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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 15Représentation ou conseil en matière d’immigration et de citoyenneté (suite)

Modifications connexes

L.R., ch. C-29Loi sur la citoyenneté

Note marginale :2014, ch. 22, art. 18

  •  (1) Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k.5), de ce qui suit :

    • k.6) établir un régime de sanctions et de conséquences administratives — y compris de sanctions administratives pécuniaires — applicable aux violations désignées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa k.7) et établir le montant des sanctions administratives pécuniaires;

    • k.7) désigner comme violation la contravention — même celle commise à l’étranger — à toute disposition spécifiée de la présente loi ou des règlements, par toute personne qui, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire;

    • k.8) interdire tout acte en lien avec les activités consistant à représenter ou à conseiller une personne ou à offrir de le faire visées à l’alinéa k.7);

    • k.9) prévoir les pouvoirs d’inspection, dont celui d’exiger la fourniture par toute personne ou entité de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des dispositions spécifiées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa k.7);

  • (2) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Droit de demander une révision

      (3) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa(1)k.6) doit prévoir le droit de toute personne visée à l’un ou l’autre des paragraphes 21.1(2) à (4) qui fait l’objet d’un procès-verbal de demander à une personne nommée au titre du paragraphe (4) de réviser le procès-verbal ou la sanction infligée.

    • Note marginale :Nomination par décret

      (4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer un ou plusieurs citoyens ou résidents permanents, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ayant pour fonction de réviser tout procès-verbal dressé ou toute sanction infligée au titre d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)k.6) et de s’acquitter de toute autre fonction que lui confère un règlement pris en vertu de cet alinéa.

    • Note marginale :Mandat

      (5) La personne nommée au titre d’un décret pris en vertu du paragraphe (4) occupe sa charge à titre inamovible pour la durée du mandat fixée par décret du gouverneur en conseil, sauf révocation motivée par ce dernier.

Note marginale :2014, ch. 22, art. 29

 Les alinéas 29.1a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) par mise en accusation, d’une amende maximale de deux cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;

  • b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de quarante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Note marginale :2011, ch. 8, art. 1

  •  (1) L’alinéa 91(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :2011, ch. 8, art. 1; 2013, ch. 40, par. 292(2) et (3)(A)

    (2) Les paragraphes 91(5) à (7) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :2011, ch. 8, art. 1

    (3) Les paragraphes 91(7.1) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Loi sur l’immigration au Québec

      (7.1) Il est entendu que la Loi sur l’immigration au Québec, RLRQ, ch. I-0.2.1, s’applique notamment à quiconque, au Québec, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire, et est membre du Collège, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.

  • Note marginale :2011, ch. 8, art. 1

    (4) Les alinéas 91(9)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de quarante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 91, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements

  • 91.1 (1) Les règlements peuvent :

    • a) établir un régime de sanctions et de conséquences administratives — y compris de sanctions administratives pécuniaires — applicable aux violations désignées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa b) et établir le montant des sanctions administratives pécuniaires;

    • b) désigner comme violation la contravention — même celle commise à l’étranger — à toute disposition spécifiée de la présente loi ou des règlements par toute personne qui, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire;

    • c) interdire tout acte en lien avec les activités consistant à représenter ou à conseiller une personne ou à offrir de le faire visées à l’alinéa b);

    • d) prévoir les pouvoirs d’inspection, dont celui d’exiger la fourniture par toute personne ou entité de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des dispositions spécifiées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa b).

  • Note marginale :Droit de demander une révision

    (2) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa(1)a) doit prévoir le droit de toute personne visée à l’un ou l’autre des paragraphes 91(2) à (4) qui fait l’objet d’un procès-verbal de demander à une personne nommée au titre du paragraphe (3) de réviser le procès-verbal ou la sanction infligée.

  • Note marginale :Nomination par décret

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer un ou plusieurs citoyens canadiens ou résidents permanents ayant pour fonction de réviser tout procès-verbal dressé ou toute sanction infligée au titre d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) et de s’acquitter de toute autre fonction que lui confère un règlement pris en vertu de cet alinéa.

  • Note marginale :Mandat

    (4) La personne nommée au titre d’un décret pris en vertu du paragraphe (3) occupe sa charge à titre inamovible pour la durée du mandat fixée par décret du gouverneur en conseil, sauf révocation motivée par ce dernier.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Collège des consultants en immigration et en citoyenneté

    College of Immigration and Citizenship Consultants

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Collège des consultants en immigration et en citoyenneté

    College of Immigration and Citizenship Consultants

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) L’article 292 entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) L’article 293 et les paragraphes 296(1) à (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Date de prorogation ou arrêté

    (3) Les articles 298 et 299 entrent en vigueur à la date de prorogation, au sens de l’article 83 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, ou à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté pris au titre de l’article 86 de cette loi.

 

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