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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 11L.R., ch. P-14Loi sur le pilotage (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’alinéa 52.5a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) la résolution prise en vertu de l’article 33;

  • a.1) l’ordre donné en vertu des paragraphes 46.12(2), (3) ou (4);

Note marginale :1998, ch. 10, art. 157; 2001, ch. 26, art. 317; 2009, ch 23, art. 335

 L’intertitre précédant l’article 53 et les articles 53 à 60 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Examen de la loi

Note marginale :Examen décennal

  • 53 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Personnes nommées

    (2) Le ministre nomme une ou plusieurs personnes chargées de procéder à l’examen ou de l’aider à le faire.

Dispositions transitoires

Note marginale :Non-application du paragraphe 3(3.2)

 Le paragraphe 3(3.2) de la Loi sur le pilotage, édicté par l’article 227 de la présente loi, ne s’applique pas au président ni à tout autre membre d’une Administration de pilotage en fonction à la date d’entrée en vigueur de l’article 227 de la présente loi, jusqu’à la fin de leur mandat en cours.

Note marginale :Règlements sur les tarifs

 Les règlements pris par une Administration de pilotage avec l’approbation du gouverneur en conseil sous le régime de l’article 33 de la Loi sur le pilotage, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 238 de la présente loi, demeurent en vigueur jusqu’à la date à laquelle les redevances de pilotage établies en vertu des articles 33 à 35 de la Loi sur le pilotage, édictés par l’article 238 de la présente loi, par l’Administration prennent effet.

Note marginale :Brevets et certificats de pilotage

  •  (1) Le brevet ou le certificat de pilotage qui a été délivré par une Administration de pilotage en vertu de l’article 22 de la Loi sur le pilotage, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la présente loi, et qui est valide avant cette date, est réputé avoir été délivré par le ministre des Transports en vertu de l’un des paragraphes 38.1(1) ou (2) de la Loi sur le pilotage, édictés par l’article 242 de la présente loi.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) Malgré le paragraphe 38.4(1) de la Loi sur le pilotage, édicté par l’article 242 de la présente loi, le brevet ou le certificat de pilotage mentionné au paragraphe (1) cesse d’être valide un an après la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la présente loi.

Note marginale :Demandes en traitement

 La demande de brevet ou de certificat de pilotage en traitement à la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la présente loi est réputée être une demande présentée en vertu de l’un des paragraphes 38.1(1) ou (2) de la Loi sur le pilotage, édictés par l’article 242 de la présente loi, mais les conditions que doit remplir le demandeur sont celles exigées par les règlements applicables dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la présente loi.

Note marginale :Demandes en instance

 Les audiences qui sont en instance devant une Administration de pilotage à la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la présente loi sont poursuivies devant l’Administration de pilotage conformément à la Loi sur le pilotage dans sa version antérieure à cette date.

Note marginale :Amendes

 Il est entendu que les amendes perçues sous le régime de la Loi sur le pilotage ne sont plus payables à l’Administration de pilotage en cause à partir de la date d’entrée en vigueur de l’article 252 de la présente loi.

Note marginale :Abrogation de règlements — article 20 de la Loi sur le pilotage

  •  (1) À compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 235 de la présente loi, le gouverneur en conseil peut abroger les règlements pris en vertu de l’article 20 de la Loi sur le pilotage, dans sa version antérieure à cette date.

  • Note marginale :Abrogation de règlements — article 33 de la Loi sur le pilotage

    (2) À compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 238 de la présente loi, le gouverneur en conseil peut abroger les règlements pris en vertu de l’article 33 de la Loi sur le pilotage, dans sa version antérieure à cette date.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-12Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

 La définition de pilote, à l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, est remplacée par ce qui suit :

pilote

pilote S’entend d’un pilote breveté au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage. (pilot)

2001, ch. 29Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada

Note marginale :2001, ch. 29, art. 71

 Le paragraphe 2(2) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :

Disposition de coordination

Note marginale :2019, ch. 1

 Dès le premier jour où l’article 152 de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux et l’article 267 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 2(2) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 259 à 265 et 268, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les paragraphes 225(1) et (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 225(3).

  • Note marginale :Décret

    (3) Le paragraphe 225(5) entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 225(3).

  • Note marginale :Décret

    (4) L’article 242 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 241.

  • Note marginale :Décret

    (5) L’article 251 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 252.

SECTION 12Commercialisation des services de contrôle de sûreté

Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté, dont le texte suit :

Loi concernant la commercialisation des services de contrôle de sûreté

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté.

