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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2016-01-01 Versions antérieures

Déclaration attestant l’inscription à un cours ou la fréquentation d’une école ou d’une université

  •  (1) À l’appui de toute allégation selon laquelle un enfant âgé de 18 ans ou plus,

    • a) est ou a été inscrit à un cours nécessitant la fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université, à peu près sans interruption, il faudra présenter une déclaration dans ce sens au Commissaire; elle sera établie à la satisfaction de ce dernier et signée par la personne qui est chargée de cette école ou de cette université; et

    • b) fréquente ou a, pendant un certain temps, fréquenté à plein temps une école ou une université, à peu près sans interruption, il sera nécessaire de présenter une déclaration établie à la satisfaction du Commissaire et signée par cet enfant.

  • (2) [Abrogé, DORS/2012-124, art. 12]

  • DORS/2012-124, art. 12

Restriction applicable au droit des enfants

 Malgré le paragraphe 13(4) de la Loi, l’enfant du contributeur qui décède après le 30 octobre 1998 n’a droit à l’allocation annuelle visée à l’article 13 de la Loi que s’il était à la charge du contributeur au moment du décès de celui-ci.

  • DORS/98-531, art. 4

Limites applicables aux prestations aux survivants et aux enfants

  •  (1) La somme mensuelle à payer, au titre de l’article 13 de la Loi, au survivant ou à l’enfant du contributeur décédé, à l’égard d’une période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, est réduite de façon à ce que le total de cette somme et des prestations à payer à l’égard de celle-ci en vertu de la partie III de la Loi n’excède pas le montant mensuel maximal des prestations de retraite qui peuvent être versées au bénéficiaire d’un participant, calculé conformément aux alinéas 8503(2)d) à f) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • (2) Le total des sommes mensuelles à payer, au titre de l’article 13 de la Loi, au survivant et aux enfants du contributeur décédé, à l’égard d’une période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, est réduit de façon à ce que le total de ces sommes et des prestations à payer à l’égard de celles-ci en vertu de la partie III de la Loi n’excède pas le montant mensuel maximal des prestations de retraite qui peuvent être versées aux bénéficiaires d’un participant, calculé conformément aux alinéas 8503(2)d) ou e) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • (3) Les limites prévues aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux sommes mensuelles à payer à l’égard du contributeur qui est tenu de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada le 15 décembre 1994 ou après cette date et qui décède le 8 février 2002 ou après cette date.

  • DORS/98-531, art. 4
  • DORS/2013-125, art. 30
  • DORS/2015-250, art. 3(F)

Équivalent actuariel

 Aux fins de l’alinéa 12(2)b) de la Loi, l’équivalent actuariel de toute rente différée sera déterminé conformément à l’annexe I.

  • DORS/93-219, art. 2
  • DORS/2013-125, art. 31

Paiements autrement que par versements mensuels

 Le ministre peut, à la condition que le paiement global ne dépasse pas celui des mensualités qui autrement auraient été payables conformément au paragraphe 9(2) de la Loi, ordonner que l’annuité ou l’allocation annuelle soit payée, à terme échu, par versements trimestriels ou semi-annuels égaux ou par paiement annuel :

  • a) soit lorsqu’un contributeur ou un prestataire demande qu’une annuité ou une allocation annuelle soit payée autrement qu’en mensualités égales;

  • b) soit lorsque le paiement d’une annuité ou d’une allocation annuelle en mensualités égales est difficilement réalisable pour des raisons d’ordre administratif.

  • DORS/86-981, art. 2
  • DORS/93-219, art. 2

 [Abrogé, DORS/2015-250, art. 4]

Preuve requise pour convaincre le ministre, selon l’alinéa 10(2)b) de la loi

[
  • DORS/95-571, art. 5
]
  •  (1) La preuve requise pour convaincre le ministre qu’un contributeur n’a pas le droit à une pension d’invalidité visée à l’alinéa 10(2)b) de la Loi consiste en

    • a) un document signé par le contributeur déclarant qu’il n’a pas droit à une pension d’invalidité payable selon l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition analogue du Régime de rentes du Québec; et

    • b) un certificat signé par le ministre responsable de l’administration du Régime de pensions du Canada, pour son compte, ou par le président de la Régie des rentes du Québec, selon le cas, attestant que le contributeur désigné n’a pas droit à une pension d’invalidité payable selon l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition analogue du Régime de rentes du Québec.

