanisme de remplissage est muni d’un dispositif de confinement des déversements qui porte une marque de certification indiquant qu’il est conforme à la norme ULC/ORD-C142.19 intitulée Spill Containment Devices for Aboveground Flammable and Combustible Liquid Storage Tanks ou à la norme CAN/ULC-S663 intitulée Norme sur les dispositifs de confinement des déversements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors sol, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage;

    • b) le réservoir porte une marque de certification indiquant sa conformité à l’une des normes suivantes :

      • (i) CAN/ULC-S652:2016 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l’enlèvement de l’huile usagée,

      • (ii) CAN/ULC-S653:2016 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs de confinement en acier horizontaux hors sol pour les liquides inflammables et combustibles,

      • (iii) ULC/ORD-C142.5 intitulée Concrete Encased Steel Aboveground Tank Assemblies for Flammable and Combustible Liquids ou CAN/ULC-S677 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs hors sol résistant au feu pour les liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage,

      • (iv) ULC/ORD-C142.18 intitulée Rectangular Steel Aboveground Tanks for Flammable and Combustible Liquids ou CAN/ULC-S601 intitulée Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage,

      • (v) ULC/ORD-C142.21 intitulée Aboveground Used Oil Systems,

      • (vi) ULC/ORD-C142.22 intitulée Contained Vertical Steel Aboveground Tank Assemblies for Flammable and Combustible Liquids ou CAN/ULC-S601 intitulée Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage.

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs souterrains qui installe ces réservoirs le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que ceux-ci portent une marque de certification indiquant leur conformité à l’une des normes suivantes :

    • a) pour tout réservoir souterrain en acier :

      • (i) s’il est utilisé pour stocker des huiles usées, la norme CAN/ULC-S652:2016 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l’enlèvement de l’huile usagée,

      • (ii) s’il est utilisé pour stocker d’autres produits pétroliers ou des produits apparentés :

        • (A) soit la norme CAN/ULC-S603-14 intitulée Norme sur les réservoirs souterrains en acier pour les liquides inflammables et combustibles, à l’exclusion des articles 5 et 8.3.3.1,

        • (B) soit la norme CAN/ULC-S603.1:2017 intitulée Norme sur les systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles;

    • b) pour tout réservoir souterrain en plastique renforcé :

      • (i) s’il est utilisé pour stocker des huiles usées, la norme CAN/ULC-S652:2016 intitulée Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l’enlèvement de l’huile usagée,

      • (ii) s’il est utilisé pour stocker d’autres produits pétroliers ou des produits apparentés, la norme CAN/ULC-S615-14 intitulée Norme sur les réservoirs en plastique renforcé souterrains pour les liquides inflammables et combustibles;

    • c) pour tout réservoir souterrain conçu comme un revêtement intérieur double, la norme ULC/ORD-C58.4 intitulée Double Containment Fibre Reinforced Plastic Linings for Flammable and Combustible Liquid Storage Tanks ou la norme CAN/ULC-S669 intitulée Norme sur les systèmes de rénovation internes des réservoirs souterrains pour liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage.

  • (4) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs souterrains en acier qui installe ces réservoirs le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que ceux-ci soient protégés contre la corrosion d’une des façons suivantes :

    • a) soit ils portent une marque de certification indiquant qu’ils sont conformes à la norme CAN/ULC-S603.1:2017 intitulée Norme sur les systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles;

    • b) soit ils sont dotés d’un système de protection cathodique conçu par un expert en corrosion.

  • (5) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui installe des raccordements le 12 juin 2008 ou après cette date veille à ce que ceux-ci :

    • a) n’aient pas de joints mécaniques enfouis ou dissimulés;

    • b) dans le cas des raccordements autres que ceux en cuivre, portent une marque de certification indiquant leur conformité :

      • (i) soit à l’une des normes indiquées aux alinéas 5.2.1(1)a) à c) et g) du Code de recommandations techniques du CCME,

      • (ii) soit à la norme ULC/ORD-C971 intitulée Nonmetallic Underground Piping for Flammable and Combustible Liquids ou à la norme CAN/ULC-S660 intitulée Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage.

  • (6) La mention d’une norme dans le présent article vaut mention de sa version en vigueur au moment de la construction ou de la fabrication du composant du système de stockage, selon le cas.

  • (7) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage se conforme aux exigences applicables avant le premier transfert de produits pétroliers ou de produits apparentés dans ce système.

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage veille à ce que les aires de transfert des produits pétroliers et des produits apparentés soient conçues de façon que les rejets dans l’environnement sous forme liquide qui se produisent durant le processus de transfert soient confinés.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique aux systèmes de stockage installés avant le 12 juin 2008 que quatre ans après cette date.

