Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))
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PARTIE VIParticipation des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise
Note marginale :Engagement
39 (1) Le gouvernement fédéral s’engage à veiller à ce que :
a) les Canadiens d’expression française et d’expression anglaise, sans distinction d’origine ethnique ni égard à la première langue apprise, aient des chances égales d’emploi et d’avancement dans les institutions fédérales;
b) les effectifs des institutions fédérales tendent à refléter la présence au Canada des deux collectivités de langue officielle, compte tenu de la nature de chacune d’elles et notamment de leur mandat, de leur public et de l’emplacement de leurs bureaux.
Note marginale :Possibilités d’emploi
(2) Les institutions fédérales veillent, au titre de cet engagement, à ce que l’emploi soit ouvert à tous les Canadiens, tant d’expression française que d’expression anglaise, compte tenu des objets et des dispositions des parties IV et V relatives à l’emploi.
Note marginale :Principe du mérite
(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au mode de sélection fondé sur le mérite.
Note marginale :Règlements
40 Le gouverneur en conseil peut prendre toute mesure réglementaire d’application de la présente partie.
PARTIE VIIPromotion du français et de l’anglais
Note marginale :Engagement
41 (1) Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.
Note marginale :Obligations des institutions fédérales
(2) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que soient prises des mesures positives pour mettre en oeuvre cet engagement. Il demeure entendu que cette mise en oeuvre se fait dans le respect des champs de compétence et des pouvoirs des provinces.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 41
- 2005, ch. 41, art. 1
- 2006, ch. 9, art. 23
- 2015, ch. 36, art. 147
- 2017, ch. 20, art. 182
Note marginale :Coordination
42 Le ministre du Patrimoine canadien, en consultation avec les autres ministres fédéraux, suscite et encourage la coordination de la mise en oeuvre par les institutions fédérales de cet engagement.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 42
- 1995, ch. 11, art. 27
Note marginale :Mise en oeuvre
43 (1) Le ministre du Patrimoine canadien prend les mesures qu’il estime indiquées pour favoriser la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne et, notamment, toute mesure :
a) de nature à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement;
b) pour encourager et appuyer l’apprentissage du français et de l’anglais;
c) pour encourager le public à mieux accepter et apprécier le français et l’anglais;
d) pour encourager et aider les gouvernements provinciaux à favoriser le développement des minorités francophones et anglophones, et notamment à leur offrir des services provinciaux et municipaux en français et en anglais et à leur permettre de recevoir leur instruction dans leur propre langue;
e) pour encourager et aider ces gouvernements à donner à tous la possibilité d’apprendre le français et l’anglais;
f) pour encourager les entreprises, les organisations patronales et syndicales, les organismes bénévoles et autres à fournir leurs services en français et en anglais et à favoriser la reconnaissance et l’usage de ces deux langues, et pour collaborer avec eux à ces fins;
g) pour encourager et aider les organisations, associations ou autres organismes à refléter et promouvoir, au Canada et à l’étranger, le caractère bilingue du Canada;
h) sous réserve de l’aval du gouverneur en conseil, pour conclure avec des gouvernements étrangers des accords ou arrangements reconnaissant et renforçant l’identité bilingue du Canada.
Note marginale :Consultation
(2) Il prend les mesures qu’il juge aptes à assurer la consultation publique sur l’élaboration des principes d’application et la révision des programmes favorisant la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 43
- 1995, ch. 11, art. 28
Note marginale :Rapport annuel
44 Dans les meilleurs délais après la fin de chaque exercice, le ministre du Patrimoine canadien dépose un rapport annuel au Parlement sur les questions relevant de sa mission en matière de langues officielles.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 44
- 1995, ch. 11, art. 29
Note marginale :Consultations et négociations avec les provinces
45 Tout ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil peut procéder à des consultations et négociations d’accords avec les gouvernements provinciaux en vue d’assurer le plus possible, sous réserve de la partie IV et compte tenu des besoins des usagers, la coordination des services fédéraux, provinciaux, municipaux, ainsi que ceux liés à l’instruction, dans les deux langues officielles.
PARTIE VIIIAttributions et obligations du Conseil du Trésor en matière de langues officielles
Note marginale :Mission du Conseil du Trésor
46 (1) Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget.
Note marginale :Attributions
(2) Le Conseil du Trésor peut, dans le cadre de cette mission :
a) établir des principes d’application des parties IV, V et VI ou en recommander au gouverneur en conseil;
b) recommander au gouverneur en conseil des mesures réglementaires d’application des parties IV, V et VI;
c) donner des instructions pour l’application des parties IV, V et VI;
d) surveiller et vérifier l’observation par les institutions fédérales des principes, instructions et règlements — émanant tant de lui-même que du gouverneur en conseil — en matière de langues officielles;
e) évaluer l’efficacité des principes et programmes des institutions fédérales en matière de langues officielles;
f) informer le public et le personnel des institutions fédérales sur les principes et programmes d’application des parties IV, V et VI;
g) déléguer telle de ses attributions aux administrateurs généraux ou autres responsables administratifs d’autres institutions fédérales.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 46
- 2004, ch. 7, art. 29
- 2006, ch. 9, art. 24
- 2015, ch. 36, art. 148
- 2017, ch. 20, art. 183
Note marginale :Rapport envoyé au commissaire
47 Le dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques fait parvenir au commissaire tous rapports établis au titre de l’alinéa 46(2)d).
