Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (DORS/2008-197)
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Détection des fuites (suite)
20 L’essai d’étanchéité interne en continu visé aux sous-alinéas 16a)(ii), 17(1)a)(iii), 19(1)b)(i) et 22(1)a)(i) est conforme aux exigences de l’article 6.2.6 du Code de recommandations techniques du CCME et comporte une alarme située à un lieu de travail où elle pourra être entendue et vue facilement.
21 L’essai d’étanchéité de précision des réservoirs visé à l’article 16 et aux alinéas 19(1)c), 26a) et 43b) :
a) permet de mesurer le niveau d’eau dans le réservoir à 3 mm près avec une probabilité de 0,95 ou plus;
b) si la méthode volumétrique est employée, permet de mesurer le niveau de liquide dans le réservoir à 3 mm près avec une probabilité de 0,99 ou plus;
c) permet de détecter un taux de fuite d’au moins 0,38 L/h dans les 24 heures, avec une probabilité de détection de 0,95 ou plus et une probabilité de fausse alerte de 0,05 ou moins, compte tenu de variables telles que les poches de vapeur, l’expansion et la contraction thermiques, l’évaporation et la condensation, la stratification des températures, le niveau de l’eau souterraine et la déformation des réservoirs;
d) est effectué, selon une méthode documentée et validée, par une personne formée à l’utilisation et à l’entretien de l’équipement d’essai.
22 (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 et pourvu de réservoirs verticaux hors sol ne possédant pas de confinement secondaire soumet, dans les deux ans suivant cette date, ces réservoirs ou leur fond à une inspection et, après celle-ci :
a) soit il procède sans délai, selon le cas :
(i) à un essai d’étanchéité interne en continu des réservoirs conformément à l’article 20,
(ii) à une surveillance externe et en continu de l’étanchéité des réservoirs verticaux hors sol;
b) soit il effectue l’inspection des réservoirs ou de leur fond tous les dix ans.
(2) L’inspection des réservoirs verticaux hors sol est effectuée conformément à la norme API 653 intitulée Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction, dans sa version en vigueur au moment de l’inspection.
(3) L’inspection du fond des réservoirs verticaux hors sol est effectuée, à la fois :
a) à l’aide de l’une des méthodes suivantes : essai ultrasonore, magnétoscopique, vidéographique ou sous vide;
b) selon une méthode documentée et validée, par une personne formée à l’utilisation et à l’entretien de l’équipement d’essai.
(4) La surveillance externe et en continu de l’étanchéité des réservoirs verticaux hors sol :
a) s’effectue à partir d’un système de câbles capteurs destiné à être installé sous la surface du fond du réservoir vertical hors sol de sorte que toute fuite sur le sol sous le réservoir et dans son périmètre immédiat soit détectée;
b) permet de détecter un taux de fuite d’au moins 0,38 L/h dans les 30 jours suivant le début de celle-ci, à la température du sol la plus basse prévue, au lieu où le système de câbles capteurs est installé;
c) permet de localiser la fuite avec une précision de ± 1 m;
d) permet le contrôle en continu de l’intégrité du système des câbles capteurs;
e) nécessite une alarme située à un lieu de travail où elle pourra être entendue et vue facilement.
(5) Si, dans les huit années précédant le 12 juin 2008, le propriétaire ou l’exploitant a procédé à une inspection des réservoirs verticaux hors sol ne possédant pas de confinement secondaire conformément à la norme API 653 intitulée Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction, dans sa version au moment de l’inspection, il procède à une nouvelle inspection conformément au paragraphe (2), au moins tous les dix ans après la date où cette inspection a été effectuée.
(6) Si, dans les huit années précédant le 12 juin 2008, le propriétaire ou l’exploitant a procédé à l’inspection du fond des réservoirs verticaux hors sol ne possédant pas de confinement secondaire de la façon indiquée au paragraphe (3), il procède à une nouvelle inspection conformément à ce même paragraphe au moins tous les dix ans après la date où cette inspection a été effectuée.
- DORS/2017-110, art. 37
- DORS/2020-235, art. 4
23 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 et pourvu de raccordements hors sol ne possédant pas de confinement secondaire soumet, dans les deux ans suivant cette date, ces raccordements à une inspection visuelle destinée à vérifier s’ils fuient et, après celle-ci :
a) soit il procède sans délai, selon le cas :
(i) à une surveillance externe et en continu de l’étanchéité des raccordements hors sol,
(ii) à la mise en oeuvre d’un programme d’analyse de corrosion des raccordements, élaboré et exécuté par un expert en corrosion, prévoyant au moins une inspection annuelle;
b) soit il effectue une inspection visuelle des raccordements une fois par mois;
c) soit il procède à un essai d’étanchéité de précision des raccordements conformément à l’article 24 une fois l’an.
(2) La surveillance externe et en continu de l’étanchéité d’un raccordement hors sol :
a) s’effectue à partir d’un système de câbles capteurs destiné à être installé au bas de ce raccordement ou placé sur le sol sous ce raccordement;
b) permet de détecter un taux de fuite d’au moins 0,38 L/h dans les 96 heures suivant le début de celle-ci, à la température du sol la plus basse prévue, au lieu où le système de câbles capteurs est installé;
c) permet de localiser la fuite avec une précision de ± 1 m;
d) permet le contrôle en continu de l’intégrité du système des câbles capteurs;
e) nécessite une alarme située à un lieu de travail où elle pourra être entendue et vue facilement.
