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Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-10-20 Versions antérieures

PARTIE XDispositions générales (suite)

Désinfection (suite)

 Les marchandises suivantes :

  • a) laine, poils et soies bruts,

  • b) peaux et cuirs non tannés,

  • c) glandes et organes d’animaux, ou

  • d) carnasse,

importées d’un pays autre que les États-Unis sont nettoyées, désinfectées ou traitées à l’établissement approuvé par le ministre à cette fin et auquel elles ont été transportées.

  • DORS/97-85, art. 67

 Un endroit ou une chose à nettoyer et à désinfecter selon les articles 104 à 106 est nettoyé et désinfecté,

  • a) s’il y a lieu, en enlevant tout déchet animal, fumier, litière et matières de rebut; et

  • b) en appliquant un désinfectant, sous la surveillance ou à la satisfaction d’un inspecteur.

  •  (1) Un vétérinaire-inspecteur peut ordonner à la personne responsable d’une vente, d’une enchère ou d’un marché publics d’animaux de ferme de nettoyer et de désinfecter l’endroit des transactions sous la surveillance ou à la satisfaction d’un inspecteur et dans le délai prescrit par le vétérinaire-inspecteur.

  • (2) Nulle vente, nulle enchère ou nul marché publics d’animaux de ferme ne peut être tenu, sans le consentement du ministre, à un endroit qui n’est pas parfaitement nettoyé ou désinfecté selon l’avis du vétérinaire-inspecteur.

Échantillons de lait ou de crème provenant de laiteries et autres

 Un échantillon de lait ou de crème fourni, sur demande du ministre en vertu de l’article 6 de la Loi, par l’exploitant d’une fromagerie, d’une crèmerie ou d’une laiterie :

  • a) est réfrigéré à une température maintenue entre 4 °C (40 °F) et 7 °C (45 °F) inclusivement; et

  • b) contient du dichromate de potassium ou un autre agent de conservation en concentration et en quantité suffisante pour conserver l’échantillon sans altérer les résultats de l’épreuve.

  • DORS/92-585, art. 2
  • DORS/95-475, art. 4(A)

Viande, sous-produits de viande ou carcasses dans l’alimentation du bétail ou de la volaille

 [Abrogé, DORS/2008-20, art. 1]

 Il est interdit de nourrir les porcs ou la volaille avec de la viande, des sous-produits de viande, ou des aliments soupçonnés de contenir de la viande ou des sous-produits de viande, ou de leur permettre d’avoir accès à ceux-ci.

  • DORS/85-689, art. 10
  • DORS/97-85, art. 68
  • DORS/2002-334, art. 1
  • DORS/2008-20, art. 1

 L’article 112 ne s’applique pas à tout ce qui est enregistré comme aliment du bétail aux termes de la Loi relative aux aliments du bétail ou inscrit à la partie I de l’annexe IV ou à l’annexe V du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail en tant qu’ingrédient approuvé d’aliment du bétail.

  • DORS/79-839, art. 30
  • DORS/97-85, art. 68

 Sous réserve de la partie XIV, il est interdit de donner tout ou partie de la carcasse d’un animal en nourriture à du bétail ou à de la volaille à moins que la carcasse ou la partie de carcasse, selon le cas :

  • a) n’ait été traitée dans une usine de traitement à l’égard de laquelle un permis a été délivré conformément à la partie XIV;

  • b) [Abrogé, DORS/2008-20, art. 2]

  • c) n’ait été traitée de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable ou de toute autre épizootie grave.

  • DORS/97-478, art. 15
  • DORS/2008-20, art. 2

Élimination des cadavres contaminés

 Le vétérinaire-inspecteur peut ordonner au propriétaire d’un animal qui est mort ou soupçonné d’être mort d’une maladie transmissible ou qui est détruit en vertu des articles 27.6, 37 ou 48 de la Loi, ou à la personne qui en a la possession, la charge des soins ou la responsabilité, d’éliminer le cadavre de l’animal de la façon qu’il peut préciser.

Centre de production de sperme animal

[
  • DORS/97-85, art. 69
]
  •  (1) Il est interdit d’exploiter un centre de production de sperme animal ou de recueillir ou traiter du sperme d’un ruminant ou d’un porcin, à moins d’être titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre en vertu de l’article 160 et de s’y conformer.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui recueille du sperme animal exclusivement pour en évaluer la qualité, pourvu que celui-ci ne soit pas utilisé dans un animal vivant et qu’un animal vivant n’y soit pas exposé.