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

  • 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    administration de contrôle désignée

    administration de contrôle désignée Personne morale désignée en vertu de l’article 7. (designated screening authority)

    aéronef d’État

    aéronef d’État Aéronef, autre qu’un aéronef exploité à titre commercial, qui appartient au gouvernement d’un pays ou au gouvernement d’une colonie, d’une dépendance, d’une province, d’un État, d’un territoire ou d’une municipalité d’un pays et qui est exploité par ces gouvernements. (state aircraft)

    agent de contrôle

    agent de contrôle Employé de l’administration de contrôle désignée ou d’un fournisseur de services de contrôle chargé d’effectuer des contrôles. (screening officer)

    date de cession

    date de cession La date de cession qui est précisée dans un accord entre l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien et l’administration de contrôle désignée. (transfer date)

    fournisseur de services de contrôle

    fournisseur de services de contrôle Personne ou entité qui est autorisée par l’administration de contrôle désignée en vertu de l’article 21 à effectuer des contrôles. (screening contractor)

    ministre

    ministre Le ministre des Transports. (Minister)

    Office

    Office L’Office des transports du Canada. (Agency)

  • Note marginale :Terminologie — Loi sur l’aéronautique

    (2) À moins d’indication contraire du contexte, les termes utilisés dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’aéronautique et des règlements sur la sûreté aérienne.

Note marginale :Publication

3 L’obligation imposée par la présente loi à l’administration de contrôle désignée de publier un document ou des renseignements est remplie s’ils sont affichés sur son site Web et qu’ils sont accessibles sur demande à son siège social.

Note marginale :Loi sur l’aéronautique

4 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Exclusion

5 La présente loi ne s’applique ni aux aérodromes ni aux aéronefs exploités par le ministre de la Défense nationale ou sous son autorité.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

6 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Administration de contrôle désignée

Note marginale :Désignation

7 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif à titre d’administration de contrôle désignée pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté

8 L’administration de contrôle désignée n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Siège

9 Le siège social de l’administration de contrôle désignée est situé au Canada.

Note marginale :Loi sur les langues officielles

10 La Loi sur les langues officielles s’applique à l’administration de contrôle désignée comme si celle-ci était une institution fédérale.

Note marginale :Obligations internationales du Canada

11 L’administration de contrôle désignée prend les mesures que le ministre estime nécessaires pour permettre au Canada d’honorer les obligations internationales qui lui incombent au titre d’accords bilatéraux et multilatéraux en matière d’aéronautique.

Note marginale :Modification des statuts constitutifs

  • 12 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle désignée de modifier ses statuts constitutifs sans l’autorisation écrite du ministre.

  • Note marginale :Modification ou abrogation des règlements administratifs

    (2) Il est interdit à l’administration de contrôle désignée de modifier ou d’abroger un règlement administratif, ou toute partie de celui-ci, sans l’autorisation écrite du ministre, si la modification ou l’abrogation de ce règlement exige l’autorisation du ministre.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Il est interdit à l’administration de contrôle désignée de prendre un règlement administratif incompatible avec un règlement administratif dont la modification ou l’abrogation exige l’autorisation du ministre. Il lui est aussi interdit de modifier ou d’abroger un règlement administratif qui n’exige pas l’autorisation du ministre pour être modifié ou abrogé si la modification ou l’abrogation est incompatible avec un règlement administratif, ou toute partie de celui-ci, dont la modification ou l’abrogation exige l’autorisation du ministre.

Note marginale :États financiers

13 Après la fin de chaque exercice mais avant la tenue de son assemblée annuelle, l’administration de contrôle désignée publie ses états financiers vérifiés pour l’exercice et en fournit une copie au ministre.

Note marginale :Renseignements concernant les redevances

14 Après la fin de chaque exercice mais avant la tenue de son assemblée annuelle, l’administration de contrôle désignée publie les renseignements ci-après à l’égard des redevances visées au paragraphe 24(1) :

  • a) le montant de chacune d’entre elles;

  • b) les circonstances dans lesquelles chacune s’applique;

  • c) les formules ou autres méthodes utilisées pour en déterminer le montant;

  • d) toute politique sur le remboursement des redevances imposées au titre de l’alinéa 24(1)a).

Note marginale :Normes de service

15 Au moins une fois par année à compter du premier anniversaire de la date de cession, l’administration de contrôle désignée publie, pour chaque aérodrome désigné par règlement où plus de 500 000 passagers sont embarqués au cours de l’année précédente, les normes de service à l’égard du contrôle des passagers, un rapport sur les moyennes mensuelles des temps d’attente des passagers, ainsi que les résultats de tout sondage de satisfaction des passagers.

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Directives

  • 16 (1) Le ministre peut donner des directives écrites à l’administration de contrôle désignée sur toute question concernant la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Obligation de consulter

    (2) Avant de donner des directives, le ministre consulte l’administration de contrôle désignée sur leur contenu et le moment où elles seront données.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (3) L’administration de contrôle désignée et ses administrateurs, dirigeants et employés sont tenus de se conformer aux directives dès que possible. Quiconque s’y conforme est réputé agir au mieux des intérêts de l’administration de contrôle désignée.

