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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2016-01-01 Versions antérieures

Choix de payer pour une période de service (suite)

Choix au titre des divisions 6b)(ii)(L), (N), (O) ou (P) de la loi (suite)

Paiement en une somme globale

 Le contributeur qui choisit de payer pour une période de service visée aux divisions 6b)(ii)(L), (N), (O) ou (P) de la Loi en une somme globale veille à ce que la somme à payer, malgré l’alinéa 8(5)a) de la Loi, parvienne au commissaire dans les trente jours qui suivent la date d’envoi par celui-ci de l’avis l’informant de la somme.

  • DORS/2012-124, art. 4

 La somme à payer porte intérêts — composés annuellement — à partir du premier jour du mois qui suit la date du choix jusqu’au dernier jour du mois qui précède la date de réception du paiement, au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date de réception du paiement ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

  • DORS/2012-124, art. 4
  •  (1) Si la totalité de la somme à payer parvient au commissaire dans le délai imparti, la période de service visée par le choix est comptée comme service ouvrant droit à pension.

  • (2) Dans le cas contraire, elle est ainsi comptée dans la proportion de la somme qui lui parvient dans ce délai par rapport à la somme à payer, la première partie comptée étant la plus récente.

  • (3) Si la période de service visée par le choix qui n’est pas comptée en entier comme service ouvrant droit à pension comporte des périodes de service à temps plein et des périodes de service à temps partiel, chacune de ces périodes est ainsi comptée dans la proportion de la somme qui parvient au commissaire par rapport à la somme à payer, la première partie comptée étant la plus récente.

  • DORS/2012-124, art. 4

 Est nul le choix du contributeur de payer pour une période de service visée aux divisions 6b)(ii)(L), (N), (O) ou (P) de la Loi s’il opte pour payer en une somme globale et ne verse pas au compte des régimes compensatoires établi aux termes de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, dans le délai prévu à l’article 9.091, la somme à payer en application des articles 57 ou 58 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire au titre de la partie de la période de service visée par le choix qui est comptée comme service ouvrant droit à pension.

  • DORS/2012-124, art. 4

Taux de solde annuel

 Pour l’application de l’alinéa 10(4)b) de la Loi, le taux de solde annuel que le contributeur est réputé avoir reçu pendant une période de service visée aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi correspond :

  • a) s’il était membre à plein temps à la date d’évaluation visée au paragraphe 9.09(2), à la solde qu’on était alors autorisé à lui payer;

  • b) s’il était alors membre à temps partiel, à celle qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps ou, s’il occupait alors plus d’un poste à la fois, au total de la solde établie pour chacun des postes, selon la formule suivante :

    A x B/C

    où :

    A
    représente la solde qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps;
    B
    la moyenne hebdomadaire des heures de travail pour lesquelles il était engagé;
    C
    le total des moyennes hebdomadaires, pour tous ces postes, des heures de travail pour lesquelles il était engagé.
  • DORS/2012-124, art. 4

Disposition transitoire

 L’article 9 dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 9 à 9.095 continue de s’appliquer aux choix effectués en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi avant cette date.

  • DORS/2012-124, art. 4

Recouvrement des montants versés par erreur

  •  (1) Dans le cas où un montant a été versé par erreur au titre d’une annuité, d’une allocation annuelle ou d’une prestation supplémentaire aux termes des parties I ou III de la Loi, le ministre somme sans délai la personne qui a reçu ce montant de le rembourser.

  • (2) Si la personne qui a été sommée de rembourser un montant aux termes du paragraphe (1) ne l’a pas acquitté dans les 30 jours suivant la date de la sommation, le ministre peut retenir le montant sur l’annuité, l’allocation annuelle ou la prestation supplémentaire de cette personne par des déductions mensuelles sensiblement égales représentant chacune 10 pour cent du montant brut des mensualités.

  • (3) Dans les cas où des déductions sont effectuées aux termes du présent article, la première déduction est faite au cours du mois suivant celui où expire la période de 30 jours visée au paragraphe (2), et les déductions subséquentes sont faites mensuellement jusqu’au paiement complet du montant dû.

  • (4) La personne à l’égard de laquelle des déductions sont effectuées aux termes du paragraphe (2) peut, à tout moment :

    • a) acquitter le reliquat par un paiement forfaitaire;

    • b) faire augmenter le montant des déductions mensuelles;

    • c) verser une somme partielle et prendre les dispositions nécessaires pour acquitter le reliquat par des déductions mensuelles sensiblement égales échelonnées sur une période ne dépassant pas celle sur laquelle seraient par ailleurs échelonnées les déductions visées à ce paragraphe.

  • (5) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où les déductions selon ce paragraphe mettraient la personne dans une situation financière difficile, celle-ci peut en faire réduire le montant de façon que le remboursement s’effectue sur une période ne dépassant pas la moindre des périodes suivantes : trois fois la période prévue selon ce paragraphe ou quinze ans.

