Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXCommissaire aux langues officielles (suite)

Enquêtes, accords de conformité et ordonnances (suite)

Note marginale :Accord de conformité respecté

 Si le commissaire est d’avis que l’institution fédérale a respecté l’accord de conformité :

  • a) il en avise par écrit cette dernière ainsi que tout plaignant qui est partie à l’accord;

  • b) il retire toute demande qu’il a faite au titre de l’alinéa 78(1)a) à l’égard d’une question visée par l’accord;

  • c) dans le cas où le plaignant est partie à l’accord, ce dernier retire toute demande qu’il a faite au titre du paragraphe 77(1) à l’égard d’une question visée par l’accord.

Note marginale :Accord de conformité non respecté

  •  (1) S’il est d’avis que l’institution fédérale n’a pas respecté l’accord de conformité, le commissaire en avise par écrit l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale et tout plaignant partie à l’accord. Il peut alors demander à la Cour fédérale :

    • a) soit une ordonnance enjoignant à l’institution de se conformer à l’accord de conformité, en sus de toute autre réparation que la Cour peut accorder;

    • b) soit réparation conformément à l’alinéa 78(1)a) ou, en cas de suspension de toute demande à la suite d’une demande faite en application de l’alinéa 64.2(1)c), le rétablissement de la demande.

  • Note marginale :Partie à l’instance

    (2) L’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif reçoit l’avis en application du paragraphe (1) et tout plaignant qui reçoit cet avis ont le droit de comparaître comme partie à l’instance.

  • Note marginale :Plaignant

    (3) Sur réception de l’avis, le plaignant peut demander à la Cour réparation conformément au paragraphe 77(1) ou, en cas de suspension de toute demande à la suite d’une demande faite en application de l’alinéa 64.2(2)b), le rétablissement de la demande.

  • Note marginale :Délai de la demande

    (4) Malgré le paragraphe 77(2) et l’alinéa 78(1)a), mais sous réserve du paragraphe 77(3), la demande est faite dans l’année suivant la date de l’avis de défaut ou dans le délai supérieur que la Cour autorise avant ou après l’expiration de l’année.

Note marginale :Ordonnance du commissaire

  •  (1) Au terme d’une enquête sur une plainte, le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une institution fédérale a contrevenu à une obligation — ou violé un droit — prévus aux parties IV ou V et qu’il a fait des recommandations aux termes du paragraphe 63(3) à l’égard de la contravention ou de la violation ou à l’égard d’une contravention ou d’une violation identique commise par l’institution fédérale relativement à cette obligation ou à ce droit, lui enjoindre, par ordonnance, de prendre toute mesure qu’il juge indiquée pour remédier à la contravention ou à la violation.

  • Note marginale :Limite

    (2) Toutefois, le commissaire ne peut rendre d’ordonnance à l’égard de l’objet de la plainte sans avoir préalablement proposé à l’institution fédérale de conclure un accord de conformité sur cet objet en application du paragraphe 64.1(1).

  • Note marginale :Conditions préalables pour rendre une ordonnance

    (3) Avant de rendre l’ordonnance, le commissaire donne à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée un avis où :

    • a) il présente l’ordonnance qu’il a l’intention de rendre;

    • b) il spécifie que l’administrateur général ou tout autre responsable administratif doit, dans les vingt jours suivant la réception de l’avis, lui donner avis :

      • (i) soit des mesures prises ou envisagées par l’institution fédérale pour la mise en œuvre de l’ordonnance qu’il a l’intention de rendre ou des recommandations faites aux termes du paragraphe 63(3) ou des motifs invoqués pour ne pas y donner suite,

      • (ii) soit de sa volonté de conclure ou non un accord de conformité au titre du paragraphe 64.1(1).

  • Note marginale :Conditions

    (4) L’ordonnance peut être assortie des conditions que le commissaire juge indiquées.

  • Note marginale :Avis de l’ordonnance

    (5) Le commissaire donne au plaignant et à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale un avis qui contient les éléments suivants :

    • a) toute ordonnance qu’il rend;

    • b) la mention du droit du plaignant et de l’institution fédérale d’exercer un recours en révision au titre de l’article 78.1 et du délai pour ce faire, ainsi que du fait que s’ils exercent ce droit, ils doivent se conformer à l’article 78.5;

    • c) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, toute ordonnance contenue dans l’avis prendra effet conformément au paragraphe (6).

  • Note marginale :Prise d’effet

    (6) L’ordonnance prend effet le trente et unième jour ouvrable suivant la date à laquelle l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale reçoit l’avis.

  • Note marginale :Date de réception réputée

    (7) Pour l’application du présent article, l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale est réputé avoir reçu l’avis le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte l’avis.

Note marginale :Dépôt de l’ordonnance

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’institution fédérale n’a pas respecté l’ordonnance rendue en application du paragraphe 64.5(1), le commissaire peut déposer devant la Cour fédérale une copie certifiée conforme par lui de cette ordonnance.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (2) Dès son dépôt, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par la Cour fédérale et peut être exécutée comme telle.

Note marginale :Rapport au gouverneur en conseil

  •  (1) Dans la situation décrite au paragraphe 63(3), le commissaire peut en outre, à son appréciation et après examen des réponses faites par l’institution fédérale concernée ou en son nom, transmettre au gouverneur en conseil un exemplaire du rapport et de ses recommandations.

  • Note marginale :Suivi

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre les mesures qu’il juge indiquées pour donner suite au rapport et mettre en oeuvre les recommandations qu’il contient.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (3) Si, dans un délai raisonnable après la transmission du rapport, il n’y a pas été donné suite, à son avis, par des mesures appropriées, le commissaire peut déposer au Parlement le rapport y afférent qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Incorporation des réponses

    (4) Il est tenu de joindre au rapport le texte des réponses faites par l’institution fédérale concernée, ou en son nom.