  • Note marginale :Avis d’exécution

    (4) L’administration de contrôle désignée avise le ministre dès que possible après la mise en oeuvre de toute directive.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux directives.

Note marginale :Renseignements confidentiels

17 L’administration de contrôle désignée et les fournisseurs de services de contrôle doivent protéger le caractère confidentiel des renseignements dont la publication nuirait, selon le ministre, à la sûreté aérienne ou à la sécurité publique, notamment les données de nature financière ou autre qui pourraient révéler ces renseignements.

Services de contrôle de sûreté

Note marginale :Obligation

  • 18 (1) L’administration de contrôle désignée est tenue de prendre soit directement, soit par l’entremise d’un fournisseur de services de contrôle, des mesures en vue du contrôle efficace des personnes — ainsi que des biens en leur possession ou sous leur contrôle, ou des effets personnels ou des bagages qu’elles confient à un transporteur aérien en vue de leur transport — qui ont accès, par des points de contrôle, à un aéronef ou à une zone réglementée.

  • Note marginale :Zone réglementée

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), est une zone réglementée la zone ainsi désignée sous le régime de la Loi sur l’aéronautique qui se trouve :

    • a) dans un aérodrome désigné par règlement;

    • b) dans tout autre endroit, notamment tout autre aérodrome, désigné par le ministre en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Désignation

    (3) Le ministre peut, par arrêté, désigner tout endroit pour l’application de l’alinéa (2)b).

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Intérêt public

    (5) L’administration de contrôle désignée s’acquitte de l’obligation qui lui incombe au titre du présent article dans l’intérêt public et en tenant compte des intérêts des voyageurs.

  • Note marginale :Sécurité du public

    (6) Les contrôles visés au paragraphe (1) sont réputés à toutes fins être un service nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité du public.

Note marginale :Fourniture de locaux

19 L’exploitant d’un aérodrome désigné par règlement ou le responsable d’un endroit désigné en application du paragraphe 18(3), selon le cas, est tenu de fournir à l’administration de contrôle désignée et d’entretenir, sans frais, des locaux à l’aérodrome ou à l’endroit; l’exploitant ou le responsable fournit également les services liés à l’usage de ces locaux dont l’administration de contrôle désignée peut raisonnablement avoir besoin, au coût raisonnable convenu entre les parties.

Note marginale :Entente

20 L’administration de contrôle désignée et le responsable de tout endroit désigné en application du paragraphe 18(3) sont tenus de conclure une entente à l’égard de la fourniture des services de contrôle de sûreté visés à l’article 18.

Note marginale :Fournisseur de services de contrôle

  • 21 (1) Sous réserve des modalités qu’elle peut fixer, l’administration de contrôle désignée peut autoriser une personne ou une entité à effectuer, en son nom, les contrôles visés à l’article 18.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) L’administration de contrôle désignée peut donner son autorisation seulement si elle est convaincue que la personne ou l’entité est en mesure de se conformer aux modalités qu’elle fixe et d’effectuer les contrôles de façon efficace, compte tenu des facteurs suivants :

    • a) les avantages en matière de coûts et de niveau de service;

    • b) la capacité de la personne ou de l’entité d’effectuer les contrôles;

    • c) la façon dont les contrôles s’intégreront aux autres fonctions de sûreté.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Il est interdit au fournisseur de services de contrôle d’autoriser une personne — autre qu’un agent de contrôle — ou une entité à effectuer les contrôles visés à l’article 18 en son nom.

Note marginale :Critères

  • 22 (1) L’administration de contrôle désignée établit des critères de qualification, de formation et de rendement applicables aux fournisseurs de services de contrôle et aux agents de contrôle qui sont au moins aussi sévères que les normes établies dans les règlements sur la sûreté aérienne et dans les mesures de sûreté pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique.

  • Note marginale :Certificat

    (2) L’administration de contrôle désignée accorde un certificat de conformité aux fournisseurs de services de contrôle et aux agents de contrôle qui se conforment aux critères.

  • Note marginale :Modification, suspension et annulation

    (3) L’administration de contrôle désignée peut modifier, suspendre ou annuler un certificat si elle conclut que son titulaire ne se conforme plus aux critères.

Note marginale :Interdiction

23 Il est interdit à toute personne, autre que l’administration de contrôle désignée ou la personne ou entité autorisées par celle-ci, de fournir des services de contrôle de sûreté visés à l’article 18.

