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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 5Amélioration de la sécurité de la retraite (suite)

L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions (suite)

 Le paragraphe 261(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

  • j) définir, pour l’application de l’article 172.2, les termes « retraités » et « pensionnés »;

  • k) prévoir le moment et la façon de divulguer aux actionnaires les résultats du vote visés au paragraphe 172.4(3).

L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

  •  (1) La définition de fin de participation, au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, est remplacée par ce qui suit :

    fin de participation

    fin de participation S’entend au sens des paragraphes (2) et (2.1). (cessation of membership)

  • Note marginale :2010, ch. 12, par. 1786(5)(F)

    (2) L’alinéa b) de la définition de ancien, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) à l’article 9.2 et à l’alinéa 28(1)b.1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, s’est vu acheter une prestation viagère qui satisfait, en application de l’article 17.2, à l’ensemble des obligations prévues par le régime relativement à ses prestations ou relativement à toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b), a, au titre de l’article 26, transféré ses droits à pension ou utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère, ou a vu ses prestations de pension transférées à un autre régime de pension;

  • Note marginale :2010, ch. 12, par. 1786(3)(A)

    (3) Le passage du sous-alinéa b)(i) de la définition de former member, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) had a life annuity purchased for them that, under section 17.2, satisfies all of the plan’s obligations with respect to their pension benefits or any other benefit or option referred to in paragraph 17(b),

    • (i.1) transferred their pension benefit credit under section 26,

  • (4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (2.1) Il est entendu que la participation d’un participant prend fin au moment de la cessation totale ou partielle du régime de pension.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

Préservation des prestations

Note marginale :Précision

17.1 Il est entendu que le régime de pension ne peut comporter une disposition qui, en cas de cessation du régime, aurait pour effet de modifier la prestation de pension ou le droit à celle-ci, ou toute autre prestation ou option visées à l’alinéa 17b) ou le droit à celles-ci.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17.1, de ce qui suit :

Prestations viagères

Note marginale :Prestation viagère en remplacement de prestations de pension

  • 17.2 (1) L’achat d’une prestation viagère immédiate ou différée par l’administrateur d’un régime de pension à l’égard d’un ancien participant ou d’un survivant satisfait à l’obligation prévue par ce régime de verser à l’ancien participant ou au survivant une prestation de pension liée à une disposition à prestations déterminées ainsi que, dans le cas d’une prestation viagère différée, de lui verser toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b) et liées à cette prestation de pension, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le régime autorise l’achat d’une telle prestation viagère en vue de satisfaire à cette obligation;

    • b) la prestation viagère est prévue par règlement;

    • c) elle prévoit :

      • (i) dans le cas d’une prestation viagère immédiate, le versement, dans la même forme que celle de la prestation de pension à laquelle l’ancien participant ou le survivant aurait eu droit au titre du régime en vertu des dispositions de celui-ci en vigueur à la date de l’achat, de sommes équivalant à cette prestation de pension,

      • (ii) dans le cas d’une prestation viagère différée, le versement de sommes équivalant à la prestation de pension ainsi qu’à toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b) et liées à cette prestation de pension auxquelles l’ancien participant ou le survivant aurait eu droit au titre du régime en vertu des dispositions de celui-ci en vigueur à la date de l’achat;

    • d) l’administrateur respecte les exigences réglementaires en matière d’avis.

  • Note marginale :Satisfaction partielle de l’obligation

    (2) Malgré l’alinéa (1)c), dans les cas où la prestation viagère achetée prévoit le versement de sommes équivalant à une partie de la prestation de pension et, le cas échéant, de toute autre prestation ou toute option liées à cette prestation de pension, il est satisfait à l’obligation à l’égard de cette partie seulement.

  • Note marginale :Approbation du surintendant

    (3) L’administrateur est tenu d’obtenir l’approbation du surintendant quant à la personne auprès de laquelle il se propose d’acheter la prestation viagère, si cette personne n’est pas une société d’assurance-vie au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.

  • Note marginale :Application de l’article 26.1

    (4) Il est entendu que l’article 26.1 s’applique à l’achat d’une prestation viagère en application du présent article.

Note marginale :2010, ch. 12, art. 1808

 Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prestation de pension minimale

  • 21 (1) Sous réserve de l’alinéa 26(3)b), les prestations à l’égard du participant à un régime à prestations déterminées sont augmentées du montant de la prestation de pension pouvant provenir de l’excédent éventuel du total, majoré des intérêts calculés conformément à l’article 19, des cotisations non facultatives versées par le participant sur cinquante pour cent des droits à pension afférents à sa participation, si le participant prend sa retraite ou meurt ou si sa participation prend fin.

Dispositions transitoires

 L’article 4.2, l’alinéa 67(1)b.3) et les paragraphes 101(1), (2.01), (2.1), (3.1) et (5.1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictés par les articles 133 à 135, ne s’appliquent qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de l’article, de l’alinéa ou du paragraphe, selon le cas, ou par la suite.

 L’article 11.001, les paragraphes 11.02(1) et 11.2(5) et les articles 11.9 et 18.6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édictés par les articles 136 à 140, ne s’appliquent qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de l’article ou du paragraphe, selon le cas, ou par la suite.

Dispositions de coordination

Note marginale :2018, ch. 8

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence, chapitre 8 des Lois du Canada (2018).

  • (2) Si le paragraphe 143(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 24 de l’autre loi, cet article 24 est abrogé.

  • (3) Si l’article 24 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 143(1) de la présente loi, ce paragraphe 143(1) est remplacé par ce qui suit :

    • 143 (1) L’article 172.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Diversité dans les sociétés

      172.1 À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires les renseignements réglementaires concernant la diversité au sein des administrateurs et au sein des « membres de la haute direction » au sens des règlements.

      Note marginale :Envoi aux actionnaires

      • 172.2 (1) La société fournit les renseignements visés à l’article 172.1 à chaque actionnaire, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit qu’ils ne souhaitent pas les recevoir, en les envoyant avec l’avis visé au paragraphe 135(1) ou en les mettant à sa disposition avec toute circulaire visée au paragraphe 150(1).

      • Note marginale :Envoi au directeur

        (2) La société envoie simultanément au directeur les renseignements visés à l’article 172.1.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 24 de l’autre loi et celle du paragraphe 143(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 24 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

 

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