- DORS/2017-110, art. 37
24 L’essai d’étanchéité de précision des raccordements visé à l’article 17 et aux alinéas 23(1)c) et 26d) :
a) permet de détecter un taux de fuite d’au moins 0,38 L/h à une pression de raccordement de 310 kPa dans les 24 heures, avec une probabilité de détection de 0,95 ou plus et une probabilité de fausse alerte de 0,05 ou moins, compte tenu de variables telles que les poches de vapeur, l’expansion et la contraction thermiques, la charge statique, la différence de température et la compressibilité des raccordements;
b) est effectué, selon une méthode documentée et validée, par une personne formée à l’utilisation et à l’entretien de l’équipement d’essai.
25 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de puisards de turbine, de transition, de distributeur ou de pompe soumet, au plus tard le 12 juin 2010, ces puisards à une inspection visuelle destinée à vérifier s’ils fuient et, après celle-ci :
a) soit il procède sans délai à une surveillance en continu des puisards;
b) soit il effectue une fois l’an une inspection visuelle des puisards.
(2) La surveillance en continu des puisards est effectuée, à la fois :
a) au moyen d’un capteur de produits pétroliers capable de détecter 1 mm de produits pétroliers ou de produits apparentés sur une surface de béton ou 1 mm de produits pétroliers ou de produits apparentés flottant sur l’eau dans le puisard;
b) à l’aide d’un capteur capable de signaler la présence de produits pétroliers ou de produits apparentés à l’endroit où il se trouve dans les deux heures du contact avec ce produit à la température ambiante la plus basse prévue, au lieu où le capteur est installé.
- DORS/2017-110, art. 30
26 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui n’est pas doté d’une surveillance d’étanchéité en continu, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un des composants ci-après du système fuit, prend les mesures suivantes :
a) s’il s’agit d’un réservoir souterrain, il le soumet à un essai d’étanchéité de précision des réservoirs conformément à l’article 21;
b) s’il s’agit d’un réservoir vertical hors sol, il soumet le réservoir à une inspection conformément au paragraphe 22(2), ou son fond à une inspection conformément au paragraphe 22(3);
c) s’il s’agit d’un réservoir horizontal hors sol, il soumet ses parois à une inspection visuelle afin de vérifier si le réservoir fuit;
d) s’il s’agit d’un raccordement souterrain, il le soumet à un essai d’étanchéité de précision des raccordements conformément à l’article 24;
e) s’il s’agit d’un raccordement hors sol, il soumet ses parois à une inspection visuelle afin de vérifier si le raccordement fuit;
f) s’il s’agit d’un puisard de turbine, de transition, de distributeur ou de pompe, il le soumet à un essai d’étanchéité statique d’un liquide dans les conditions suivantes :
(i) l’essai dure au moins une heure,
(ii) le niveau de liquide de l’essai dépasse l’élévation du raccordement du puisard et des autres points d’entrée dans celui-ci,
(iii) il n’y a pas de perte mesurable de liquide dans le puisard.
- DORS/2012-99, art. 23(F)
27 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui a procédé à un essai ou à une inspection de tout composant du système de stockage afin de vérifier l’étanchéité en application des articles16 à 26 consigne dans un registre les renseignements suivants :
a) la date de l’essai ou de l’inspection;
b) le numéro d’identification du système;
c) le produit apparenté ou le type de produit pétrolier qui est stocké dans le système;
d) les résultats de l’essai ou de l’inspection;
e) la méthode d’essai utilisée;
f) les nom et adresse de la personne et, le cas échéant, de l’entreprise ayant effectué l’essai ou l’inspection;
g) les composantes du programme d’analyse de corrosion des raccordements visé au sous-alinéa 23(1)a)(ii).
- DORS/2012-99, art. 24
Identification des systèmes de stockage
28 (1) Le propriétaire d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 identifie le système en présentant au ministre, par écrit, les renseignements prévus à l’annexe 2 :
a) soit au plus tard le 12 juin 2009;
b) soit au plus tard le 12 juin 2010, s’il a fourni au ministre, au plus tard le 12 juin 2009, un état d’avancement de l’identification du système comportant les renseignements prévus à l’annexe 3.
(2) Le propriétaire d’un système de stockage installé le 12 juin 2008 ou après cette date identifie le système de stockage en présentant au ministre, par écrit, les renseignements prévus à l’annexe 2 avant le premier transfert de produits pétroliers ou de produits apparentés dans tout réservoir du système.
(3) Le ministre attribue un numéro d’identification au système de stockage à l’égard duquel il a reçu les renseignements et informe le propriétaire de ce numéro et de la date de son attribution.
(4) Le propriétaire ou l’exploitant place le numéro d’identification bien en vue sur le système de stockage ou près de celui-ci.