Redevances

Imposition et établissement

Note marginale :Imposition de redevances

  • 24 (1) L’administration de contrôle désignée peut imposer des redevances — à payer par les personnes ci-après ou à leur égard — pour les services de contrôle de sûreté visés à l’article 18 qu’elle rend disponibles ou fournit aux aérodromes désignés par règlement :

    • a) les passagers qui doivent faire l’objet d’un contrôle sous le régime de la Loi sur l’aéronautique;

    • b) les personnes autres que les passagers qui doivent faire l’objet d’un contrôle sous le régime de cette loi.

  • Note marginale :Exception – al. (1)a)

    (2) Aucune redevance ne peut être imposée au titre de l’alinéa (1)a) à l’égard des passagers suivants :

    • a) les personnes qui ont droit, au titre de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, aux exemptions d’impôts et de taxes précisées à l’article 34 de la Convention reproduite à l’annexe I de cette loi ou à l’article 49 de la Convention reproduite à l’annexe II de cette loi;

    • b) les enfants âgés de moins de deux ans, sauf ceux à qui un billet leur permettant d’occuper un siège a été délivré;

    • c) les passagers qui sont transportés à bord d’un aéronef d’État d’un pays étranger, autre qu’un pays désigné en vertu du paragraphe (5);

    • d) les personnes désignées par règlement.

  • Note marginale :Exception – al. (1)b)

    (3) Aucune redevance ne peut être imposée au titre de l’alinéa (1)b) à l’égard des personnes désignées par règlement.

  • Note marginale :Perception des redevances par le transporteur aérien

    (4) Les redevances imposées au titre de l’alinéa (1)a) doivent être perçues conformément à l’article 37, sauf dans le cas du passager transporté à bord d’un aéronef d’État d’un pays désigné en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Désignation

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner des pays pour l’application de l’alinéa (2)c) et du paragraphe (4).

Note marginale :Établir, réviser ou annuler des redevances

25 L’administration de contrôle désignée peut établir, réviser ou annuler des redevances.

Note marginale :Paramètres

  • 26 (1) L’établissement, la révision et l’annulation de redevances doivent être conformes aux paramètres suivants :

    • a) le taux des redevances ne peut être tel que les recettes anticipées, d’après des prévisions raisonnables et prudentes, dépassent les obligations financières courantes et futures de l’administration de contrôle désignée associées aux services de contrôle de sûreté visés à l’article 18 qu’elle rend disponibles ou fournit aux aérodromes désignés par règlement;

    • b) les redevances sont établies, révisées ou annulées selon une méthode de calcul claire qui a été établie et publiée par l’administration de contrôle désignée et qui énonce les conditions applicables à ces redevances;

    • c) à moins que le ministre ne l’autorise, les redevances imposées au titre de l’alinéa 24(1)a) sont les mêmes à l’égard de tous les passagers, sauf dans le cas d’un vol au départ d’un aérodrome au Canada où l’administration de contrôle désignée peut établir des redevances d’un montant différent selon que la destination est un aérodrome situé au Canada, aux États-Unis ou à l’extérieur du Canada et des États-Unis;

    • d) les redevances peuvent seulement servir à recouvrer le coût des services de contrôle de sûreté visés à l’article 18 que l’administration de contrôle désignée rend disponibles ou fournit aux aérodromes désignés par règlement;

    • e) la structure des redevances doit être la même pour tous les transporteurs aériens canadiens et étrangers;

    • f) les redevances sont compatibles avec les obligations internationales du Canada en matière d’aéronautique;

    • g) la structure des redevances devrait accorder la priorité à la sûreté aérienne et à la compétitivité du système de transport aérien.

  • Note marginale :Obligations financières

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), sont notamment des obligations financières :

    • a) les coûts d’entretien et d’exploitation;

    • b) les frais d’administration et de gestion;

    • c) le service de la dette et les obligations financières liées aux contrats d’emprunt de capitaux;

    • d) les coûts en capital et coûts d’amortissement des biens immobilisés;

    • e) les obligations financières liées au maintien d’une cote de crédit acceptable;

    • f) les obligations fiscales;

    • g) un fonds de prévoyance pour des dépenses futures;

    • h) tout autre coût déterminé selon les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada ou ses ayants droit.

  • Note marginale :Déduction

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), est retranché du total des obligations financières de l’administration de contrôle désignée le total des montants suivants :

    • a) les octrois et contributions reçus;

    • b) les sommes versées au titre de paiements durant la période de transition visées à l’article 59;

    • c) les revenus d’intérêts et d’investissement;

    • d) tous les profits, à l’exclusion de ceux découlant des services de contrôle de sûreté visés à l’article 18 que l’administration de contrôle désignée rend disponibles ou fournit aux aérodromes désignés par règlement.

  • Note marginale :Méthode de calcul

    (4) La méthode de calcul visée à l’alinéa (1)b) comprend :

    • a) le montant de chacune des redevances;

    • b) les circonstances dans lesquelles chacune s’applique;

    • c) les formules ou autres méthodes utilisées pour en déterminer le montant.

