Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))
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Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2022-07-26 Versions antérieures
PARTIE XRecours judiciaire (suite)
Note marginale :Preuve — plainte de même nature
79 Sont recevables en preuve dans les recours les renseignements portant sur des plaintes de même nature concernant une même institution fédérale.
Note marginale :Procédure sommaire
80 Le recours est entendu et jugé en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à cet égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 80
- 2002, ch. 8, art. 182
Note marginale :Frais et dépens
81 (1) Les frais et dépens sont laissés à l’appréciation du tribunal et suivent, sauf ordonnance contraire de celui-ci, le sort du principal.
Note marginale :Idem
(2) Cependant, dans les cas où il estime que l’objet du recours a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi, le tribunal accorde les frais et dépens à l’auteur du recours, même s’il est débouté.
PARTIE XIDispositions générales
Note marginale :Primauté sur les autres lois
82 (1) Les dispositions des parties qui suivent l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou de tout règlement fédéraux :
a) partie I (Débats et travaux parlementaires);
b) partie II (Actes législatifs et autres);
c) partie III (Administration de la justice);
d) partie IV (Communications avec le public et prestation des services);
e) partie V (Langue de travail).
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la Loi canadienne sur les droits de la personne ni à ses règlements.
Note marginale :Droits préservés
83 (1) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits — antérieurs ou postérieurs à son entrée en vigueur et découlant de la loi ou de la coutume — des langues autres que le français et l’anglais.
Note marginale :Maintien du patrimoine linguistique
(2) La présente loi ne fait pas obstacle au maintien et à la valorisation des langues autres que le français ou l’anglais.
Note marginale :Consultations
84 Selon les circonstances et au moment opportun, le président du Conseil du Trésor, ou tel autre ministre fédéral que peut désigner le gouverneur en conseil, consulte les minorités francophones et anglophones et, éventuellement, le grand public sur les projets de règlement d’application de la présente loi.
Note marginale :Dépôt d’avant-projets de règlement
85 (1) Lorsque le gouverneur en conseil a l’intention de prendre un règlement sous le régime de la présente loi, le président du Conseil du Trésor ou tout ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil en dépose un avant-projet à la Chambre des communes au moins trente jours avant la publication du règlement dans la Gazette du Canada au titre de l’article 86.
Note marginale :Calcul de la période de trente jours
(2) Seuls les jours de séance de la Chambre des communes sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au paragraphe (1).
Note marginale :Publication des projets de règlement
86 (1) Les projets de règlements d’application de la présente loi sont publiés dans la Gazette du Canada au moins trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder toute possibilité de présenter au président du Conseil du Trésor leurs observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(2) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), même s’ils ont été modifiés par suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.
Note marginale :Calcul de la période de trente jours
(3) Seuls les jours où siègent les deux chambres du Parlement sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au paragraphe (1).
Note marginale :Dépôt des projets de règlement
87 (1) Les projets de règlements d’application de l’alinéa 38(2)a) visant à désigner un secteur ou une région du Canada pour l’application de l’alinéa 35(1)a) sont déposés devant chaque chambre du Parlement au moins trente jours de séance avant la date prévue pour leur entrée en vigueur.
Note marginale :Motion de désapprobation
(2) Dans le cas où une motion signée par au moins quinze sénateurs ou trente députés, selon le cas, et visant à empêcher l’approbation du projet de règlement est remise dans les vingt-cinq jours de séance suivant son dépôt au président de la chambre concernée, celui-ci met aux voix, dans les cinq jours de séance suivants et sans qu’il y ait débat ou modification, toute question nécessaire pour en décider.
Note marginale :Adoption
(3) Il ne peut être procédé à la prise du règlement ayant fait l’objet d’une motion adoptée par les deux chambres conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Prorogation ou dissolution du Parlement
(4) Il ne peut non plus y avoir prise du règlement lorsque le Parlement est dissous ou prorogé dans les vingt-cinq jours de séance suivant le dépôt du projet et que la motion dont celui-ci fait l’objet aux termes du paragraphe (2) n’a pas encore été mise aux voix.
Définition de jour de séance
(5) Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend, à l’égard des deux chambres du Parlement, de tout jour où l’une d’elles siège.
Note marginale :Suivi par un comité parlementaire
88 Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de suivre l’application de la présente loi, des règlements et instructions en découlant, ainsi que la mise en oeuvre des rapports du commissaire, du président du Conseil du Trésor et du ministre du Patrimoine canadien.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 88
- 1995, ch. 11, art. 30
Note marginale :Précision
89 Il est entendu que les contraventions à la présente loi sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Privilèges parlementaires et judiciaires
90 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs, privilèges et immunités dont jouissent les parlementaires en ce qui touche leur bureau privé et leur propre personnel ou les juges.
Note marginale :Dotation en personnel
91 Les parties IV et V n’ont pour effet d’autoriser la prise en compte des exigences relatives aux langues officielles, lors d’une dotation en personnel, que si elle s’impose objectivement pour l’exercice des fonctions en cause.
Note marginale :Mention de « langues officielles »
92 Dans les lois fédérales, la mention « langues officielles » ou « langues officielles du Canada » vaut mention des langues déclarées officielles par le paragraphe 16(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Note marginale :Règlements
93 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 93
- 2004, ch. 7, art. 30
- 2006, ch. 9, art. 25
- 2015, ch. 36, art. 149
- 2017, ch. 20, art. 184
PARTIE XIIModifications connexes
94 à 99 [Modifications]
PARTIE XIIIModifications corrélatives
100 à 103 [Modifications]
PARTIE XIVDispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
104 et 105 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 106]
106 [Modification]
Note marginale :Maintien en poste
107 Le commissaire aux langues officielles en fonction lors de l’entrée en vigueur de la partie IX poursuit son mandat mais est réputé avoir été nommé sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Versements aux sociétés d’État
108 (1) Le président du Conseil du Trésor peut, pour les quatre exercices suivant l’entrée en vigueur du présent article, verser des crédits aux sociétés d’État pour les aider à mettre en oeuvre les dispositions de la présente loi.
Note marginale :Crédits supplémentaires
(2) Sont prélevées sur les crédits que le Parlement peut affecter à ces fins les sommes additionnelles qui peuvent être requises pour l’application du paragraphe (1).
Abrogation
109 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *110 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Les articles 1 à 93, le paragraphe 534(3) du Code criminel, tel qu’édicté par l’article 95, et les articles 96 et 98 à 109 en vigueur le 15 septembre 1988 et l’article 97 en vigueur le 1er février 1989, voir TR/88-197; l’entrée en vigueur de l’article 530.1 du Code criminel, tel qu’édicté par l’article 94, est prévue par le paragraphe 534(2) du Code criminel, tel qu’édicté par l’article 95.]
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