  • (6) En cas de décès de la personne, le reliquat de la somme due est déduit sous forme de somme forfaitaire.

  • (7) Pour l’application du présent article, la sommation faite par le ministre ou en son nom est censée avoir été faite le jour où une lettre exigeant le paiement, signée par le ministre ou en son nom, et adressée au contributeur ou au prestataire, selon le cas, a été mise à la poste.

  • (8) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le remboursement d’un montant avant échéance.

  • DORS/95-571, art. 2
  • DORS/2013-125, art. 16

Congé non payé

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la contribution que le contributeur en congé non payé verse au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada correspond :

    • a) pour les trois premiers mois de la période de congé, à la somme visée au paragraphe (4);

    • b) sous réserve du paragraphe 6.1(2) de la Loi, pour le reliquat de la période de congé, à deux fois et demie cette somme pour toute partie antérieure au 1er janvier 2016 et à deux fois pour toute partie postérieure au 31 décembre 2015.

  • (2) La contribution que le contributeur en congé non payé dans l’un des cas ci-après verse au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada correspond, sous réserve du paragraphe 6.1(2) de la Loi, à la somme visée au paragraphe (4) :

    • a) [Abrogé, DORS/2015-250, art. 1]

    • b) congé non payé — dont le commissaire est convaincu des raisons — que le contributeur prend, selon le cas :

      • (i) afin de recevoir un entraînement ou une formation dont la Gendarmerie profitera,

      • (ii) en raison d’une déficience physique ou mentale qui l’empêche d’accomplir les tâches de l’emploi qu’il occupait avant de souffrir de la déficience,

      • (iii) en raison de sa grossesse.

      • (iv) [Abrogé, DORS/2015-250, art. 1]

  • (3) La contribution que le contributeur en congé non payé pour l’une des raisons ci-après verse au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à l’égard de toute partie de la période de congé comprise dans la période de cinquante-deux semaines suivant le jour de la naissance ou de l’adoption de l’enfant correspond, sous réserve du paragraphe 6.1(2) de la Loi, à la somme visée au paragraphe (4) :

    • a) naissance de son enfant;

    • b) responsabilités parentales à l’égard d’un enfant dont il a accepté la garde aux fins d’adoption;

    • c) soin et garde de son enfant.

  • (4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3) :

    • a) à l’égard de la période de congé non payé ou de toute partie de celle-ci qui est postérieure à 1999 mais antérieure au 1er janvier 2004, la somme est celle que le contributeur aurait été tenu de payer en application des paragraphes 5(1), (6) ou (7) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2003, s’il n’avait pas été en congé;

    • b) à l’égard de la période de congé non payé ou de toute partie de celle-ci qui est postérieure à 2003 mais antérieure au 1er janvier 2013, la somme est celle que le contributeur aurait été tenu de payer en application du paragraphe 5(2) ou de l’alinéa 5(7)b) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2012, s’il n’avait pas été en congé;

    • c) à l’égard de la période de congé non payé ou de toute partie de celle-ci qui est postérieure à 2012, la somme est celle que le contributeur aurait été tenu de payer en application des paragraphes 5(1) ou (2) de la Loi s’il n’avait pas été en congé.

  • DORS/89-354, art. 1
  • DORS/93-219, art. 2
  • DORS/95-571, art. 3
  • DORS/2006-134, art. 4
  • DORS/2013-125, art. 17, 51(A) et 52(A)
  • DORS/2015-250, art. 1

 Pour l’application des parties I et III de la Loi, le contributeur qui est absent de la Gendarmerie, en congé non payé, est réputé avoir reçu pendant ce congé une solde égale à celle qu’il aurait été autorisé à recevoir s’il n’avait pas été en congé.

  • DORS/95-571, art. 3
  • DORS/2013-125, art. 52(A)

 Sous réserve des articles 10.3 à 10.6, le contributeur est tenu de verser le montant payable aux termes de l’article 10 :

  • a) soit en un paiement forfaitaire dans les trente jours suivant son retour au travail à un poste où il est tenu de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada selon l’article 5 de la Loi et qu’il occupe sans être en congé non payé d’un autre poste de la Gendarmerie;

  • b) soit par des retenues sensiblement égales sur sa solde effectuées dès son retour au travail dans la situation visée à l’alinéa a) pendant une période égale au double de la période de congé à l’égard de laquelle il est tenu de contribuer aux termes de l’article 10.