Note marginale :Augmentation – indice des prix à la consommation

  • 27 (1) L’administration de contrôle désignée peut augmenter une redevance, soit sur une base annuelle, soit à l’égard d’une période dépassant un an sans dépasser cinq ans suivant la date de la prise d’effet de la redevance, en fonction :

    • a) dans le cas d’une augmentation annuelle, de l’augmentation en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour l’année précédente arrondie au dixième près;

    • b) dans le cas d’une augmentation à l’égard d’une période, de la somme des augmentations annuelles en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour la période arrondie au dixième près.

  • Note marginale :Soumission à l’Office

    (2) L’administration de contrôle désignée soumet la proposition d’augmenter une redevance conformément au paragraphe (1) à l’Office pour qu’il décide de sa conformité à ce paragraphe.

  • Note marginale :Limite

    (3) Pour prendre sa décision, l’Office ne tient compte que du paragraphe (1).

  • Note marginale :Décision de l’Office

    (4) L’Office rend sa décision dans les trente jours suivant la date de réception de la proposition et il en avise par écrit l’administration de contrôle désignée.

  • Note marginale :Publication

    (5) L’administration de contrôle désignée ne peut publier l’avis de la proposition en application de l’article 29 qu’après avoir été avisée de la décision de l’Office ou, si la décision n’est pas rendue dans le délai de trente jours, après l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Définition de indice des prix à la consommation

    (6) Au présent article, indice des prix à la consommation s’entend de l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.

Note marginale :Approbation de redevances par le ministre

  • 28 (1) Le ministre peut, sur demande de l’administration de contrôle désignée, approuver la proposition d’établir ou d’augmenter une redevance, s’il estime que, à la fois :

    • a) la mise en oeuvre d’une directive donnée en application de l’article 16 ou la conformité à de nouvelles exigences imposées au titre d’une mesure de sûreté ou d’un arrêté d’urgence pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, ou d’une directive d’urgence donnée en vertu de cette loi, a augmenté ou augmentera les coûts associés aux services de contrôle de sûreté visés à l’article 18 rendus disponibles ou fournis aux aérodromes désignés par règlement;

    • b) la redevance qui fait l’objet de la proposition est conforme aux paramètres prévus au paragraphe 26(1).

  • Note marginale :Demande faite avant la publication

    (2) L’administration de contrôle désignée doit présenter sa demande avant de publier l’avis visé à l’article 29.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (3) Le ministre rend sa décision dans les trente jours suivant la date de réception de la demande et il en avise par écrit l’administration de contrôle désignée.

Note marginale :Avis de proposition

  • 29 (1) L’administration de contrôle désignée est tenue de publier un avis de toute proposition d’établir, de réviser ou d’annuler une redevance, notamment toute proposition visée aux articles 27 et 28, et d’en fournir copie à l’Office au plus tard à la date de sa publication.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis :

    • a) décrit la proposition, notamment la méthode de calcul, le montant proposé de la redevance et les circonstances dans lesquelles la redevance s’appliquerait;

    • b) précise la date à laquelle la redevance prendrait effet ou à compter de laquelle elle serait annulée;

    • c) précise les motifs qui justifient l’établissement, la révision ou l’annulation de la redevance au regard des paramètres prévus au paragraphe 26(1);

    • d) dans le cas d’une proposition d’augmenter une redevance conformément à l’article 27, indique si l’Office a conclu que la proposition est conforme au paragraphe 27(1);

    • e) dans le cas d’une proposition visée à l’article 28, indique qu’elle a été approuvée par le ministre;

    • f) dans le cas d’une proposition qui peut faire l’objet d’un avis d’opposition visé aux paragraphes 31(1) ou (2), indique le droit de déposer un tel avis.

  • Note marginale :Date de prise d’effet

    (3) La date à laquelle une redevance prendrait effet ou serait annulée ne peut précéder l’expiration d’un délai de trente jours après la date de publication de l’avis. Toutefois, dans le cas d’une proposition qui peut faire l’objet d’un avis d’opposition visé aux paragraphes 31(1) ou (2), elle ne peut précéder l’expiration d’un délai de cent vingt jours après la date de publication de l’avis.

  • Note marginale :Obligation d’informer les transporteurs aériens

    (4) L’administration de contrôle désignée informe, au plus tard à la date de publication de l’avis, les transporteurs aériens qui sont ou qui seront tenus de percevoir les redevances en application de l’article 37.

Note marginale :Retrait de la proposition

  • 30 (1) L’administration de contrôle désignée peut retirer une proposition d’établir, de réviser ou d’annuler une redevance, autre que la proposition visée aux articles 27, 28 ou 60.

