Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
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Loi à jour 2021-04-05; dernière modification 2020-10-06 Versions antérieures
PARTIE 10Contrôle d’application (suite)
Ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement (suite)
Note marginale :Situation d’urgence
236 (1) En cas d’urgence, l’ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre conforme à l’article 235 suive par écrit.
Note marginale :Définition
(2) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 235(6) risquerait de mettre en danger l’environnement ou la vie humaine.
- 1999, ch. 33, art. 236
- 2009, ch. 14, art. 62(A)
Note marginale :Avis d’intention
237 (1) Sauf en cas d’urgence, l’agent de l’autorité doit, dans la mesure du possible et avant de donner l’ordre, aviser oralement ou par écrit tout intéressé de son intention de le faire et donner à celui-ci la possibilité de lui présenter oralement ses observations.
Note marginale :Teneur de l’avis d’intention
(2) L’avis d’intention doit préciser les trois éléments suivants :
- 1999, ch. 33, art. 237
- 2009, ch. 14, art. 63(A)
Note marginale :Exécution de l’ordre
238 (1) Le destinataire de l’ordre doit l’exécuter dès la réception de l’original ou de la copie ou dès qu’il lui est donné oralement, selon le cas.
Note marginale :Autres procédures
(2) La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre l’intéressé dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi relativement à la prétendue infraction en cause.
- 1999, ch. 33, art. 238
- 2009, ch. 14, art. 64
Note marginale :Intervention de l’agent de l’autorité
239 (1) Faute par l’intéressé de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’ordre, l’agent de l’autorité peut les prendre ou les faire prendre.
Note marginale :Accès
(2) L’agent de l’autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.
Note marginale :Responsabilité personnelle
(3) La personne autre que tout intéressé visé au paragraphe 235(3) qui fournit aide ou conseils quant à l’exécution de l’ordre ou qui, en application du paragraphe (1), prend les mesures autorisées ou requises par l’agent de l’autorité n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.
- 1999, ch. 33, art. 239
- 2009, ch. 14, art. 65
Note marginale :Recouvrement des frais par Sa Majesté
240 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 239(1) auprès des intéressés visés soit à l’alinéa 235(3)a), soit à l’alinéa 235(3)b) dans la mesure où, par leur négligence, ils ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.
Note marginale :Conditions
(2) Les frais exposés ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.
Note marginale :Solidarité
(3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.
Note marginale :Restriction
(4) Les personnes mentionnées à l’alinéa 235(3)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, par leur négligence, elles ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.
Note marginale :Poursuites
(5) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Recours contre des tiers et indemnité
(6) Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.
Note marginale :Prescription
(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.
Note marginale :Certificat du ministre
(8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
- 1999, ch. 33, art. 240
- 2009, ch. 14, art. 66
Note marginale :Modification de l’ordre
241 (1) Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :
a) modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou en ajouter une;
b) annuler celui-ci;
c) corriger toute erreur matérielle qu’il contient;
d) prolonger sa validité d’une durée équivalant au plus à cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception par l’intéressé.
Note marginale :Avis d’intention
(2) Sauf en cas d’urgence, l’agent de l’autorité doit, dans la mesure du possible et avant d’exercer un des pouvoirs visés aux alinéas (1)a) ou d), aviser oralement ou par écrit tout intéressé de son intention et donner à celui-ci la possibilité de lui présenter oralement ses observations.
Note marginale :Teneur de l’avis d’intention
(3) L’avis d’intention quant à l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a) précise les éléments suivants :
Note marginale :Restrictions aux pouvoirs des agents de l’autorité
(4) L’agent de l’autorité ne peut toutefois exercer les pouvoirs visés aux alinéas (1)a), b) ou d) si cela devait occasionner :
a) la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement relativement à tout usage que l’on peut en faire;
b) un préjudice ou des dommages — ou un risque grave de préjudice ou de dommages — à des biens, des végétaux ou des animaux;
c) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.
- 1999, ch. 33, art. 241
- 2009, ch. 14, art. 67
Note marginale :Règlements
242 Le ministre peut, par règlement :
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