  • (2) Le contributeur fournit la preuve visée à l’alinéa (1)a) avant la date à laquelle il devient admissible à une annuité au titre de la Loi.

  • (3) et (4) [Abrogés, DORS/2013-125, art. 32]

  • DORS/93-219, art. 2
  • DORS/2013-125, art. 32 et 50(A)

Personnes déclarées coupables d’actes criminels

 Le Conseil du Trésor peut réduire toute annuité, allocation annuelle ou pension à payer, au titre de la partie I de la Loi ou de la partie V de l’ancienne loi, à la personne ou à l’égard de la personne qui, après avoir pris sa retraite de la Gendarmerie, est déclarée coupable d’un acte criminel commis pendant qu’elle était membre de la Gendarmerie s’il est d’avis que la perpétration de cet acte constituait une inconduite dans l’accomplissement de ses fonctions comme membre de la Gendarmerie.

  • DORS/95-571, art. 6
  • DORS/2013-125, art. 33

Âge de la retraite

 Pour le calcul des prestations à payer au titre de la partie I de la Loi, l’âge de la retraite du contributeur qui détient un grade dans la Gendarmerie est fixé à 60 ans. Toutefois, s’il détient un grade autre que celui d’officier et a été contributeur au cours de la période commençant le 26 février 1987 et se terminant le 29 juin 1988, cet âge est fixé :

  • a) dans le cas d’un sergent-major du corps, d’un sergent-major d’état-major, d’un sergent-major ou d’un sergent d’état-major, à 58 ans;

  • b) dans le cas d’un sergent, à 57 ans;

  • c) dans le cas d’un caporal, d’un gendarme ou d’un gendarme spécial, à 56 ans.

  • DORS/87-126, art. 1
  • DORS/88-294, art. 1
  • DORS/2013-125, art. 33

Examen médical

Choix au titre des divisions 6b)(ii)(L), (N), (O) ou (P) de la loi

  •  (1) Le contributeur qui effectue le choix visé à la division 6b)(ii)(L) de la Loi ne subit l’examen médical visé à l’alinéa 8(2)b) de la Loi que s’il l’effectue plus d’une année après la date d’entrée en vigueur du paragraphe 9.09(2) ou la date à laquelle il est devenu contributeur la dernière fois, s’il l’est devenu après la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, et qu’il choisit de payer par versements.

  • (2) Le contributeur qui effectue le choix visé à la division 6b)(ii)(N) de la Loi en vertu de la division 6b)(ii)(J) de celle-ci ne subit cet examen que s’il choisit de payer par versements.

  • (3) Le contributeur qui effectue le choix visé aux divisions 6b)(ii)(O) ou (P) de la Loi plus d’une année après la date d’entrée en vigueur du paragraphe 9.09(2) ou la date à laquelle il est devenu contributeur la dernière fois, s’il l’est devenu après la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, et qui choisit de payer par versements subit un examen médical.

  • DORS/2012-124, art. 13
  •  (1) Le contributeur subit l’examen médical visé à l’alinéa 8(2)b) de la Loi ou au paragraphe 26.1(3) dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la date du choix.

  • (2) Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il est dans l’impossibilité de subir l’examen dans ce délai, celui-ci est prorogé de six mois.

  • (3) L’examen est fait par tout médecin autorisé à exercer la médecine là où il est fait.

  • (4) Le contributeur a subi l’examen avec succès si le médecin atteste par écrit qu’il jouit d’une espérance de vie d’au moins cinq ans.

