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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2016-01-01 Versions antérieures

Révocation d’un choix (suite)

[
  • DORS/2012-124, art. 10(F)
]
  •  (1) Les circonstances visées au paragraphe 9(5) de la Loi dans lesquelles le contributeur qui a cessé d’être membre de la Gendarmerie et a été embauché par un employeur admissible peut révoquer le choix qu’il a effectué en vertu des alinéas 11(3)b) ou (9)b) de la Loi ou qu’il est réputé, selon le paragraphe 9(4) de la Loi, avoir effectué, et en effectuer un nouveau sont les suivantes :

    • a) d’une part, il n’a encore touché aucune prestation au titre de la Loi;

    • b) d’autre part :

      • (i) soit il pouvait raisonnablement s’attendre, lorsqu’il a cessé d’être membre de la Gendarmerie, à ce qu’un accord visé au paragraphe 24.1(2) de la Loi soit conclu et, selon le cas :

        • (A) un tel accord n’a pas encore été conclu au moment où il demande la révocation du choix,

        • (B) un tel accord a été conclu après qu’il a cessé d’être membre de la Gendarmerie, mais son service ouvrant droit à pension n’a pu être transféré en vertu de l’accord,

      • (ii) soit il a pris, lorsqu’il a cessé d’être membre de la Gendarmerie, les dispositions nécessaires pour transférer son service ouvrant droit à pension à l’employeur admissible, mais le transfert n’a pu être effectué valablement pour des raisons indépendantes de sa volonté.

  • (2) Le contributeur qui a cessé d’être membre de la Gendarmerie et a été embauché par un employeur admissible peut, dans les circonstances prévues aux alinéas (1)a) et b), révoquer le choix qu’il a effectué en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi et en effectuer un nouveau; il peut aussi, dans les mêmes circonstances, révoquer celui qu’il a effectué en vertu du paragraphe 12.1(1) de la Loi.

  • (3) Il effectue le nouveau choix dans les trois mois qui suivent la date d’envoi de l’avis l’informant de l’impossibilité de transférer son service ouvrant droit à pension à l’employeur admissible.

  • (4) Le nouveau choix prend effet à la date où son auteur a effectué le choix précédent ou est réputé l’avoir effectué.

  • DORS/2012-124, art. 11

 Le contributeur qui, par suite de l’exercice d’un nouveau choix en vertu du paragraphe 9(5) de la Loi ou des paragraphes 14(2) ou 16(2) a droit à une annuité, et à qui l’obligation d’effectuer le remboursement prévu au sous-alinéa 15b)(i) causerait des embarras pécuniaires indus qui étaient imprévus lors du choix, peut l’effectuer par retenues mensuelles sur l’annuité; celles-ci sont sensiblement égales et représentent chacune au moins 10 % du montant mensuel brut de l’annuité et de toute prestation supplémentaire qui s’y rattache.

  • DORS/95-571, art. 4
  • DORS/2012-124, art. 11

Calcul des prestations — période de service à titre de membre à temps partiel ou d’employé à temps partiel

 À l’égard du contributeur qui a été membre à temps partiel ou employé à temps partiel pendant sa période de service ouvrant droit à pension, la définition de allocation de cessation en espèces au paragraphe 9(1) de la Loi est adaptée de la façon suivante :

allocation de cessation en espèces

allocation de cessation en espèces Dans le cas du contributeur qui a été membre à temps partiel ou employé à temps partiel pendant sa période de service ouvrant droit à pension, le total des sommes calculées selon la formule ci-après pour chaque segment de cette période pour lequel la valeur de l’élément C varie :

(1/12 x A x B x C/D) – (E – F)

A
représente le nombre d’années comprises dans le segment;
B
selon le cas :
C
la moyenne hebdomadaire des heures de travail, établie conformément à l’article 5.3 du même règlement, pour lesquelles le contributeur était engagé durant ce segment;
D
le nombre normal d’heures de travail par semaine des membres à plein temps;
E
la somme totale que le contributeur aurait été tenu de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada durant ce segment, à l’exception des intérêts ou des frais exigés pour des paiements échelonnés, relativement à du service postérieur à 1965, s’il avait contribué aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965;
F
la somme totale que le contributeur était tenu de verser au compte ou à la caisse durant ce segment, à l’exception des intérêts ou des frais exigés pour des paiements échelonnés, relativement à du service postérieur à 1965.
  • DORS/2006-134, art. 5