  • DORS/97-478, art. 16

 L’exploitant d’un centre de production de sperme animal doit immédiatement séparer tout animal qui a été exposé à une maladie transmissible des autres animaux du centre qui n’ont pas été exposés à cette maladie ou retirer l’animal exposé du centre.

  • DORS/78-69, art. 35
  • DORS/78-205, art. 5
  • DORS/79-295, art. 18
  • DORS/97-85, art. 70
  • DORS/97-478, art. 16
  •  (1) Nul ne peut prélever dans un centre de production de sperme animal ou conserver ou distribuer dans un tel centre ou dans un centre de distribution de sperme animal, du sperme animal atteint d’une maladie qu’il est susceptible de transmettre ou qui y a été exposé.

  • (2) Lorsque du sperme animal atteint d’une maladie qu’il est susceptible de transmettre, ou qui y a été exposé, a été recueilli dans un centre de production de sperme animal, ou a été conservé dans un tel centre ou dans un centre de distribution de sperme animal, l’exploitant de ce centre détruit immédiatement le sperme sous la surveillance d’un inspecteur.

 Lorsqu’un inspecteur constate que le sperme animal conservé dans un centre de production ou de distribution de sperme animal ou dans un autre endroit est contaminé par des bactéries, un virus ou un autre micro-organisme pouvant transmettre une maladie aux animaux, il peut faire détruire une partie ou la totalité du sperme contaminé ou ordonner à son possesseur de le détruire.

  •  (1) L’exploitant d’un centre de production de sperme animal doit tenir et mettre à la disposition d’un inspecteur un registre comprenant :

    • a) la date d’admission au centre de chaque animal;

    • b) les nom et adresse du propriétaire de chaque animal ou de la personne duquel l’animal a été acquis;

    • c) l’endroit d’où est arrivé chaque animal admis au centre;

    • d) tous les tests effectués sur chaque animal, la date et les résultats de chaque test et le nom de l’examinateur;

    • e) pour chaque animal, les dates de prélèvement du sperme, la quantité recueillie et ce qu’il est advenu du sperme;

    • f) l’identification du sperme conservé au centre;

    • g) la date à laquelle chaque animal a été retiré du centre, le motif du retrait et ce qu’il est advenu de l’animal.

  • (2) Une personne qui prélève, conserve, distribue ou vend du sperme animal tient et met à la disposition d’un inspecteur, pour fins d’inspection,

    • a) un registre des dates et quantités de sperme importées, exportées, vendues, distribuées, utilisées ou autrement aliénées; et

    • b) un registre de tout le sperme qu’elle conserve, identifié selon l’animal donneur.

  • (3) Le registre visé à cet article est tenu selon une formule approuvée par le ministre et doit être conservé pendant une période minimale de sept ans.

  • DORS/79-295, art. 19
  • DORS/97-85, art. 71
  • DORS/97-478, art. 17

PARTIE XIProduits biologiques vétérinaires

[
  • DORS/95-54, art. 4(F)
  • DORS/2018-79, art. 4(F)
]

 Pour l’application de la présente partie,

fabriquer

fabriquer ne comprend pas le seul processus de l’étiquetage; (manufacture)

produit vétérinaire

produit vétérinaire[Abrogée, DORS/2002-438, art. 8(F)]

produit biologique vétérinaire

produit biologique vétérinaire Ne vise pas un antibiotique, sauf s’il sert d’agent de conservation ou s’il s’agit d’un constituant du produit biologique vétérinaire. (veterinary biologic)

  • DORS/79-295, art. 20
  • DORS/86-291, art. 1
  • DORS/95-54, art. 6(F)
  • DORS/2002-438, art. 8
  • DORS/2018-79, art. 4

Permis de dissémination de produits biologiques vétérinaires

[
  • DORS/2002-438, art. 9(F)
  • DORS/2018-79, art. 4(F)
]

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 120.2 à 120.6.

confinement

confinement Confinement effectué selon les Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire, établies par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social et le Conseil de recherches médicales du Canada et publiées en 1990, compte tenu de leurs modifications successives. (containment)

dissémination

dissémination Rejet ou émission dans l’environnement d’un produit biologique vétérinaire. (release)

environnement

environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la terre, notamment :

  • a) l’air, l’eau et le sol;

  • b) toutes les couches de l’atmosphère;

  • c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

  • d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)

méthode de confinement

méthode de confinement Tout contrôle physique, chimique, opérationnel ou biologique, ou toute combinaison de ceux-ci, visant à limiter la sortie ou la dispersion, à partir d’un milieu confiné, d’un produit biologique vétérinaire qui contient soit un organisme, soit une partie ou un produit de celui-ci. (confinement procedure)

produit biologique vétérinaire vivant et génétiquement modifié

produit biologique vétérinaire vivant et génétiquement modifié Produit biologique vétérinaire vivant qui est fabriqué à partir d’un organisme, ou qui en contient un, et qui est obtenu au moyen de la technologie de recombinaison de l’ADN. (live genetically modified veterinary biologic)

  •  (1) Dans le présent article, est assimilé à un organisme toute partie ou tout produit de celui-ci.

