Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
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PARTIE 7Contrôle de la pollution et gestion des déchets (suite)
SECTION 3Immersion en mer (suite)
Objet
Note marginale :Objet
122.1 La présente section a pour objet de protéger le milieu marin, notamment par la mise en œuvre de la Convention et du Protocole.
- 2005, ch. 23, art. 19
Interdictions
Note marginale :Importation pour immersion dans les eaux relevant du Canada
123 (1) Il est interdit à toute personne et à tout navire d’importer des substances pour immersion dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e).
Note marginale :Exportation pour immersion dans les eaux relevant d’un État étranger
(2) Il est interdit à toute personne et à tout navire d’exporter des substances pour immersion dans tout espace maritime relevant de la souveraineté d’un État étranger ou dans ses eaux intérieures.
- 1999, ch. 33, art. 123
- 2005, ch. 23, art. 20
Note marginale :Chargement au Canada pour immersion en mer
124 (1) Est interdit le chargement au Canada de substances à bord d’un navire ou d’un aéronef ou sur une plate-forme ou un autre ouvrage pour immersion dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e) ou g), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que le chargement est effectué conformément à un permis canadien.
Note marginale :Chargement au Canada pour immersion en mer
(1.1) Il est interdit à tout navire de procéder, au Canada, au chargement de substances à son bord pour immersion dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e) et g), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que le chargement est effectué conformément à un permis canadien.
Note marginale :Responsabilité : chargement au Canada
(2) Il incombe au capitaine ou au commandant de bord de refuser tout chargement au Canada de substances pour immersion dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e) ou g), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que le chargement est effectué conformément à un permis canadien.
Note marginale :Responsabilité : chargement à l’étranger
(3) Il incombe au capitaine d’un navire canadien ou au commandant de bord d’un aéronef canadien de refuser tout chargement de substances hors du Canada pour immersion en mer.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit de déchets ou autres matières;
b) l’immersion a lieu dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)g) ou dans l’espace maritime relevant de la souveraineté de l’État où le chargement est fait;
c) si l’immersion a lieu dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)g) et si le chargement est fait sur le territoire d’un État étranger qui est une partie contractante, ils sont effectués conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;
d) si l’immersion a lieu dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)g) et si le chargement est fait sur le territoire d’un État étranger qui n’est pas une partie contractante, ils sont effectués conformément à un permis canadien;
e) si l’immersion a lieu dans tout espace maritime relevant de la souveraineté d’un État étranger qui est une partie contractante, le chargement et l’immersion sont effectués conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;
f) si l’immersion a lieu dans tout espace maritime relevant de la souveraineté d’un État étranger qui n’est pas une partie contractante, le chargement est effectué conformément à un permis canadien et l’immersion est autorisée par cet État.
- 1999, ch. 33, art. 124
- 2005, ch. 23, art. 21
Note marginale :Immersion dans les eaux relevant du Canada
125 (1) Il est interdit à toute personne et à tout navire de procéder à l’immersion de substances dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2) a) à e), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que l’immersion est effectuée conformément à un permis canadien.
Note marginale :Immersion dans des eaux qui ne sont sous la compétence d’aucun État
(2) Il est interdit de procéder à l’immersion de substances à partir de navires ou aéronefs canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2) g), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que l’immersion est effectuée conformément à un permis canadien ou, si le chargement est fait sur le territoire d’un État qui est une partie contractante, conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole.
Note marginale :Immersion dans des eaux ne relevant d’aucun État
(2.1) Il est interdit à tout navire canadien de procéder à l’immersion de substances dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que l’immersion est effectuée conformément à un permis canadien ou, si le chargement des substances est fait sur le territoire d’un État qui est une partie contractante, conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole.
Note marginale :Immersion dans les eaux sous compétence étrangère
(3) Il est interdit de procéder à l’immersion de substances à partir de navires ou aéronefs canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2) f), sauf si :
a) il s’agit de déchets ou autres matières;
b) le chargement est fait dans l’État étranger qui a souveraineté sur les eaux où a lieu l’immersion;
c) cet État étant une partie contractante, l’immersion est effectuée conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;
d) cet État ne l’étant pas, l’immersion est autorisée par lui et effectuée conformément à un permis canadien.
Note marginale :Immersion dans les eaux relevant d’un État étranger
(3.1) Il est interdit à tout navire canadien de procéder à l’immersion de substances dans un espace visé à l’alinéa 122(2)f), sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit de déchets ou autres matières;
b) le chargement des substances est fait dans l’État étranger dont relèvent les eaux où a lieu l’immersion;
c) si cet État est une partie contractante, l’immersion est effectuée conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;
d) s’il ne l’est pas, l’immersion est autorisée par lui et effectuée conformément à un permis canadien.
Note marginale :Immersion dans les eaux qui ne sont sous la compétence d’aucun État
(4) Il est interdit de procéder à l’immersion d’un navire ou aéronef canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2) g), sauf s’il est effectué conformément à un permis canadien.
Note marginale :Immersion dans les eaux sous compétence étrangère
(5) Il est interdit de procéder à l’immersion d’un navire ou aéronef canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2) f), sauf si :
Note marginale :Exception
(6) Le présent article ne s’applique pas aux immersions permises sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
- 1999, ch. 33, art. 125
- 2005, ch. 23, art. 22 et 50
Note marginale :Incinération dans les eaux relevant du Canada
126 (1) Il est interdit de procéder à l’incinération de substances sur un navire ou sur une plate-forme ou un autre ouvrage dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2) a) à e), sauf s’il s’agit de déchets produits à leur bord au cours de leur utilisation normale ou que l’incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).
Note marginale :Incinération à bord d’un navire
(1.1) Il est interdit à tout navire de procéder à l’incinération de substances à son bord dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e), sauf s’il s’agit de déchets produits à son bord au cours de son utilisation normale ou que l’incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).
Note marginale :Incinération dans les eaux relevant d’un État étranger
(2) Il est interdit de procéder à l’incinération de substances sur un navire canadien ou sur une plate-forme ou un autre ouvrage canadiens dans un espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g), sauf s’il s’agit de déchets produits à leur bord au cours de leur utilisation normale ou que l’incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).
Note marginale :Incinération dans les eaux relevant d’un État étranger
(3) Il est interdit à tout navire canadien de procéder à l’incinération de substances à son bord, dans un espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g), sauf s’il s’agit de déchets produits à son bord au cours de son utilisation normale ou que l’incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).
- 1999, ch. 33, art. 126
- 2005, ch. 23, art. 23
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