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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

PARTIE 10Contrôle d’application (suite)

Ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement (suite)

Note marginale :Situation d’urgence

  •  (1) En cas d’urgence, l’ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre conforme à l’article 235 suive par écrit.

  • Note marginale :Définition

    (2) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 235(6) risquerait de mettre en danger l’environnement ou la vie humaine.

  • 1999, ch. 33, art. 236
  • 2009, ch. 14, art. 62(A)

Note marginale :Avis d’intention

  •  (1) Sauf en cas d’urgence, l’agent de l’autorité doit, dans la mesure du possible et avant de donner l’ordre, aviser oralement ou par écrit tout intéressé de son intention de le faire et donner à celui-ci la possibilité de lui présenter oralement ses observations.

  • Note marginale :Teneur de l’avis d’intention

    (2) L’avis d’intention doit préciser les trois éléments suivants :

    • a) son objet;

    • b) le texte aux termes duquel l’ordre sera donné;

    • c) le fait que l’intéressé peut, dans le délai précisé, présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité.

  • 1999, ch. 33, art. 237
  • 2009, ch. 14, art. 63(A)

Note marginale :Exécution de l’ordre

  •  (1) Le destinataire de l’ordre doit l’exécuter dès la réception de l’original ou de la copie ou dès qu’il lui est donné oralement, selon le cas.

  • Note marginale :Autres procédures

    (2) La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre l’intéressé dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi relativement à la prétendue infraction en cause.

  • 1999, ch. 33, art. 238
  • 2009, ch. 14, art. 64

Note marginale :Intervention de l’agent de l’autorité

  •  (1) Faute par l’intéressé de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’ordre, l’agent de l’autorité peut les prendre ou les faire prendre.

  • Note marginale :Accès

    (2) L’agent de l’autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (3) La personne autre que tout intéressé visé au paragraphe 235(3) qui fournit aide ou conseils quant à l’exécution de l’ordre ou qui, en application du paragraphe (1), prend les mesures autorisées ou requises par l’agent de l’autorité n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.

  • 1999, ch. 33, art. 239
  • 2009, ch. 14, art. 65

Note marginale :Recouvrement des frais par Sa Majesté

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 239(1) auprès des intéressés visés soit à l’alinéa 235(3)a), soit à l’alinéa 235(3)b) dans la mesure où, par leur négligence, ils ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Les frais exposés ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.

  • Note marginale :Solidarité

    (3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Les personnes mentionnées à l’alinéa 235(3)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, par leur négligence, elles ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.

  • Note marginale :Poursuites

    (5) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Recours contre des tiers et indemnité

    (6) Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.

  • Note marginale :Prescription

    (7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • 1999, ch. 33, art. 240
  • 2009, ch. 14, art. 66

Note marginale :Modification de l’ordre

  •  (1) Tant que le Tribunal n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :

    • a) modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou en ajouter une;

    • b) annuler celui-ci;

    • c) corriger toute erreur matérielle qu’il contient;

    • d) prolonger sa validité d’une durée équivalant au plus à cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception par l’intéressé.

  • Note marginale :Avis d’intention

    (2) Sauf en cas d’urgence, l’agent de l’autorité doit, dans la mesure du possible et avant d’exercer un des pouvoirs visés aux alinéas (1)a) ou d), aviser oralement ou par écrit tout intéressé de son intention et donner à celui-ci la possibilité de lui présenter oralement ses observations.

  • Note marginale :Teneur de l’avis d’intention

    (3) L’avis d’intention quant à l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a) précise les éléments suivants :

    • a) son objet;

    • b) le texte aux termes duquel le pouvoir sera exercé;

    • c) le fait que l’intéressé peut, dans le délai précisé, présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité.

  • Note marginale :Restrictions aux pouvoirs des agents de l’autorité

    (4) L’agent de l’autorité ne peut toutefois exercer les pouvoirs visés aux alinéas (1)a), b) ou d) si cela devait occasionner :

    • a) la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement relativement à tout usage que l’on peut en faire;

    • b) un préjudice ou des dommages — ou un risque grave de préjudice ou de dommages — à des biens, des végétaux ou des animaux;

    • c) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.

Note marginale :Règlements

 Le ministre peut, par règlement :

  • a) fixer la forme des rapports prévus au sous-alinéa 235(4)f)(ii) et préciser les renseignements à fournir ou joindre pour ces rapports;

  • b) établir des règles générales ou particulières en ce qui touche la présentation des observations dans le cadre des paragraphes 237(1) ou 241(2).

Tribunal de la protection de l’environnement du Canada

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada, composé de membres nommés à temps plein ou à temps partiel par le ministre.

  • Note marginale :Président

    (2) Le ministre choisit le président du Tribunal parmi ses membres.

Note marginale :Siège

 Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale au sens de l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale.

Note marginale :Président

  •  (1) Le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités, notamment en ce qui concerne :

    • a) la répartition des affaires et du travail entre les membres et, le cas échéant, la constitution des formations;

    • b) l’administration du Tribunal.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du président

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le membre du Tribunal que désigne le ministre.

Note marginale :Mandat des membres

 Les membres du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans, sous réserve de révocation motivée de la part du ministre.

Note marginale :Compétence

 Seules peuvent être nommées membres du Tribunal les personnes compétentes dans les domaines de la conservation et de la protection de l’environnement canadien, de la salubrité de l’environnement et de la santé humaine, du droit administratif en ce qui a trait à la réglementation en matière environnementale, ou dans celui des connaissances écologiques autochtones traditionnelles.

Note marginale :Incompatibilité de fonctions

 Il est interdit aux membres du Tribunal d’occuper ou d’accepter une charge ou un emploi incompatible avec les fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Les membres du Tribunal reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais

    (2) Ils sont indemnisés des frais, notamment de déplacement et de séjour, entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.

  • Note marginale :Indemnisation

    (3) Ils sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique

    (4) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les membres à temps plein du Tribunal sont réputés appartenir à la fonction publique.

Note marginale :Fonctions postérieures au mandat

 Le membre du Tribunal dont le mandat est expiré peut, avec l’autorisation du président du Tribunal et pour une période d’au plus cent quatre-vingts jours, continuer à exercer ses fonctions relativement à toute affaire dont il a été saisi pendant son mandat.

 [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 513]

 [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 513]

Note marginale :Immunité

 Les membres du Tribunal bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes qu’ils accomplissent ou omettent d’accomplir de bonne foi dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Note marginale :Responsabilité civile

 Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, l’article 253 ne dégage pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Note marginale :Responsabilité civile

 Pour l’application du droit de la responsabilité civile délictuelle ou extracontractuelle, les membres du Tribunal sont des préposés de Sa Majesté du chef du Canada.

Révisions

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Toute personne visée par un ordre peut en demander la révision au Tribunal par avis écrit adressé dans les trente jours suivant la date à laquelle elle en reçoit le texte ou celle à laquelle il lui est donné oralement.

  • Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande

    (2) Le président du Tribunal ou le membre du Tribunal qu’il désigne peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

 

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