 À l’égard du contributeur qui a été membre à temps partiel ou employé à temps partiel pendant sa période de service ouvrant droit à pension, les paragraphes 10(1) à (3) de la Loi sont adaptés de la façon suivante :

  • 10 (1) L’annuité du contributeur qui a été membre à temps partiel ou employé à temps partiel pendant sa période de service ouvrant droit à pension — d’au plus trente-cinq ans — correspond au total des sommes calculées selon la formule ci-après pour chaque segment de cette période pour lequel la valeur de l’élément C varie :

    A/50 x B x C/D

    A
    représente le nombre d’années comprises dans le segment;
    B
    la solde annuelle moyenne durant soit toute période, choisie par le contributeur ou en son nom, composée de périodes consécutives de service ouvrant droit à pension formant un total de cinq années, soit ses années de service ouvrant droit à pension s’il en compte moins de cinq, cette solde étant calculée, à l’égard du service ouvrant droit à pension porté à son crédit après le 14 décembre 1994, sans tenir compte de la partie de son taux de solde annuel qui dépasse la somme établie conformément à l’article 8.1 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
    C
    la moyenne hebdomadaire des heures de travail, établie conformément à l’article 5.3 du même règlement, pour lesquelles le contributeur était engagé durant ce segment;
    D
    le nombre normal d’heures de travail par semaine des mem-bres à plein temps.
  • (2) L’annuité du contributeur qui a été membre à temps partiel ou employé à temps partiel pendant sa période de service ouvrant droit à pension et qui soit a atteint soixante-cinq ans, soit a droit à une pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions est réduite de la somme calculée selon la formule ci-après pour chaque segment de cette période pour lequel la valeur de l’élément E varie :

    A × B × C

    où :

    A
    représente :
    • a)  si le contributeur est né avant 1943, 0,007,

    • b)  s’il est né en 1943, 0,00685,

    • c)  s’il est né en 1944, 0,0067,

    • d)  s’il est né en 1945, 0,00655,

    • e)  s’il est né en 1946, 0,0064,

    • f)  s’il est né après 1946, 0,00625;

    B
    le nombre d’années comprises dans le segment qui ont été portées à son crédit soit après 1965, soit après son dix-huitième anniversaire, le nombre le moins élevé étant à retenir;
    C
    la moins élevée des sommes suivantes :
    • a)  la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du Régime de pensions du Canada, des cinq années constituées de l’année où il a cessé la dernière fois d’être membre de la Gendarmerie et des quatre années précédentes,

    • b)  la somme calculée selon la formule suivante :

      D × E/F

      où :

      D
      représente la solde annuelle moyenne visée à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1),
      E
      la moyenne hebdomadaire des heures de travail, établie conformément à l’article 5.3 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, pour lesquelles le contributeur était engagé durant ce segment,
      F
      le nombre normal d’heures de travail par semaine des membres à plein temps.
  • DORS/2006-134, art. 5
  • DORS/2007-283, art. 2
  • DORS/2012-124, art. 30
  •  (1) Pour l’application des paragraphes 10(1) à (3) de la Loi dans leur version adaptée par l’article 17.2, la solde du contributeur est la solde qu’on était autorisé à lui payer, s’il était alors membre à plein temps :

    • a) soit la dernière fois qu’il est devenu contributeur, dans le cas d’une période de service ou d’une fraction d’une période de service prévue aux divisions 6b)(ii)(C), (D), (E), (G) ou (N) de la Loi, malgré l’alinéa 10(4)a) de la Loi;

    • b) soit le jour où il a effectué le choix, dans le cas d’une période de service ou d’une fraction d’une période de service prévue aux divisions 6b)(ii)(C), (D), (E), (G) ou (N) de la Loi à l’égard de laquelle le contributeur a effectué un choix en vertu de la division 6b)(ii)(J) de la Loi, malgré l’alinéa 10(4)a) de la Loi;

    • c) soit la veille de l’entrée en vigueur de la division 6b)(ii)(M) de la Loi, édictée par le paragraphe 172(4) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, chapitre 34 des Lois du Canada (1999), dans le cas d’une période de service ou d’une fraction d’une période de service prévue à cette division;

    • d) soit durant toute autre période de service ou fraction de période de service.