  • (5) Le contributeur auquel s’appliquent les paragraphes 26.1(1), (2) ou (3) et qui échoue à l’examen médical verse la somme à payer pour la période de service visée par le choix dans les trente jours qui suivent la date d’envoi de l’avis la lui indiquant.

  • (6) Si le contributeur verse intégralement la somme à payer dans ce délai, la période de service visée par le choix est comptée comme service ouvrant droit à pension.

  • (7) Dans le cas contraire, elle est ainsi comptée dans la proportion de la somme versée par rapport à la somme à payer, la première partie comptée étant la plus récente.

  • (8) Si la période de service visée par le choix qui n’est pas comptée en entier comme service ouvrant droit à pension comporte des périodes de service à temps plein et des périodes de service à temps partiel, chacune de ces périodes est ainsi comptée dans la proportion de la somme versée par rapport à la somme à payer, la première partie comptée étant la plus récente.

  • DORS/2012-124, art. 13

Invalidité

  •  (1) [Abrogé, DORS/2012-124, art. 14]

  • (2) Un contributeur, qui n’a pas atteint 60 ans mais qui est devenu admissible, en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi, à une rente immédiate, à l’égard d’une invalidité dont il a été frappé antérieurement, devra subir des examens médicaux, jusqu’à ce qu’il ait atteint 60 ans, aux époques et aux lieux que le Commissaire peut déterminer.

  • (3) Un rapport selon la formule prescrite par le Commissaire concernant chaque examen médical subi par un contributeur en vertu du présent article sera présenté au Commissaire aussitôt que possible après la fin de l’examen.

  • DORS/93-219, art. 2
  • DORS/2012-124, art. 14
  • DORS/2013-125, art. 50(A)

 [Abrogé, DORS/2013-125, art. 34]

 [Abrogé, DORS/2013-125, art. 34]

Rapport annuel

 À compter de l’exercice se terminant le 31 mars 2002, le rapport annuel visé à l’article 31 de la Loi comprend les états financiers du régime prévu par celle-ci, lesquels sont préparés conformément aux conventions comptables de l’administration fédérale énoncées pour le régime qui sont basées sur les principes comptables généralement reconnus.

  • DORS/2003-114, art. 1

Compte de pension de retraite

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 29(1)b) de la Loi, l’intérêt de chaque trimestre de chaque exercice sera calculé au dernier jour de juin, septembre, décembre et mars sur le solde figurant au crédit du compte de pension de retraite le dernier jour du trimestre précédent.

  • (2) Le taux qui doit être utilisé pour le calcul de l’intérêt aux termes du paragraphe (1) à l’égard de quelque trimestre que ce soit, est celui qui produirait un montant d’intérêt équivalent au montant d’intérêt qu’aurait produit au cours de ce trimestre l’ensemble des soldes créditeurs des comptes de pension de retraite tenus en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, si l’excédent trimestriel était investi

    • a) dans le cas de tout excédent trimestriel ultérieur au 31 décembre 1965, la moyenne des taux d’intérêt que le ministre des Finances peut fixer ou avoir fixés pour les mois dudit trimestre, en vertu du paragraphe 111(2) du Régime de pensions du Canada; et

    • b) dans le cas de tout excédent trimestriel antérieur au trimestre prenant fin le 31 mars 1966, la moyenne des taux d’intérêt fixés par le ministre des Finances pour les mois dudit trimestre, comme si le paragraphe 111(2) du Régime de pensions du Canada avait été en vigueur.

  • (3) Le président du Conseil du Trésor fait publier à chaque exercice, dans la Gazette du Canada, un avis du taux devant servir au calcul de l’intérêt visé au paragraphe (1).

  • (4) Dans le présent article, excédent trimestriel désigne

    moins

    • b) les paiements imputés à ces comptes au cours du trimestre

    plus

    • c) la somme de tous montants crédités à ces comptes, après déduction des paiements qui ont pu leur être imputés au cours de tout trimestre correspondant d’un exercice antérieur de 20 ans, ou de tout multiple de 20 ans, au trimestre dont il est question à l’alinéa a).