  • DORS/2017-110, art. 28 et 37

Détection des fuites

 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 et pourvu de réservoirs souterrains à paroi simple soumet, dans les deux ans suivant cette date, ces réservoirs à un essai d’étanchéité de précision conformément à l’article 21 et, après celui-ci :

  • a) soit il procède sans délai, selon le cas :

    • (i) à un jaugeage automatique conformément à l’article 18,

    • (ii) à un essai d’étanchéité interne en continu conformément à l’article 20;

  • b) soit il effectue un essai d’étanchéité de précision des réservoirs conformément à l’article 21 une fois l’an.

  • DORS/2017-110, art. 37
  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 et pourvu de raccordements souterrains à paroi simple soumet, dans les deux ans suivant cette date, ces raccordements à un essai d’étanchéité de précision conformément à l’article 24 et, après celui-ci :

    • a) soit il procède sans délai, selon le cas :

      • (i) à une surveillance externe et en continu de l’étanchéité des raccordements souterrains,

      • (ii) à un jaugeage automatique conformément à l’article 18,

      • (iii) à un essai d’étanchéité interne en continu conformément à l’article 20;

    • b) soit il procède à un essai d’étanchéité de précision des raccordements conformément à l’article 24 une fois l’an.

  • (2) La surveillance externe et en continu de l’étanchéité des raccordements souterrains :

    • a) s’effectue à partir d’un système de câbles capteurs destiné à jouxter les raccordements dans la même tranchée;

    • b) permet de détecter un taux de fuite d’au moins 0,38 L/h dans les 96 heures suivant le début de celle-ci, à la température du sol la plus basse prévue, au lieu où le système de câbles capteurs est installé;

    • c) permet de localiser la fuite avec une précision de ± 1 m;

    • d) permet le contrôle en continu de l’intégrité du système des câbles capteurs;

    • e) nécessite une alarme située à un lieu de travail où elle pourra être entendue et vue facilement.

  • DORS/2017-110, art. 37

 L’équipement servant au jaugeage automatique visé aux sous-alinéas 16a)(i) et 17(1)a)(ii) porte une marque de certification indiquant qu’il est conforme à l’une des normes ci-après dans sa version en vigueur au moment de la certification, et comporte une alarme située à un lieu de travail où elle pourra être entendue et vue facilement :

  • a) soit la norme ULC/ORD-C58.12 intitulée Leak Detection Devices (Volumetric Type) for Underground Flammable Liquid Storage Tanks ou la norme CAN/ULC-S675.1 intitulée Norme sur les dispositifs de détection des fuites volumétriques pour les réservoirs de stockage souterrains et hors sol de liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage;

  • b) soit la norme ULC/ORD-C58.14 intitulée Nonvolumetric Leak Detection Devices for Underground Flammable Liquid Storage Tanks ou la norme CAN/ULC-S675.2 intitulée Norme sur les dispositifs de détection des fuites de précision non volumétriques pour les réservoirs de stockage et les tuyauteries, souterrains et hors sol, de liquides inflammables et combustibles, selon celle de ces normes qui est en vigueur au moment de la fabrication du système de stockage.

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 et pourvu de réservoirs horizontaux hors sol ne possédant pas de confinement secondaire soumet, dans les deux ans suivant cette date, les parois de ces réservoirs à une inspection visuelle destinée à vérifier si les réservoirs fuient et, après celle-ci :

    • a) soit il effectue une inspection visuelle des parois de ces réservoirs au moins une fois par mois et un rapprochement des stocks conformément au paragraphe (2);

    • b) soit il procède sans délai, selon le cas :

      • (i) à un essai d’étanchéité interne en continu des réservoirs conformément à l’article 20,

      • (ii) à une surveillance externe et en continu de l’étanchéité des réservoirs horizontaux hors sol;

    • c) soit il effectue un essai d’étanchéité de précision des réservoirs conformément à l’article 21 une fois l’an.

  • (2) Le rapprochement des stocks comprend ce qui suit :

    • a) la mesure du niveau de l’eau et celle du niveau combiné de l’eau et de produit pétrolier ou de produit apparenté, dans chaque réservoir du système de stockage, au moins tous les sept jours, sauf si le système de stockage est situé à une station de distribution de carburant, auquel cas ces mesures sont effectuées chaque jour où la station est en exploitation;

    • b) la comparaison des mesures avec les indications de tous les compteurs mesurant le volume de liquides transférés et le calcul de toute augmentation ou diminution des liquides, chaque fois que des mesures sont prises.