(5) Le propriétaire ou l’exploitant met à jour les renseignements fournis en application des paragraphes (1) ou (2) et présente au ministre, par écrit, tout renseignement modifié dans les soixante jours suivant la modification.
(6) Il est interdit d’exploiter un système de stockage auquel un numéro d’identification n’a pas été attribué. Cependant, s’il s’agit d’un système de stockage visé au paragraphe (1), l’interdiction ne s’applique qu’à partir du 12 juin 2010.
(7) La personne qui est tenue de présenter au ministre des renseignements aux termes des paragraphes (1), (2) ou (5) lui présente également, par écrit, une attestation, datée et signée par elle ou par une personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts.
- DORS/2017-110, art. 31
Livraison de produits pétroliers ou de produits apparentés
29 La personne qui livre des produits pétroliers ou des produits apparentés se conforme aux exigences suivantes :
a) elle avise immédiatement l’exploitant du système de tout rejet dans l’environnement sous forme liquide survenu durant le transfert ou de tout signe de fuite ou de rejet sous forme liquide observé;
b) à partir de deux ans après le 12 juin 2008 :
(i) elle ne transfère de produits dans un système de stockage que si le numéro d’identification du système est visible,
(ii) elle prend note du numéro d’identification du système et le conserve.
- DORS/2017-110, art. 32 et 37
Plan d’urgence
30 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage élabore un plan d’urgence en tenant compte des facteurs suivants :
a) les propriétés et particularités des produits pétroliers ou des produits apparentés stockés dans chaque réservoir du système ainsi que la quantité maximale de produits prévue dans le système à un moment quelconque au cours de toute année civile;
b) les particularités du lieu où se trouve le système et de ses environs qui sont susceptibles d’accroître les risques d’effets nuisibles sur l’environnement ou les dangers pour la vie ou la santé humaines.
(2) Le plan d’urgence comporte les renseignements suivants :
a) le détail des facteurs pris en compte au titre du paragraphe (1);
b) le détail des mesures à prendre pour prévenir les effets nuisibles sur l’environnement et les dangers pour la vie ou la santé humaines, des dispositions d’alerte et de préparation ainsi que des mesures à prendre pour remédier aux urgences et réparer les dommages qui en découlent;
c) la liste des personnes tenues d’exécuter le plan ainsi qu’une description de leurs rôles et responsabilités;
d) la mention de la formation à donner aux personnes visées à l’alinéa c);
e) la liste de l’équipement d’intervention d’urgence prévu dans le plan et l’emplacement de cet équipement;
f) les mesures prévues pour avertir les membres du public auxquels les effets nuisibles ou les dangers visés à l’alinéa b) pourraient causer un préjudice.
(3) Le propriétaire ou l’exploitant veille à ce que le plan d’urgence soit prêt à être exécuté :
a) dans le cas où le système de stockage a été installé avant le 12 juin 2008, au plus tard deux ans après cette date;
b) dans les autres cas, avant le premier transfert de produits pétroliers ou de produits apparentés dans tout réservoir du système.
- DORS/2012-99, art. 25(A)
- DORS/2017-110, art. 33(A) et 37
31 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage tient à jour le plan d’urgence et en conserve un exemplaire à un lieu facilement accessible aux personnes tenues de l’exécuter et au lieu où est situé le système si ce lieu est un lieu de travail.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant informe le ministre de l’adresse municipale de tout emplacement où est conservé le plan d’urgence.
32 (1) Si le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage a déjà élaboré un plan d’urgence à titre volontaire à l’égard de ce système, à la demande d’un autre gouvernement ou sous le régime d’une loi fédérale, il peut utiliser ce plan, si celui-ci répond aux exigences des paragraphes 30(1) et (2), pour s’acquitter de ses obligations.
(2) Si le plan ne satisfait pas à toutes les exigences des paragraphes 30(1) et (2), le propriétaire ou l’exploitant peut l’utiliser s’il le modifie de façon qu’il y satisfasse.
Installation de systèmes de stockage
33 (1) Le propriétaire d’un système de stockage veille à ce que celui-ci soit installé par une personne agréée pour ce faire par la province où le système sera installé. Si aucune personne n’a été agréée dans la province où le système sera installé, l’installation doit être supervisée par un ingénieur.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant conserve tout document établissant que l’installation a été effectuée ou supervisée par la personne visée au paragraphe (1).
34 (1) Aux fins d’installation d’un système de stockage, le propriétaire utilise les plans, dessins et spécifications du système qui portent l’estampille et la signature d’un ingénieur.
(2) Une fois l’installation du système de stockage terminée et avant le premier transfert de produits pétroliers ou de produits apparentés dans tout réservoir du système, le propriétaire du système veille à ce que des plans conformes à l’exécution soient préparés, qu’ils portent l’estampille et la signature d’un ingénieur et qu’ils indiquent :
a) le contour de tous les réservoirs;
b) l’axe de tous les raccordements;
c) l’axe de tous les conduits des capteurs de surveillance et des câbles d’alimentation électriques souterrains;
d) les contours des fondations des bâtiments;
e) les limites de la propriété;
f) les systèmes de confinement secondaire.
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