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Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))

Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2022-07-26 Versions antérieures

PARTIE IXCommissaire aux langues officielles (suite)

Plaintes et enquêtes (suite)

Note marginale :Préavis d’enquête

 Le commissaire donne un préavis de son intention d’enquêter à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée.

Note marginale :Secret des enquêtes

  •  (1) Les enquêtes menées par le commissaire sont secrètes.

  • Note marginale :Droit de réponse

    (2) Le commissaire n’est pas obligé de tenir d’audience, et nul n’est en droit d’exiger d’être entendu par lui. Toutefois, si au cours de l’enquête, il estime qu’il peut y avoir des motifs suffisants pour faire un rapport ou une recommandation susceptibles de nuire à un particulier ou à une institution fédérale, il prend, avant de clore l’enquête, les mesures indiquées pour leur donner toute possibilité de répondre aux critiques dont ils font l’objet et, à cette fin, de se faire représenter par un avocat.

Note marginale :Procédure

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire peut établir la procédure à suivre pour ses enquêtes.

  • Note marginale :Délégation pour la collecte de renseignements

    (2) Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer en tout ou en partie à un cadre du commissariat nommé au titre de l’article 51 les attributions que lui confère la présente loi en ce qui concerne la collecte des renseignements utiles à l’enquête.

Note marginale :Pouvoir d’enquête

  •  (1) Pour les enquêtes, à l’exclusion de celles relatives à la partie III, qu’il mène en vertu de la présente loi, le commissaire a le pouvoir :

    • a) de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, d’assigner des témoins et de les contraindre à comparaître devant lui et à déposer sous serment, verbalement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et autres pièces qu’il estime indispensables pour instruire à fond toute question relevant de sa compétence aux termes de la présente loi;

    • b) de faire prêter serment;

    • c) de recevoir et d’accepter, notamment par voie de déposition ou d’affidavit, les éléments de preuve et autres renseignements qu’il juge indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

    • d) sous réserve des restrictions que peut prescrire, par règlement, le gouverneur en conseil pour des raisons de défense ou de sécurité, de pénétrer dans les locaux d’une institution fédérale et d’y procéder, dans le cadre de la compétence que lui confère la présente loi, aux enquêtes qu’il juge à propos.

  • Note marginale :Menaces, intimidation, discrimination ou entrave

    (2) Le commissaire peut transmettre un rapport motivé au président du Conseil du Trésor ainsi qu’à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée lorsqu’il estime, pour des motifs raisonnables :

    • a) qu’une personne a fait l’objet de menaces, d’intimidation ou de discrimination parce qu’elle a déposé une plainte, a témoigné ou participé à une enquête tenue sous le régime de la présente loi, ou se propose de le faire;

    • b) que son action, ou celle d’une personne agissant en son nom dans l’exercice des attributions du commissaire, a été entravée.

Note marginale :Clôture de l’enquête

  •  (1) Au terme de l’enquête, le commissaire transmet un rapport motivé au président du Conseil du Trésor ainsi qu’à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée, s’il est d’avis :

    • a) soit que le cas en question doit être renvoyé à celle-ci pour examen et suite à donner si nécessaire;

    • b) soit que des lois ou règlements ou des instructions du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor devraient être reconsidérés, ou encore qu’un usage aboutissant à la violation de la présente loi ou risquant d’y aboutir devrait être modifié ou abandonné;

    • c) soit que d’autres mesures devraient être prises.

  • Note marginale :Facteurs additionnels

    (2) En établissant son rapport, le commissaire tient compte des principes applicables à l’institution fédérale concernée aux termes d’une loi ou d’un règlement fédéraux ou d’instructions émanant du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Recommandations

    (3) Le commissaire peut faire les recommandations qu’il juge indiquées dans son rapport; il peut également demander aux administrateurs généraux ou aux autres responsables administratifs de l’institution fédérale concernée de lui faire savoir, dans le délai qu’il fixe, les mesures envisagées pour donner suite à ses recommandations.

Note marginale :Information des intéressés

  •  (1) Au terme de l’enquête, le commissaire communique, dans le délai et de la manière qu’il juge indiqués, ses conclusions au plaignant ainsi qu’aux particuliers ou institutions fédérales qui ont exercé le droit de réponse prévu au paragraphe 60(2).

  • Note marginale :Suivi

    (2) Il peut, quand aux termes du paragraphe 63(3) il a fait des recommandations auxquelles, à son avis, il n’a pas été donné suite dans un délai raisonnable par des mesures appropriées, en informer le plaignant et faire à leur sujet les commentaires qu’il juge à propos; le cas échéant, il fait parvenir le texte de ses recommandations et commentaires aux personnes visées au paragraphe (1).

Note marginale :Rapport au gouverneur en conseil

  •  (1) Dans la situation décrite au paragraphe 63(3), le commissaire peut en outre, à son appréciation et après examen des réponses faites par l’institution fédérale concernée ou en son nom, transmettre au gouverneur en conseil un exemplaire du rapport et de ses recommandations.