  • DORS/93-219, art. 2
  • DORS/95-571, art. 7
  • DORS/2001-130, art. 2(F)
  • DORS/2013-125, art. 35(F)

Calcul de l’intérêt sur le remboursement de contributions pour toute période antérieure à 2001

  •  (1) Dans le présent article, solde de fermeture de 1973 s’entend du total des montants mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de remboursement de contributions, au paragraphe 9(1) de la Loi, qui, avant le 1er janvier 1974, ont été versés par le contributeur au compte de pension de retraite ou transférés à son crédit à ce compte et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions.

  • (2) Dans le présent article, contribution annuelle  s’entend du total des montants mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de remboursement de contributions, au paragraphe 9(1) de la Loi, qui, au cours d’une année civile donnée, ont été versés par le contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou transférés à son crédit à ce compte ou à cette caisse et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa 9(6)a) de la Loi, pour toute période antérieure au 1er janvier 2001, l’intérêt est calculé sur les montants suivants :

    • a) le solde de fermeture de 1973, pour la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 2000 ou au 31 décembre de l’année précédant celle où le contributeur a cessé d’être membre de la Gendarmerie, si cette date est antérieure;

    • b) chaque contribution annuelle postérieure à 1973, pour la période allant du 1er janvier de l’année suivant l’année de la contribution au 31 décembre 2000 ou au 31 décembre de l’année précédant celle où il a cessé d’être membre de la Gendarmerie, si cette date est antérieure.

  • DORS/2001-130, art. 1

Calcul de l’intérêt sur le remboursement de contributions pour toute période postérieure à 2000

  •  (1) Dans le présent article, solde de fermeture de 2000 s’entend du total des montants mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de remboursement de contributions, au paragraphe 9(1) de la Loi, qui, avant le 1er janvier 2001, ont été versés par le contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou transférés à son crédit à ce compte ou à cette caisse et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions, plus les intérêts y afférents calculés conformément à l’article 30.1.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 9(6)b) de la Loi, le calcul de l’intérêt et la détermination des soldes, pour toute période postérieure au 31 décembre 2000, se font conformément au présent article et l’intérêt est calculé à l’égard de chaque trimestre jusqu’au trimestre précédant celui où s’effectue le remboursement de contributions.

  • (3) Pour le trimestre se terminant le 31 mars 2001 :

    • a) si le remboursement de contributions est effectué durant ce trimestre, le calcul de l’intérêt et la détermination des soldes se font conformément à l’article 30.1;

    • b) dans les autres cas, l’intérêt est calculé au taux trimestriel effectif déterminé d’après un taux annuel de quatre pour cent sur le solde de fermeture de 2000.

  • (4) Pour chaque trimestre commençant après le 31 mars 2001 à l’égard duquel de l’intérêt est calculé, l’intérêt est calculé au taux déterminé selon les paragraphes (5) et (6) pour ce trimestre sur les montants suivants :

    • a) le solde de fermeture de 2000;

    • b) l’intérêt calculé selon l’alinéa (3)b) sur le solde de fermeture de 2000;

    • c) le total des montants mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de remboursement de contributions, au paragraphe 9(1) de la Loi, qui ont été versés par le contributeur à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou transférés à son crédit à cette caisse après le 31 décembre 2000 et avant la fin du trimestre précédant celui pour lequel l’intérêt est calculé et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions;

    • d) l’intérêt calculé selon le présent paragraphe à la fin du trimestre précédant celui pour lequel l’intérêt est calculé.

  • (5) Pour l’application du paragraphe (4), le taux d’intérêt est le taux trimestriel effectif déterminé d’après le taux annuel de rendement de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada publié dans le rapport annuel, pour l’exercice précédent, de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public déposé devant chaque chambre du Parlement en application du paragraphe 48(3) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.

  • (6) Le taux d’intérêt est de zéro pour cent si le taux annuel de rendement est négatif.

  • DORS/2001-130, art. 1
 

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