Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2020-10-06 Versions antérieures
PARTIE 3Collecte de l’information et établissement d’objectifs, de directives et de codes de pratique (suite)
Collecte de l’information (suite)
Note marginale :Directives
47 (1) Le ministre établit des directives concernant l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 46(1), en tenant compte de tout facteur qu’il juge pertinent, notamment :
Note marginale :Consultation
(2) À cette fin, il propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement.
Note marginale :Délai
(3) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), le ministre peut agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.
- 1999, ch. 33, art. 47
- 2017, ch. 26, art. 63(A)
Note marginale :Inventaire national
48 Le ministre établit l’inventaire national des rejets polluants à l’aide des renseignements auxquels il a accès, notamment ceux obtenus en application de l’article 46, et peut, de la même façon, établir tout autre inventaire.
Note marginale :Publication intégrale ou non
49 Le ministre précise dans son avis s’il a l’intention de publier les renseignements dont il exige la communication, et, dans l’affirmative, s’il a l’intention de les publier en tout ou en partie.
Note marginale :Publication des inventaires
50 Sous réserve du paragraphe 53(4), le ministre publie l’inventaire national des rejets polluants de la façon qu’il estime indiquée et peut publier tout inventaire établi en application de l’article 48 — ou signaler qu’on peut le consulter — de la façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Demande de confidentialité
51 La personne qui communique des renseignements au ministre au titre du paragraphe 46(1) peut, lorsque ce dernier a précisé son intention de les publier conformément à l’article 49, exiger par écrit — en énonçant un des motifs prévus à l’article 52 — qu’ils soient traités de façon confidentielle.
Note marginale :Motifs
52 Malgré toute disposition de la partie 11, la demande de confidentialité ne peut se fonder que sur l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) les renseignements communiqués constituent un secret industriel;
b) leur divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières importantes à l’intéressé ou de nuire à sa compétitivité;
c) leur divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par l’intéressé.
Note marginale :Justifications
53 (1) Le ministre peut, après avoir pris connaissance des motifs invoqués à l’appui de la demande de confidentialité, exiger de son auteur qu’il lui fasse parvenir par écrit, dans un maximum de vingt jours, des justifications supplémentaires.
Note marginale :Prolongation du délai
(2) Il peut proroger le délai d’un maximum de dix jours dans le cas où le premier délai ne permettrait pas une préparation adéquate des justifications.
Note marginale :Décision du ministre
(3) Il examine la demande de confidentialité à la lumière des motifs invoqués; s’il les juge fondés, il doit, avant de statuer sur la demande, examiner si la communication des renseignements est dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l’environnement et déterminer si cet intérêt l’emporte sur les pertes financières importantes ou le préjudice porté à la position concurrentielle de la personne qui les a fournis ou au nom de qui ils l’ont été et sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne.
Note marginale :Demande agréée
(4) S’il accepte la demande de confidentialité, aucun renseignement n’est publié.
Note marginale :Publication
(5) S’il rejette la demande, il avise l’intéressé de son intention de publier les renseignements et du droit qu’il a, dans les trente jours suivant la date où il est avisé du rejet, de saisir la Cour fédérale pour faire réviser la décision; la Cour peut, avant l’expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.
Note marginale :Dispositions applicables
(6) En cas de saisine de la Cour fédérale, les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’un recours prévu à l’article 44 de cette loi.
Objectifs, directives et codes de pratique
Note marginale :Attributions du ministre
54 (1) Le ministre établit, pour remplir sa mission de protéger la qualité de l’environnement :
a) des objectifs énonçant, notamment en termes de quantité ou de qualité, l’orientation des efforts pour prévenir la pollution et pour lutter pour la protection de l’environnement;
b) des directives recommandant des normes de quantité ou de qualité pour permettre ou perpétuer certains usages de l’environnement;
c) des directives énonçant les maximums recommandés, notamment en termes de quantité ou de concentration, pour le rejet de substances dans l’environnement par des ouvrages, des entreprises ou des activités;
d) des codes de pratique concernant la prévention de la pollution et précisant les procédures, les méthodes ou les limites de rejet relatives aux ouvrages, entreprises ou activités au cours des divers stades de leur réalisation ou exploitation, notamment en ce qui touche l’emplacement, la conception, la construction, la mise en service, la fermeture, la démolition, le nettoyage et les activités de surveillance.
Note marginale :Portée des objectifs, directives et codes de pratique
(2) Outre l’environnement en général et les ouvrages, entreprises ou activités dont la réalisation, l’exploitation ou l’exercice y portent atteinte ou risquent d’y porter atteinte, les objectifs, les directives et les codes de pratique prévus au paragraphe (1) visent la prévention de la pollution, le recyclage, la réutilisation, le traitement, le stockage ou l’élimination de substances, la réduction de leur rejet dans l’environnement, l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et un développement durable.
Note marginale :Consultation
(3) Dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le paragraphe (1), le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement.
Note marginale :Délai
(3.1) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (3), le ministre peut agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.
Note marginale :Publication
(4) Il publie les objectifs, directives ou codes de pratique établis au titre du présent article — ou en donne avis — dans la Gazette du Canada; il peut aussi les publier de toute autre façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Attributions du ministre de la Santé
55 (1) Le ministre de la Santé établit, pour remplir sa mission de protection et d’amélioration de la santé publique dans le cadre de la présente loi, des objectifs, des directives et des codes de pratique en ce qui concerne les aspects de l’environnement qui peuvent influer sur la vie et la santé de la population canadienne.
Note marginale :Consultation
(2) Dans l’exercice de ses fonctions, il peut consulter tout gouvernement, ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la protection et l’amélioration de la santé publique.
Note marginale :Publication
(3) Il publie les objectifs, directives ou codes de pratique établis au titre du présent article — ou en donne avis — dans la Gazette du Canada; il peut aussi les publier de toute autre façon qu’il estime indiquée.
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