  • DORS/95-571, art. 3
  • DORS/2013-125, art. 18

 Dans le cas où le contributeur qui verse un montant par retenues en conformité avec l’alinéa 10.2b) à l’égard d’une période de congé s’absente de nouveau de la Gendarmerie, en congé non payé, avant d’avoir versé la totalité du montant :

  • a) les retenues sont différées jusqu’à ce qu’il retourne au travail dans la situation visée à l’alinéa 10.2a);

  • b) le montant qui représente la somme des retenues différées et du montant payable à l’égard de la nouvelle période de congé en application de l’article 10 est versé conformément à l’article 10.2, sauf que la période visée à l’alinéa 10.2b) est égale à la somme de la période sur laquelle ces retenues étaient échelonnées et du double de la nouvelle période de congé à l’égard de laquelle il est tenu de contribuer aux termes de l’article 10.

  • DORS/95-571, art. 3
  • DORS/2013-125, art. 52(A)

 Si le contributeur n’a pas versé la totalité du montant payable en application de l’article 10 au moment où il cesse d’être membre de la Gendarmerie, le reliquat est prélevé sur toute prestation qui est ou devient payable à celui-ci ou à son égard aux termes de la Loi, de la façon suivante :

  • a) dans le cas d’une annuité, d’une allocation annuelle ou d’une prestation supplémentaire :

    • (i) soit par la retenue, sur les mensualités de l’annuité, de l’allocation annuelle ou de la prestation supplémentaire, d’un montant égal au moindre du montant de toute retenue par ailleurs payable aux termes de l’alinéa 10.2b) ou de 30 pour cent du montant brut des mensualités,

    • (ii) soit, si le prestataire en fait le choix, par le prélèvement d’un montant forfaitaire dès que l’annuité, l’allocation annuelle ou la prestation supplémentaire devient payable;

  • b) dans le cas d’une prestation non visée à l’alinéa a), par le prélèvement d’un montant forfaitaire dès que la prestation devient payable.

  • DORS/95-571, art. 3

 Si le contributeur n’a pas versé la totalité du montant payable en application de l’article 10 au moment de son décès, le reliquat peut être recouvré, aux termes du paragraphe 8(7) de la Loi, sur toute allocation payable à son survivant ou à ses enfants en vertu de la Loi, au choix du prestataire :

  • a) soit par le prélèvement d’un montant forfaitaire sur l’allocation dès qu’elle devient payable;

  • b) soit par la retenue, sur les mensualités de l’allocation, d’un montant égal au moindre du montant de toute retenue payable par le contributeur avant son décès aux termes de l’alinéa 10.2b) ou de 30 pour cent du montant brut des mensualités.

  • DORS/95-571, art. 3
  • DORS/2013-125, art. 19
  •  (1) Malgré les articles 10.2 à 10.5, dans le cas où le paiement selon l’un de ces articles le mettrait dans une situation financière difficile, le contributeur ou le prestataire peut choisir de payer :

    • a) si le versement est effectué selon l’article 10.2, par des retenues sensiblement égales sur la solde du contributeur pendant une période ne dépassant pas la moindre des périodes suivantes : le triple de la durée de son congé ou quinze ans;

    • b) si le versement est effectué selon le sous-alinéa 10.4a)(i) ou l’alinéa 10.5b), par la retenue, sur les mensualités de l’annuité, de l’allocation annuelle, de la prestation supplémentaire ou de l’allocation, d’un montant représentant au moins 15 pour cent du montant brut de celles-ci.

  • (2) Les articles 10.2 et 10.3 n’ont pas pour effet d’empêcher le remboursement avant échéance de tout ou partie du montant payable en application de l’article 10.

  • DORS/95-571, art. 3
  • DORS/2013-125, art. 20(A)
  •  (1) Le choix prévu au paragraphe 6.1(1) de la Loi est fait durant la période qui commence à l’expiration des trois mois suivant la date du début de la période du congé et se termine à l’expiration des trois mois suivant la date du retour au travail du contributeur à un poste où il est tenu de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada selon l’article 5 de la Loi et qu’il occupe sans être en congé non payé d’un autre poste de la Gendarmerie.

  • (2) Le contributeur peut révoquer le choix effectué en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi s’il a reçu, d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements sur ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs au sujet de ce qui suit :

    • a) soit le montant qui aurait dû être versé à l’égard de la période visée par le choix;

    • b) soit le montant à verser s’il effectue un choix en vertu de la division 6b)(ii)(K) de la Loi ou les conditions applicables à ce choix;

    • c) soit les prestations qu’aurait procurées l’adjonction de la période visée par le choix au service ouvrant droit à pension déjà à son crédit;

    • d) soit la déductibilité des contributions visées aux alinéas a) et b), sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (3) La révocation effectuée en vertu du paragraphe (2) vaut pour toute la période de service visée par le choix.

  • (4) La révocation visée au paragraphe (2) doit être faite dans les trois mois suivant la date où le contributeur a reçu un avis écrit l’informant que des renseignements faux ou trompeurs lui ont été donnés.

  • DORS/95-571, art. 3
  • DORS/2012-124, art. 5
  • DORS/2013-125, art. 21
 

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