  • (2) S’il était alors membre à temps partiel, la solde est celle qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps ou, s’il occupait alors plus d’un poste à la fois, le total de la solde établie pour chacun des postes, selon la formule suivante :

    A x B/C

    A
    représente la solde qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps;
    B
    la moyenne hebdomadaire des heures de travail pour lesquelles il était engagé;
    C
    le total des moyennes hebdomadaires, pour tous ces postes, des heures de travail pour lesquelles il était engagé.
  • DORS/2006-134, art. 5
  • DORS/2007-283, art. 3

 À l’égard du contributeur qui a été membre à temps partiel ou employé à temps partiel pendant sa période de service ouvrant droit à pension, le passage du paragraphe 13(1) de la Loi précédant l’alinéa a) est adapté de la façon suivante :

  • 13 (1) Au décès du contributeur qui a été membre à temps partiel ou employé à temps partiel pendant sa période de service ouvrant droit à pension et qui, à la date de son décès, avait droit selon la présente partie à une annuité ou à une allocation annuelle, le survivant et les enfants du contributeur ont droit aux allocations ci-après, calculées selon l’allocation de base établie conformément au paragraphe (1.1) :

  • DORS/2006-134, art. 5

 À l’égard du contributeur qui a été membre à temps partiel ou employé à temps partiel pendant sa période de service ouvrant droit à pension, l’article 13 de la Loi est adapté par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • (1.1) L’allocation de base correspond au total des sommes calculées selon la formule ci-après pour chaque segment de la période de service ouvrant droit à pension du contributeur pour lequel la valeur de l’élément C varie :

    A x B x C/D x 1 %

    A
    représente le nombre d’années comprises dans le segment;
    B
    la solde annuelle moyenne durant soit toute période, choisie par le contributeur ou en son nom, composée de périodes consécutives de service ouvrant droit à pension formant un total de cinq années, soit ses années de service ouvrant droit à pension s’il en compte moins de cinq, cette solde étant calculée, à l’égard du service ouvrant droit à pension porté à son crédit après le 14 décembre 1994, sans tenir compte de la partie de son taux de solde annuel qui dépasse la somme déterminée conformément à l’article 8.1 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
    C
    la moyenne hebdomadaire des heures de travail, établie conformément à l’article 5.3 du même règlement, pour lesquelles le contributeur était engagé durant ce segment;
    D
    le nombre normal d’heures de travail par semaine des membres à plein temps.
  • (1.2) Pour l’application de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1.1), la solde du contributeur est établie conformément à l’article 17.3 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

  • DORS/2006-134, art. 5
  • DORS/2007-283, art. 4
  • DORS/2012-124, art. 30

 À l’égard du contributeur qui a été membre à temps partiel ou employé à temps partiel pendant sa période de service ouvrant droit à pension, l’alinéa 14b) de la Loi est adapté de la façon suivante :

  • b) soit dans le cas où le contributeur a été membre à temps partiel ou employé à temps partiel pendant sa période de service ouvrant droit à pension, au total des sommes calculées selon la formule ci-après pour chaque segment de cette période pour lequel la valeur de l’élément C varie :

    1/12 x A x B x C/D

    où :

    A
    représente le nombre d’années comprises dans le segment,
    B
    selon le cas :
    C
    la moyenne hebdomadaire des heures de travail, établie conformément à l’article 5.3 du même règlement, pour lesquelles le contributeur était engagé durant ce segment,
    D
    le nombre normal d’heures de travail par semaine des membres à plein temps,
  • DORS/2006-134, art. 5

Paiements aux enfants

[
  • DORS/2013-125, art. 27
]
  •  (1) [Abrogé, DORS/2013-125, art. 28]

  • (2) Lorsqu’un enfant est né d’une personne à une époque où celle-ci était âgée de plus de 60 ans, à moins que, après cette époque, cette personne ne devienne ou ne demeure contributeur, l’enfant n’a droit à aucune allocation annuelle en vertu de la Loi sauf s’il est évident pour le ministre que l’enfant est né à la suite d’une période de gestation qui a commencé antérieurement à la date où le contributeur a atteint 60 ans ou a cessé d’être membre de la Gendarmerie.