  • Note marginale :Limite

    (2) L’administration de contrôle désignée peut retirer la proposition au plus tard :

    • a) soit à la date à laquelle l’Office rend sa décision au titre de l’article 32, soit, s’il est antérieur à cette date, le trentième jour précédant la date à laquelle la redevance prendrait effet, dans le cas où la proposition vise à établir ou à augmenter une redevance;

    • b) le trentième jour précédant la date à laquelle la redevance prendrait effet ou serait annulée, dans les autres cas.

  • Note marginale :Avis de retrait

    (3) Elle publie un avis du retrait et en fournit une copie à l’Office. Dans le cas où la proposition visait à réviser ou à annuler une redevance, l’avis comporte une mention du fait que le montant de celle-ci est maintenu, et précise ce montant.

  • Note marginale :Effet du retrait

    (4) Dans le cas où l’administration de contrôle désignée retire une proposition, la redevance proposée ou l’annulation ne prennent pas effet.

Avis d’opposition

Note marginale :Avis d’opposition – alinéa 24(1)a)

  • 31 (1) Dans les trente jours suivant la date de publication de l’avis de proposition visant à établir ou à augmenter une redevance visée à l’alinéa 24(1)a), tout intéressé peut déposer auprès de l’Office, selon les modalités que ce dernier précise, un avis d’opposition alléguant que la redevance proposée n’est pas conforme à l’un ou l’autre des paramètres prévus au paragraphe 26(1).

  • Note marginale :Avis d’opposition – alinéa 24(1)b)

    (2) Dans les trente jours suivant la date de publication de l’avis de proposition visant à établir ou à augmenter une redevance visée à l’alinéa 24(1)b), toute personne qui devra payer la redevance ou à l’égard de qui la redevance sera payée peut déposer auprès de l’Office, selon les modalités que ce dernier précise, un avis d’opposition alléguant que la redevance proposée n’est pas conforme à l’un ou l’autre des paramètres prévus au paragraphe 26(1).

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la proposition visant à établir ou à augmenter une redevance si l’administration de contrôle désignée a publié l’avis de proposition conformément au paragraphe 27(5) ou si le ministre a approuvé la proposition au titre des articles 28 ou 60.

  • Note marginale :Contenu de l’avis d’opposition

    (4) L’avis d’opposition doit préciser les motifs de la non-conformité alléguée.

  • Note marginale :Avis donné par l’Office

    (5) L’Office avise dès que possible le ministre et l’administration de contrôle désignée qu’il examine la proposition.

Note marginale :Décision de l’Office

  • 32 (1) En cas de dépôt d’un avis d’opposition, l’Office décide si la redevance proposée est conforme aux paramètres prévus au paragraphe 26(1).

  • Note marginale :Délai

    (2) L’Office rend sa décision le plus rapidement possible, mais au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de dépôt du premier avis d’opposition.

  • Note marginale :Proposition rejetée

    (3) S’il conclut que la redevance proposée n’est pas conforme aux paramètres, l’Office rejette la proposition et la redevance ne prend pas effet.

  • Note marginale :Avis de rejet

    (4) Dès que possible après que l’Office l’informe du rejet de la proposition, l’administration de contrôle désignée publie un avis indiquant que la proposition a été rejetée. Dans le cas où la proposition visait à augmenter une redevance, l’avis comporte une mention du fait que le montant de celle-ci est maintenu, et précise ce montant.

  • Note marginale :Proposition approuvée

    (5) S’il conclut que la redevance proposée est conforme aux paramètres, l’Office approuve la proposition et la redevance prend effet à la date précisée dans l’avis publié en application de l’article 29.

  • Note marginale :Décision et motifs

    (6) L’Office rend sa décision par écrit, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Copie au ministre

    (7) L’Office fait parvenir une copie de sa décision, avec les motifs, au ministre dès qu’elle est rendue.

Dispositions générales

Note marginale :Renseignements confidentiels

33 L’Office prend les mesures nécessaires pour préserver le caractère confidentiel des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui lui sont fournis relativement à toute instance engagée en vertu de la présente loi, si ces renseignements sont traités de façon constante comme étant de nature confidentielle par toute personne ou entité intéressée.

Note marginale :Médiation non disponible

34 L’article 36.1 de la Loi sur les transports au Canada ne s’applique pas à l’égard des instances engagées devant l’Office en vertu de la présente loi.

Note marginale :Caractère définitif des décisions

35 Les décisions rendues par l’Office au titre de la présente loi sont définitives et les articles 32, 40 et 41 de la Loi sur les transports au Canada ne s’appliquent pas à leur égard.

Note marginale :Pas de directives générales à l’Office

36 Les articles 24 et 43 de la Loi sur les transports au Canada ne s’appliquent pas à l’égard des attributions conférées à l’Office sous le régime de la présente loi.