  • (3) La surveillance externe et en continu de l’étanchéité des réservoirs horizontaux hors sol :

    • a) s’effectue à partir d’un système de câbles capteurs destiné à être installé sous le réservoir horizontal hors sol et au pourtour de son périmètre d’égouttage de sorte que toute fuite soit détectée avant que le liquide ne s’étende au-delà du périmètre du réservoir;

    • b) permet de détecter un taux de fuite d’au moins 0,38 L/h dans les 30 jours suivant le début de celle-ci, à la température ambiante la plus basse prévue, au lieu où le système de câbles capteurs est installé;

    • c) permet de localiser la fuite avec une précision de ± 1 m;

    • d) permet le contrôle en continu de l’intégrité du système des câbles capteurs;

    • e) nécessite une alarme située à un lieu de travail où elle pourra être entendue et vue facilement.

  • DORS/2017-110, art. 37

 L’essai d’étanchéité interne en continu visé aux sous-alinéas 16a)(ii), 17(1)a)(iii), 19(1)b)(i) et 22(1)a)(i) est conforme aux exigences de l’article 6.2.6 du Code de recommandations techniques du CCME et comporte une alarme située à un lieu de travail où elle pourra être entendue et vue facilement.

 L’essai d’étanchéité de précision des réservoirs visé à l’article 16 et aux alinéas 19(1)c), 26a) et 43b) :

  • a) permet de mesurer le niveau d’eau dans le réservoir à 3 mm près avec une probabilité de 0,95 ou plus;

  • b) si la méthode volumétrique est employée, permet de mesurer le niveau de liquide dans le réservoir à 3 mm près avec une probabilité de 0,99 ou plus;

  • c) permet de détecter un taux de fuite d’au moins 0,38 L/h dans les 24 heures, avec une probabilité de détection de 0,95 ou plus et une probabilité de fausse alerte de 0,05 ou moins, compte tenu de variables telles que les poches de vapeur, l’expansion et la contraction thermiques, l’évaporation et la condensation, la stratification des températures, le niveau de l’eau souterraine et la déformation des réservoirs;

  • d) est effectué, selon une méthode documentée et validée, par une personne formée à l’utilisation et à l’entretien de l’équipement d’essai.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 et pourvu de réservoirs verticaux hors sol ne possédant pas de confinement secondaire soumet, dans les deux ans suivant cette date, ces réservoirs ou leur fond à une inspection et, après celle-ci :

    • a) soit il procède sans délai, selon le cas :

      • (i) à un essai d’étanchéité interne en continu des réservoirs conformément à l’article 20,

      • (ii) à une surveillance externe et en continu de l’étanchéité des réservoirs verticaux hors sol;

    • b) soit il effectue l’inspection des réservoirs ou de leur fond tous les dix ans.

  • (2) L’inspection des réservoirs verticaux hors sol est effectuée conformément à la norme API 653 intitulée Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction, dans sa version en vigueur au moment de l’inspection.

  • (3) L’inspection du fond des réservoirs verticaux hors sol est effectuée, à la fois :

    • a) à l’aide de l’une des méthodes suivantes : essai ultrasonore, magnétoscopique, vidéographique ou sous vide;

    • b) selon une méthode documentée et validée, par une personne formée à l’utilisation et à l’entretien de l’équipement d’essai.

  • (4) La surveillance externe et en continu de l’étanchéité des réservoirs verticaux hors sol :

    • a) s’effectue à partir d’un système de câbles capteurs destiné à être installé sous la surface du fond du réservoir vertical hors sol de sorte que toute fuite sur le sol sous le réservoir et dans son périmètre immédiat soit détectée;

    • b) permet de détecter un taux de fuite d’au moins 0,38 L/h dans les 30 jours suivant le début de celle-ci, à la température du sol la plus basse prévue, au lieu où le système de câbles capteurs est installé;

    • c) permet de localiser la fuite avec une précision de ± 1 m;

    • d) permet le contrôle en continu de l’intégrité du système des câbles capteurs;

    • e) nécessite une alarme située à un lieu de travail où elle pourra être entendue et vue facilement.

  • (5) Si, dans les huit années précédant le 12 juin 2008, le propriétaire ou l’exploitant a procédé à une inspection des réservoirs verticaux hors sol ne possédant pas de confinement secondaire conformément à la norme API 653 intitulée Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction, dans sa version au moment de l’inspection, il procède à une nouvelle inspection conformément au paragraphe (2), au moins tous les dix ans après la date où cette inspection a été effectuée.

  • (6) Si, dans les huit années précédant le 12 juin 2008, le propriétaire ou l’exploitant a procédé à l’inspection du fond des réservoirs verticaux hors sol ne possédant pas de confinement secondaire de la façon indiquée au paragraphe (3), il procède à une nouvelle inspection conformément à ce même paragraphe au moins tous les dix ans après la date où cette inspection a été effectuée.

 

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