  • Note marginale :Suivi

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre les mesures qu’il juge indiquées pour donner suite au rapport et mettre en oeuvre les recommandations qu’il contient.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (3) Si, dans un délai raisonnable après la transmission du rapport, il n’y a pas été donné suite, à son avis, par des mesures appropriées, le commissaire peut déposer au Parlement le rapport y afférent qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Incorporation des réponses

    (4) Il est tenu de joindre au rapport le texte des réponses faites par l’institution fédérale concernée, ou en son nom.

Rapports au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

 Dans les meilleurs délais après la fin de chaque année, le commissaire présente au Parlement le rapport d’activité du commissariat pour l’année précédente, assorti éventuellement de ses recommandations quant aux modifications qu’il estime souhaitable d’apporter à la présente loi pour rendre son application plus conforme à son esprit et à l’intention du législateur.

Note marginale :Rapport spécial

  •  (1) Le commissaire peut également présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de sa compétence et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’au moment du rapport annuel suivant.

  • Note marginale :Incorporation des réponses

    (2) Il est tenu de joindre à tout rapport prévu par le présent article le texte des réponses faites par l’institution fédérale concernée, ou en son nom.

Note marginale :Divulgation et précautions à prendre

 Le commissaire peut rendre publics dans ses rapports les éléments nécessaires, selon lui, pour étayer ses conclusions et recommandations en prenant toutefois soin d’éviter toute révélation susceptible de porter préjudice à la défense ou à la sécurité du Canada ou de tout État allié ou associé.

Note marginale :Transmission des rapports au Parlement

  •  (1) La présentation des rapports du commissaire au Parlement s’effectue par remise au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leur chambre respective.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (2) Les rapports sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement pour l’application de l’article 88.

Délégation

Note marginale :Pouvoir de délégation

 Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi du Parlement, sauf :

  • a) le pouvoir même de délégation;

  • b) les pouvoirs et attributions énoncés aux articles 63, 65 à 69 et 78.

Dispositions générales

Note marginale :Normes de sécurité

 Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité qui reçoivent ou recueillent des renseignements dans le cadre des enquêtes prévues par la présente loi sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et à leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.

Note marginale :Secret

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.

Note marginale :Divulgation

 Le commissaire peut communiquer ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer :

  • a) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour mener ses enquêtes;

  • b) des renseignements, soit lors d’un recours formé devant la Cour fédérale aux termes de la partie X, soit lors de l’appel de la décision rendue en l’occurrence.

Note marginale :Non-assignation

 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance au cours d’une enquête, dans l’exercice de leurs attributions, le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité ont qualité pour témoigner, mais ne peuvent y être contraints que lors des circonstances visées à l’alinéa 73b).

Note marginale :Immunité

  •  (1) Le commissaire — ou toute personne qui agit en son nom ou sous son autorité — bénéficie de l’immunité civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses attributions.

  • Note marginale :Diffamation

    (2) Ne peuvent donner lieu à poursuite pour diffamation verbale ou écrite ni les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou autres pièces produits de bonne foi au cours d’une enquête menée par le commissaire ou en son nom, ni les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par celui-ci dans le cadre de la présente loi. Sont également protégées les relations qui sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.

PARTIE XRecours judiciaire

Définition de tribunal

 Le tribunal visé à la présente partie est la Cour fédérale.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 76
  • 2002, ch. 8, art. 183

Note marginale :Recours

  •  (1) Quiconque a saisi le commissaire d’une plainte visant une obligation ou un droit prévus aux articles 4 à 7 et 10 à 13 ou aux parties IV, V, ou VII, ou fondée sur l’article 91, peut former un recours devant le tribunal sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Délai

    (2) Sauf délai supérieur accordé par le tribunal sur demande présentée ou non avant l’expiration du délai normal, le recours est formé dans les soixante jours qui suivent la communication au plaignant des conclusions de l’enquête, des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou de l’avis de refus d’ouverture ou de poursuite d’une enquête donné au titre du paragraphe 58(5).

  • Note marginale :Autre délai

    (3) Si, dans les six mois suivant le dépôt d’une plainte, il n’est pas avisé des conclusions de l’enquête, des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou du refus opposé au titre du paragraphe 58(5), le plaignant peut former le recours à l’expiration de ces six mois.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) Le tribunal peut, s’il estime qu’une institution fédérale ne s’est pas conformée à la présente loi, accorder la réparation qu’il estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

  • Note marginale :Précision

    (5) Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d’action.

  • 1985, ch. 31 (4e suppl.), art. 77
  • 2005, ch. 41, art. 2

Note marginale :Exercice de recours par le commissaire

  •  (1) Le commissaire peut selon le cas :

    • a) exercer lui-même le recours, dans les soixante jours qui suivent la communication au plaignant des conclusions de l’enquête ou des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou dans le délai supérieur accordé au titre du paragraphe 77(2), si le plaignant y consent;

    • b) comparaître devant le tribunal pour le compte de l’auteur d’un recours;

    • c) comparaître, avec l’autorisation du tribunal, comme partie à une instance engagée sur le fondement de la présente partie.

  • Note marginale :Comparution de l’auteur du recours

    (2) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), le plaignant peut comparaître comme partie à l’instance.

  • Note marginale :Pouvoir d’intervenir

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du commissaire de demander l’autorisation d’intervenir dans toute instance judiciaire relative au statut ou à l’usage du français ou de l’anglais.

 
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