  • DORS/2013-125, art. 28

La fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université à peu près sans interruption

  •  (1) Aux fins du paragraphe 13(4) de la Loi, fréquente à plein temps une école ou une université signifie que l’enfant fréquente à plein temps une école, un collège, une université ou tout autre établissement scolaire où se donne une formation ou un enseignement d’ordre culturel, professionnel ou technique, et un enfant sera considéré comme fréquentant ou ayant fréquenté à plein temps une école ou une université, à peu près sans interruption,

    • a) dans le cas d’une absence occasionnée par des vacances scolaires

      • (i) si, immédiatement après ces vacances, il commence ou poursuit des études à plein temps dans une école ou une université au cours de l’année scolaire suivante,

      • (ii) lorsque le Commissaire estime que l’enfant ne remplit pas les conditions figurant au sous-alinéa (i) pour cause de maladie ou pour tout autre motif jugé raisonnable par le Commissaire, s’il entreprend ou poursuit des études à plein temps, à une époque quelconque de l’année scolaire immédiatement postérieure à ces vacances scolaires, ou

      • (iii) lorsque le Commissaire estime que l’enfant ne remplit pas les conditions figurant au sous-alinéa (ii), s’il commence ou poursuit des études à plein temps durant l’année scolaire qui suit l’année dont fait mention le sous-alinéa (i); et

    • b) dans le cas d’une absence qui se produit pendant l’année scolaire pour cause de maladie ou pour tout autre motif jugé raisonnable par le Commissaire si, immédiatement après une telle absence, il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université durant cette année scolaire ou, lorsque le Commissaire estime que l’enfant n’est pas en mesure d’en fréquenter une, s’il commence ou poursuit ces études à plein temps au cours de l’année scolaire suivante.

  • (2) Lorsque l’absence d’un enfant pour cause de maladie survient une fois l’année scolaire commencée et que le Commissaire, satisfait des raisons alléguées, estime que, par suite d’une telle maladie, l’enfant se trouve dans l’impossibilité de continuer à fréquenter à plein temps une école ou une université, cet enfant sera, nonobstant l’alinéa (1)b), considéré comme ayant fréquenté à plein temps une école ou une université à peu près sans interruption, jusqu’à la fin de cette année scolaire.

  • (3) Lorsqu’un enfant décède pendant qu’il est absent de l’école ou de l’université pour cause de maladie ou pour tout autre motif jugé raisonnable par le Commissaire, cet enfant sera, nonobstant le paragraphe (1), considéré comme ayant fréquenté à plein temps une école ou une université, à peu près sans interruption,

    • a) jusqu’au moment de son décès, lorsque celui-ci est survenu pendant l’année scolaire au cours de laquelle l’absence a commencé; ou

    • b) jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle l’absence a commencé, lorsque son décès est survenu après cette année scolaire.

  • (4) Lorsqu’un enfant cesse d’être un enfant selon la définition du paragraphe 13(4) de la Loi, pendant une absence survenue

    • a) au cours de l’année scolaire pour cause de maladie ou pour tout autre motif jugé raisonnable par le Commissaire, ou

    • b) durant les vacances scolaires,

    cet enfant sera, nonobstant le paragraphe (1), considéré comme ayant fréquenté à plein temps une école ou une université, à peu près sans interruption, jusqu’au moment où il a cessé d’être un enfant, si, immédiatement après une telle absence,

    • c) dans le cas de celle qui est mentionnée à l’alinéa a), il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université durant cette année scolaire ou, lorsque le Commissaire estime que l’enfant n’est pas en mesure de le faire, il commence ou continue à en fréquenter une durant l’année scolaire suivante; ou

    • d) dans le cas de l’absence mentionnée à l’alinéa b), il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université durant l’année scolaire suivante.

  • DORS/93-219, art. 2
  • DORS/2013-125, art. 29(A)
  • DORS/2015-250, art. 2(A)
 

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