Perception et versement

Note marginale :Obligation de percevoir

  • 37 (1) Le transporteur aérien perçoit, pour le compte de l’administration de contrôle désignée et au moment où le billet est émis par le transporteur aérien ou pour son compte, toute redevance imposée au titre de l’alinéa 24(1)a).

  • Note marginale :Exigence

    (2) Le montant de la redevance perçue doit être indiqué sur le billet séparément de tout autre montant qui y figure.

Note marginale :Obligation de verser

38 Le transporteur aérien qui perçoit une redevance en application de l’article 37 la verse dans son intégralité à l’administration de contrôle désignée, selon les modalités raisonnables — notamment de temps — que l’administration précise, le cas échéant.

Note marginale :Redevance révisée après paiement

39 Dès le paiement par un passager ou à son égard d’une redevance imposée au titre de l’alinéa 24(1)a), aucun remboursement n’est dû et aucun débours ne peut être exigé du seul fait de l’augmentation ou de la diminution du montant de la redevance, ou de son annulation.

Note marginale :Remboursement

40 L’administration de contrôle désignée peut rembourser la redevance imposée au titre de l’alinéa 24(1)a). Le cas échéant, elle ne peut le faire que par l’entremise du transporteur aérien qui l’a perçue.

Saisie et détention d’aéronefs

Note marginale :Saisie et détention d’aéronefs

  • 41 (1) Si le transporteur aérien omet de percevoir la redevance en application de l’article 37 ou de la verser en application de l’article 38, l’administration de contrôle désignée peut, en sus de tout autre recours visant leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la juridiction supérieure de la province où se trouve l’aéronef dont le défaillant est propriétaire ou usager de rendre, aux conditions que la juridiction supérieure estime indiquées, une ordonnance l’autorisant à saisir et à retenir l’aéronef jusqu’au versement des redevances ou jusqu’au dépôt d’une sûreté — cautionnement ou autre garantie qu’elle juge satisfaisante — équivalente aux sommes dues.

  • Note marginale :Demande ex parte

    (2) Dans les mêmes circonstances, l’administration de contrôle désignée peut, si elle est fondée à croire que le défaillant s’apprête à retirer du Canada un aéronef dont il est propriétaire ou usager, procéder à la même demande ex parte.

  • Note marginale :Mainlevée

    (3) L’administration de contrôle désignée donne mainlevée de la saisie après paiement des sommes dues, contre remise d’une sûreté — cautionnement ou autre garantie qu’elle juge satisfaisante — équivalente aux sommes dues ou si la juridiction supérieure lui ordonne de le faire.

Note marginale :Insaisissabilité

  • 42 (1) Il peut être opposé à l’ordonnance rendue par la juridiction supérieure en vertu de l’article 41 les règles d’insaisissabilité de la province où elle se trouve.

  • Note marginale :Aéronefs d’État

    (2) Les aéronefs d’État ne peuvent être saisis ou retenus au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41.

Contrôle d’application

Note marginale :Ordonnances – article 12

43 Si elle est convaincue qu’il y a contravention à l’un ou l’autre des paragraphes 12(1) à (3), la juridiction supérieure peut, sur demande de tout membre, administrateur ou dirigeant de l’administration de contrôle désignée, actuel ou ancien, ou de toute autre personne qui, selon elle, a qualité pour présenter une demande, rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances, notamment une ordonnance exigeant que l’administration de contrôle désignée modifie ses statuts constitutifs ou règlements administratifs ou nommant des administrateurs pour remplacer des administrateurs en fonction.

Note marginale :Ordonnances – directives

44 Si elle est convaincue qu’il y a contravention d’une directive donnée en vertu du paragraphe 16(1), la juridiction supérieure peut, sur demande de toute personne, ordonner à l’administration de contrôle désignée de se conformer à cette directive ou rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances.

Note marginale :Ordonnances – paragraphe 18(1)

45 Si elle est convaincue qu’il y a contravention au paragraphe 18(1), la juridiction supérieure peut, sur demande de toute personne, ordonner à l’administration de contrôle désignée de se conformer à ce paragraphe ou rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances.

Note marginale :Sanction – article 23

46 Quiconque contrevient à l’article 23 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale :

  • a) de 5 000 $, dans le cas d’une personne physique;

  • b) de 25 000 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, dans le cas d’une personne morale.

Note marginale :Sanction – directives

  • 47 (1) Si elle contrevient à une directive donnée en vertu du paragraphe 16(1), l’administration de contrôle désignée commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 25 000 $.

  • Note marginale :Sanction — paragraphe 29(1)

    (2) Si elle contrevient au paragraphe 29(1), l’administration de contrôle désignée commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 25 000 $.