  • (2) Les articles 120.3 à 120.6 ne s’appliquent pas :

    • a) au produit biologique vétérinaire qui, selon le cas :

      • (i) fait l’objet d’un permis de fabrication,

      • (ii) contient uniquement des organismes qui sont :

        • (A) soit les mêmes que ceux contenus dans un produit biologique vétérinaire visé au sous-alinéa (i),

        • (B) sont d’une espèce qui est essentiellement équivalente à une espèce d’organismes contenus dans un produit biologique vétérinaire visé au sous-alinéa (i), eu égard à leur pathogénicité, leur spécificité d’hôte, leurs effets possibles sur les organismes non cibles, sur la biodiversité et sur les cycles biogéochimiques, leur mode d’action, leur persistance et leur dispersion dans l’environnement ainsi que leur flux génétique;

    • b) à la dissémination d’un produit biologique vétérinaire qui contient des organismes, effectuée dans des conditions de confinement ou selon des méthodes de confinement de manière à empêcher la propagation du matériel génétique de ce produit dans l’environnement.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut disséminer un produit biologique vétérinaire sans :

    • a) avoir présenté au ministre une demande de permis de dissémination, accompagnée de suffisamment de renseignements, notamment ceux visés à l’article 120.4, pour qu’il puisse déterminer si la dissémination proposée ne risque pas :

      • (i) d’entraîner l’introduction ou la propagation au Canada de vecteurs, de maladies ou de substances toxiques,

      • (ii) de causer des dommages à l’environnement ou à la santé humaine ou animale;

    • b) avoir obtenu le permis de dissémination, délivré conformément à l’article 160.

  • (2) Il n’est pas obligatoire de joindre à la demande les renseignements visés à l’alinéa (1)a) si les mêmes renseignements ont déjà été présentés au ministre avant l’entrée en vigueur des articles 120.1 et 120.2, du présent article et des articles 120.4 à 120.6, ou lui ont déjà été fournis par la suite pour une autre demande de permis.

Renseignements requis

  •  (1) La demande de permis visée à l’alinéa 120.3(1)a) est accompagnée notamment des renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne ou de l’entité responsable de la dissémination proposée et celui de la personne qui en assurera la direction;

    • b) dans le cas d’un produit biologique vétérinaire vivant et génétiquement modifié :

      • (i) la description de l’organisme donneur et des méthodes d’incorporation des gènes dans l’organisme hôte,

      • (ii) la description du produit biologique vétérinaire vivant et génétiquement modifié, y compris des renseignements détaillés sur l’expression du nouveau gène et la stabilité de son incorporation ainsi que la description comparative des caractéristiques de l’organisme avant et après la modification génétique;

    • c) le protocole utilisé lors de la préparation du produit biologique vétérinaire et du diluant qui sera employé;

    • d) les méthodes qui seront utilisées pour la manipulation, l’entreposage, l’administration, l’essai, la dissémination et l’élimination du produit biologique vétérinaire et du diluant qui sera employé;

    • e) les épreuves — avec leurs résultats — effectuées afin d’établir la pureté, l’innocuité, la puissance et l’efficacité du produit biologique vétérinaire ainsi que la pureté et l’innocuité du diluant;

    • f) la date du début de la dissémination ainsi que la période et le lieu visés;

    • g) les mesures prévues pour réduire le risque pour l’environnement ou la santé humaine ou animale;

    • h) tout autre renseignement sur le produit biologique vétérinaire qui est utile pour la détermination du risque pour l’environnement ou la santé humaine ou animale.

  • (2) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout ou partie des renseignements visés à l’alinéa (1)h) si le ministre conclut, sur la foi d’une justification scientifique écrite fournie par la personne qui présente l’avis, que ces renseignements ne sont pas pertinents ou sont en pratique impossibles à obtenir et qu’il n’en a pas besoin pour prendre la décision visée à l’article 120.5, et s’il en avise cette personne.

 

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