Rapports au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les meilleurs délais après la fin de chaque année, le commissaire présente au Parlement le rapport d’activité du commissariat pour l’année précédente, assorti éventuellement de ses recommandations quant aux modifications qu’il estime souhaitable d’apporter à la présente loi pour rendre son application plus conforme à son esprit et à l’intention du législateur.

  • Note marginale :Inclusion dans le rapport

    (2) Le commissaire inclut dans son rapport, en regard de chaque institution fédérale concernée :

    • a) le nombre de fois que le commissaire a refusé ou cessé d’instruire une plainte au titre du paragraphe 58(4) et l’alinéa de ce paragraphe invoqué à cette fin;

    • b) pour chacun des modes substitutifs de règlement des différends utilisés, le nombre de plaintes qui ont été soumises à ce mode et le nombre d’entre elles qui ont été réglées par ce mode;

    • c) le nombre de fois qu’il a rendu publics des renseignements en vertu du paragraphe 63.1(1);

    • d) le nombre de plaintes qui ont fait l’objet d’un accord de conformité en application du paragraphe 64.1(1), une description de la contravention qui a donné lieu à l’accord, une mention indiquant si l’institution fédérale a respecté ou non l’accord et, en cas de non-respect, les mesures qu’il a prises par la suite;

    • e) le nombre de plaintes qui ont fait l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 64.5(1), une description de la contravention ou de la violation qui a donné lieu à l’ordonnance, une mention indiquant si l’institution fédérale a respecté ou non l’ordonnance et, en cas de non-respect, les mesures qu’il a prises par la suite.

Note marginale :Rapport spécial

  •  (1) Le commissaire peut également présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de sa compétence et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’au moment du rapport annuel suivant.

  • Note marginale :Incorporation des réponses

    (2) Il est tenu de joindre à tout rapport prévu par le présent article le texte des réponses faites par l’institution fédérale concernée, ou en son nom.

Note marginale :Divulgation et précautions à prendre

 Le commissaire peut rendre publics dans ses rapports les éléments nécessaires, selon lui, pour étayer ses conclusions et recommandations en prenant toutefois soin d’éviter toute révélation susceptible de porter préjudice à la défense ou à la sécurité du Canada ou de tout État allié ou associé.

Note marginale :Transmission des rapports au Parlement

  •  (1) La présentation des rapports du commissaire au Parlement s’effectue par remise au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leur chambre respective.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (2) Les rapports sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement pour l’application de l’article 88.

Délégation

Note marginale :Pouvoir de délégation

 Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi du Parlement, sauf :

  • a) le pouvoir même de délégation;

  • b) les pouvoirs et attributions énoncés aux articles 63, 65 à 69 et 78.

Dispositions générales

Note marginale :Normes de sécurité

 Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité qui reçoivent ou recueillent des renseignements dans le cadre des enquêtes prévues par la présente loi sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et à leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.

Note marginale :Secret

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.

Note marginale :Divulgation

 Le commissaire peut communiquer ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer :

  • a) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour mener ses enquêtes;

  • b) des renseignements, soit lors d’un recours formé devant la Cour fédérale aux termes de la partie X, soit lors de l’appel de la décision rendue en l’occurrence.

Note marginale :Non-assignation

 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance au cours d’une enquête, dans l’exercice de leurs attributions, le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité ont qualité pour témoigner, mais ne peuvent y être contraints que lors des circonstances visées à l’alinéa 73b).

Note marginale :Immunité

  •  (1) Le commissaire — ou toute personne qui agit en son nom ou sous son autorité — bénéficie de l’immunité civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses attributions.

  • Note marginale :Diffamation

    (2) Ne peuvent donner lieu à poursuite pour diffamation verbale ou écrite ni les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou autres pièces produits de bonne foi au cours d’une enquête menée par le commissaire ou en son nom, ni les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par celui-ci dans le cadre de la présente loi. Sont également protégées les relations qui sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.

PARTIE XRecours judiciaire

Définition de tribunal

 Le tribunal visé à la présente partie est la Cour fédérale.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 76
  • 2002, ch. 8, art. 183

Note marginale :Recours

  •  (1) Quiconque a saisi le commissaire d’une plainte visant une obligation ou un droit prévus aux articles 4 à 7 et 10 à 13 ou aux parties IV, V, ou VII, ou fondée sur l’article 91, peut former un recours devant le tribunal sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Délai

    (2) Sauf délai supérieur accordé par le tribunal sur demande présentée ou non avant l’expiration du délai normal, le recours est formé dans les soixante jours qui suivent la communication au plaignant des conclusions de l’enquête, des mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations faites aux termes du paragraphe 63(3), des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou de l’avis de refus d’ouverture ou de poursuite d’une enquête donné au titre du paragraphe 58(5).

  • Note marginale :Autre délai

    (3) Si, dans les six mois suivant le dépôt d’une plainte, il n’est pas avisé des conclusions de l’enquête, des mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations faites aux termes du paragraphe 63(3), des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou du refus opposé au titre du paragraphe 58(5), le plaignant peut former le recours à l’expiration de ces six mois.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) Le tribunal peut, s’il estime qu’une institution fédérale ne s’est pas conformée à la présente loi, accorder la réparation qu’il estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

  • Note marginale :Incompatibilités : accord de conformité

    (4.1) Les dispositions de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’ordonnance visée à l’alinéa 64.4(1)a).

  • Note marginale :Incompatibilités : ordonnance du commissaire

    (4.2) Les dispositions de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une ordonnance déposée aux termes du paragraphe 64.6(1).

  • Note marginale :Précision

    (5) Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d’action.

 

Date de modification :