Note marginale :Défense

48 Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue aux articles 46 ou 47 s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

49 La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction aux articles 46 ou 47 sur déclaration de culpabilité.

Règlements

Note marginale :Gouverneur en conseil

50 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner des aérodromes pour l’application de la présente loi;

  • b) désigner des personnes ou des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 24(2)d) ou du paragraphe 24(3);

  • c) régir la perception des redevances au titre de l’article 37 et leur versement au titre de l’article 38;

  • d) rendre obligatoire pour l’administration de contrôle désignée la communication au ministre des renseignements qu’il peut exiger;

  • e) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Examen quinquennal

Note marginale :Examen de l’application de la loi

  • 51 (1) Au cours de la cinquième année qui suit la date de cession, le ministre complète un examen des dispositions de la présente loi et de son application.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Il fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

Dispositions transitoires

Note marginale :Vente ou disposition des actifs et obligations

52 Avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien peut :

  • a) vendre en tout ou en partie ses actifs et ses obligations à l’administration de contrôle désignée ou en disposer autrement;

  • b) prendre toute mesure utile à la réalisation d’une mesure visée à l’alinéa a).

Note marginale :Instructions

  • 53 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut donner des instructions écrites à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien pour qu’elle prenne toute mesure visée à l’article 52. Il peut assortir ces instructions des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Date limite

    (2) Les instructions visées au paragraphe (1) ne peuvent être données qu’avant la date de cession.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (3) L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien et ses administrateurs, dirigeants et employés sont tenus de se conformer aux instructions dès que possible. Quiconque s’y conforme est réputé agir au mieux des intérêts de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

  • Note marginale :Avis d’exécution

    (4) L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien avise le ministre dès que possible après la mise en oeuvre des instructions.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions.

Note marginale :Produit de disposition

54 L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien est tenue de verser au receveur général le produit de toute disposition, notamment par vente, des actifs et des obligations visés à l’article 52.

Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques

55 L’article 89 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux mesures visées à l’article 52.

Note marginale :Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques

56 Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que telles dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien ou à son égard.

Note marginale :Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

57 Les articles 6 à 9, 27 à 30.1 et 34 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien sont inopérants à compter de la date de cession.

Note marginale :Règlements et endroits désignés

58 À la date de cession :

Note marginale :Paiement – période de transition

  • 59 (1) Le ministre peut conclure un accord avec l’administration de contrôle désignée prévoyant le versement, après la date de cession, à l’administration de contrôle désignée par Sa Majesté du chef du Canada de sommes affectées à la période de transition.

  • Note marginale :Affectation

    (2) Sont affectés à la mise en oeuvre de l’accord prévu au paragraphe (1) 872 000 000 $, ou toute somme supérieure précisée dans une loi de crédits, à prélever sur le Trésor au fur et à mesure des besoins.

Note marginale :Approbation de redevances initiales par le ministre

  • 60 (1) Dans la première année suivant la date de cession, l’administration de contrôle désignée peut demander au ministre d’approuver les redevances initiales qu’elle se propose d’établir pour les services de contrôle de sûreté visés à l’article 18 qu’elle rend disponibles ou fournit aux aérodromes désignés par règlement.

  • Note marginale :Délai

    (2) Dans les soixante jours suivant la date de réception de la demande, le ministre doit décider si les redevances proposées sont conformes aux paramètres prévus au paragraphe 26(1).

  • Note marginale :Décision

    (3) S’il conclut que les redevances sont conformes aux paramètres, il approuve la proposition.

  • Note marginale :Avis écrit

    (4) Le ministre avise l’administration de contrôle désignée par écrit de sa décision.

  • Note marginale :Obligation de publication

    (5) L’administration de contrôle désignée publie, conformément à l’article 29, un avis de la proposition approuvée par le ministre et l’avis comporte une mention du fait que la proposition a été approuvée.

Note marginale :Liquidation des affaires

  • 61 (1) À compter de la date de cession, l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien peut vendre la totalité ou quasi-totalité de ses actifs et de ses obligations ou en disposer autrement, et prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de ses affaires.

  • Note marginale :Capacité d’une personne physique

    (2) Pour l’application du présent article, l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien a la capacité d’une personne physique.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (3) À compter de la date de cession, le ministre peut exiger de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien qu’elle prenne les mesures qu’il estime nécessaires pour vendre la totalité ou quasi-totalité de ses actifs et de ses obligations ou en disposer autrement, acquitter ses dettes, gérer ses dépenses et prendre toutes les autres mesures nécessaires à la liquidation de ses affaires.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (4) L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien est tenue de prendre les mesures exigées par le ministre en vertu du paragraphe (3).

Note marginale :Abrogation

62 La Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, article 2 du chapitre 9 des Lois du Canada (2002), ou telle de ses dispositions est abrogée à la date ou aux dates fixées par décret.

Note marginale :Dissolution

63 L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien est dissoute à la date fixée par décret.

 

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