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 47
- 2005, ch. 15, art. 3
- 2010, ch. 12, art. 1676
Note marginale :Rapport au Parlement
48 Dans les meilleurs délais après la fin de chaque exercice, le président du Conseil du Trésor dépose devant le Parlement un rapport sur l’exécution des programmes en matière de langues officielles au sein des institutions fédérales visées par sa mission.
PARTIE IXCommissaire aux langues officielles
Commissariat
Note marginale :Nomination
49 (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire aux langues officielles du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Durée du mandat et révocation
(2) Le commissaire est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(3) Le mandat du commissaire est renouvelable pour des périodes d’au plus sept ans chacune.
Note marginale :Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
- 1985, ch. 31 (4e suppl.), art. 49
- 2006, ch. 9, art. 111
- 2022, ch. 10, art. 249
Note marginale :Rang et non-cumul de fonctions
50 (1) Le commissaire a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère; il se consacre à sa charge à l’exclusion de tout autre poste au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi.
Note marginale :Traitement et indemnités
(2) Le commissaire reçoit le traitement d'un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef. Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 50
- 2002, ch. 8, art. 157
Note marginale :Personnel
51 Le personnel nécessaire au bon fonctionnement du commissariat est nommé conformément à la loi.
Note marginale :Concours d’experts
52 Le commissaire peut engager temporairement des experts compétents dans les domaines relevant de son champ d’activité et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
Note marginale :Assimilation à fonctionnaire
53 Le commissaire et le personnel régulier du commissariat sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 53
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
Note marginale :Autonomie financière
54 Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire le commissaire à l’exécution d’instructions — données par le Conseil du Trésor ou lui-même en application de la Loi sur la gestion des finances publiques — concernant la gestion des institutions fédérales par leurs administrateurs généraux ou autres responsables administratifs.
Mandat du commissaire
Note marginale :Fonctions du commissaire
55 Le commissaire exerce les attributions que lui confèrent la présente loi et toute autre loi fédérale; il peut en outre se livrer à toute activité connexe autorisée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Mission
56 (1) Il incombe au commissaire de prendre, dans le cadre de sa compétence, toutes les mesures visant à assurer la reconnaissance du statut de chacune des langues officielles et à faire respecter l’esprit de la présente loi et l’intention du législateur en ce qui touche l’administration des affaires des institutions fédérales, et notamment la promotion du français et de l’anglais dans la société canadienne.
Note marginale :Enquêtes
(2) Pour s’acquitter de cette mission, le commissaire procède à des enquêtes, soit de sa propre initiative, soit à la suite des plaintes qu’il reçoit, et présente ses rapports et recommandations conformément à la présente loi.
Note marginale :Examen des règlements et instructions
57 Le commissaire peut d’office examiner les règlements ou instructions d’application de la présente loi ainsi que tout autre règlement ou instruction visant ou susceptible de viser le statut ou l’emploi des langues officielles et établir à cet égard un rapport circonstancié au titre des articles 66 ou 67.
Plaintes et enquêtes
Note marginale :Plaintes
58 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire instruit toute plainte reçue — sur un acte ou une omission — et faisant état, dans l’administration d’une institution fédérale, d’un cas précis de non-reconnaissance du statut d’une langue officielle, de manquement à une loi ou un règlement fédéraux sur le statut ou l’usage des deux langues officielles ou encore à l’esprit de la présente loi et à l’intention du législateur.
Note marginale :Dépôt d’une plainte
(2) Tout individu ou groupe a le droit de porter plainte devant le commissaire, indépendamment de la langue officielle parlée par le ou les plaignants.
Note marginale :Interruption de l’instruction
(3) Le commissaire peut, à son appréciation, interrompre toute enquête qu’il estime, compte tenu des circonstances, inutile de poursuivre.
Note marginale :Refus d’instruire
(4) Le commissaire peut, à son appréciation, refuser ou cesser d’instruire une plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle est sans importance;
b) elle est futile ou vexatoire ou n’est pas faite de bonne foi;
c) son objet ne constitue pas une contravention à la présente loi ou une violation de son esprit et de l’intention du législateur ou, pour toute autre raison, ne relève pas de la compétence du commissaire.
Note marginale :Avis au plaignant
(5) En cas de refus d’ouvrir une enquête ou de la poursuivre, le commissaire donne au plaignant un avis motivé.
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