Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
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Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
DISPOSITIONS CONNEXES
— 2023, ch. 12, art. 59
Terminologie
59 Sauf indication contraire du contexte, les termes employés aux articles 60 à 62 s’entendent au sens de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
— 2023, ch. 12, art. 60
Déclaration au titre du paragraphe 77(1) — présomption de recommandation d’inscription à la partie 1
60 (1) Si, avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 21(1) de la présente loi, une déclaration est publiée au titre du paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précisant que la mesure que les ministres ont l’intention de prendre à l’égard d’une substance est de recommander son inscription sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi et la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi, et qu’aucune déclaration confirmant ou modifiant cette mesure n’a été publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) de cette loi avant cette date, la mesure proposée est réputée avoir été une recommandation, au titre de l’alinéa 77(2)c) de cette loi dans sa version postérieure à cette date, d’inscription de la substance sur la liste des substances toxiques à la partie 1 de l’annexe 1, dans sa version postérieure à cette même date.
Déclaration au titre du paragraphe 77(1) — présomption de recommandation d’inscription à la partie 2
(2) Si, avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 21(1) de la présente loi, une déclaration est publiée au titre du paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précisant que la mesure que les ministres ont l’intention de prendre à l’égard d’une substance est de recommander son inscription sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi sans que soit également recommandée la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi, et qu’aucune déclaration confirmant ou modifiant cette mesure n’a été publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) de cette loi avant cette date, la mesure proposée est réputée avoir été une recommandation, au titre de l’alinéa 77(2)d) de cette loi édicté par ce paragraphe 21(1), d’inscription de la substance sur la liste des substances toxiques à la partie 2 de l’annexe 1, dans sa version postérieure à cette même date.
— 2023, ch. 12, art. 61
Déclaration au titre de l’alinéa 77(6)b) — présomption de recommandation d’inscription à la partie 1
61 (1) Si, avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 21(2) de la présente loi, une déclaration est publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précisant que la mesure confirmée ou modifiée à l’égard d’une substance consiste à recommander son inscription sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi et la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi, cette déclaration est réputée avoir été une déclaration publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) dans sa version postérieure à cette date précisant que la mesure confirmée ou modifiée à l’égard de cette substance consiste à recommander son inscription sur la liste des substances toxiques à la partie 1 de l’annexe 1, dans sa version postérieure à cette même date.
Déclaration au titre de l’alinéa 77(6)b) — présomption de recommandation d’inscription à la partie 2
(2) Si, avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 21(2) de la présente loi, une déclaration est publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précisant que la mesure confirmée ou modifiée à l’égard d’une substance consiste à recommander son inscription sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi sans que soit également recommandée la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi, cette déclaration est réputée avoir été une déclaration publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) dans sa version postérieure à cette date précisant que la mesure confirmée ou modifiée à l’égard de cette substance consiste à recommander son inscription sur la liste des substances toxiques à la partie 2 de l’annexe 1, dans sa version postérieure à cette même date.
— 2023, ch. 12, art. 62
Annexe 1 — substance inscrite
62 (1) Si la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifiée afin d’y inscrire une substance avant la date d’entrée en vigueur de l’article 58 de la présente loi et qu’à cette date, cette substance n’est pas inscrite sur la liste des substances toxiques à la partie 1 ou à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le gouverneur en conseil doit, dans les meilleurs délais suivant cette date, prendre un décret afin d’inscrire la substance :
a) soit sur la liste des substances toxiques à la partie 1 de l’annexe 1 de cette loi, s’il est convaincu que cette substance est toxique, au sens de l’article 64 de cette loi, et si les ministres ont recommandé la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi;
b) soit sur la liste des substances toxiques à la partie 2 de l’annexe 1 de cette loi, s’il est convaincu que cette substance est toxique, au sens de l’article 64 de cette loi, et si les ministres n’ont pas recommandé la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi.
Annexe 1 — substance radiée
(2) Si la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifiée afin de radier une substance avant la date d’entrée en vigueur de l’article 58 de la présente loi et que cette substance est inscrite sur la liste des substances toxiques à la partie 1 ou à la partie 2 de l’annexe 1 de cette loi dans sa version postérieure à cette date, le gouverneur en conseil doit, dans les meilleurs délais suivant cette date, prendre un décret afin de radier la substance de la liste des substances toxiques sur laquelle elle figure.
— 2023, ch. 12, art. 63
Règlements
63 Le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé peuvent, par règlement :
a) abroger la Liste de quasi-élimination;
b) abroger le Règlement inscrivant le sulfonate de perfluorooctane et ses sels sur la Liste de quasi-élimination.
— 2026, ch. 3, art. 549
Définitions
549 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 550 à 552.
- administrateur en chef
administrateur en chef S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs. (Chief Administrator)
- réviseur
réviseur Personne nommée à titre de réviseur en application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (review officer)
- réviseur-chef
réviseur-chef Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (Chief Review Officer)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) dans sa version à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (Tribunal)
— 2026, ch. 3, art. 550
Contrats
550 (1) Le contrat relatif à la fourniture de services ou de matériel en ce qui concerne l’exercice des attributions du réviseur-chef ou des réviseurs prévues par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conclu par ces derniers avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, est réputé avoir été conclu par l’administrateur en chef.
Renvois
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats visés au paragraphe (1), la mention du réviseur-chef ou du réviseur vaut mention de l’administrateur en chef.
— 2026, ch. 3, art. 551
Réviseur-chef
551 (1) La personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, la charge de réviseur-chef continue d’exercer ses fonctions à titre de président du Tribunal jusqu’à l’expiration de son mandat.
Réviseurs
(2) La personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, la charge de réviseur continue d’exercer ses fonctions à titre de membre du Tribunal jusqu’à l’expiration de son mandat.
— 2026, ch. 3, art. 552
Demandes ou affaires en instance
552 (1) Toute demande de révision ou toute autre affaire qui est en instance devant le réviseur-chef, un réviseur ou un comité de réviseurs à la date d’entrée en vigueur de la présente section est poursuivie devant le Tribunal.
Décision ou ordre
(2) Toute décision prise et tout ordre donné par le réviseur-chef, un réviseur ou un comité de réviseurs sont réputés l’avoir été par le Tribunal, notamment pour ce qui est de leur exécution.
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