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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 232001, ch. 6Loi sur la responsabilité en matière maritime (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) Les articles 131 et 132 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Infractions

    131 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ la personne ou le navire qui contrevient aux paragraphes 55(1) ou (2), 73(1) ou (2), 128(2) ou 129(6) ou (7) ou aux règlements pris en application de l’article 39.

    Note marginale :Défaut de payer

    • 132 (1) La personne qui contrevient à l’alinéa 114.1(2)a) ou b) ou au paragraphe 114.2(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.

    • Note marginale :Déclaration de renseignements fausse ou trompeuse — réceptionnaire

      (2) Le réceptionnaire qui dépose auprès du ministre une déclaration de renseignements au titre du paragraphe 74.4(2) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse sur un point important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.

    • Note marginale :Falsification ou destruction des registres

      (3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ la personne qui inscrit sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou une fausse écriture ou une écriture trompeuse dans un registre ou un livre comptable devant être tenu au titre des paragraphes 118(1) ou (1.1) ou qui détruit, détériore ou falsifie sciemment un tel registre ou livre comptable.

    • Note marginale :Omission — registres

      (3.1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ la personne qui omet sciemment de consigner une déclaration ou une écriture significative dans un registre ou un livre comptable devant être tenu au titre des paragraphes 118(1) ou (1.1).

    • Note marginale :Infractions

      (4) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ la personne qui contrevient aux paragraphes 74.4(7) ou 117.3(2), à l’article 118 ou au paragraphe 119(9).

    • Note marginale :Omission de déposer des déclarations de renseignements — réceptionnaire

      (4.1) Le réceptionnaire qui contrevient au paragraphe 74.4(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.

    • Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

      (5) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ la personne qui présente une demande au titre du paragraphe 106.1(1) qui inclut des renseignements alors qu’elle sait ou devrait normalement savoir qu’ils sont faux ou trompeurs.

    • Note marginale :Omission de déposer des déclarations de renseignements — personne

      (6) La personne qui contrevient au paragraphe 117.1(1) ou à l’article 118.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.

    • Note marginale :Déclaration de renseignements fausse ou trompeuse — personne

      (7) La personne qui dépose auprès du ministre une déclaration de renseignements au titre du paragraphe 117.1(1) alors qu’elle sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse sur un point important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.

    • Note marginale :Renseignements exigés faux ou trompeurs

      (8) La personne qui fournit au ministre les renseignements ou les documents exigés au titre de l’article 118.1 alors qu’elle sait ou devrait normalement savoir qu’ils sont faux ou trompeurs sur un point important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.

    Note marginale :Défense de prise des précautions voulues

    132.1 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 131 ou aux paragraphes 132(1), (4.1) ou (6) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • (2) Le paragraphe 132(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Défaut de payer

    • 132 (1) La personne qui contrevient à l’un des alinéas 114.1(2)a) à d) ou au paragraphe 114.2(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.

  • (3) Les paragraphes 132(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Omission de déposer des déclarations de renseignements — personne

      (6) La personne qui contrevient aux paragraphes 117.1(1) ou (1.1) ou à l’article 118.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.

    • Note marginale :Déclaration de renseignements fausse ou trompeuse — personne

      (7) La personne qui dépose auprès du ministre une déclaration de renseignements au titre des paragraphes 117.1(1) ou (1.1) alors qu’elle sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse sur un point important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.

Dispositions de coordination

Note marginale :2014, ch. 29

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi visant la protection des mers et ciel canadiens.

  • (2) Dès le premier jour où l’article 33 de l’autre loi et l’article 713 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

    • a) l’article 74.24 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime devient le paragraphe 74.24(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

      • Note marginale :Responsabilité — menace grave et imminente de pollution

        (2) Pour l’application du paragraphe (1), la responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne, notamment à l’égard des mesures de sauvegarde visées à l’alinéa (1)b), ne peut être engagée qu’à l’égard des frais qui ont trait à tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine qui cause des dommages par pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de causer de tels dommages.

    • b) le paragraphe 111(2) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Droits préservés

        (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le ministre des Pêches et des Océans d’exercer ses droits au titre des articles 51, 71, 74.24, 77 et 101, de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute et de l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses en ce qui a trait aux frais engagés et aux dommages et pertes subis qui sont relatifs à l’événement significatif.

  • (3) Dès le premier jour où le paragraphe 41(1) de l’autre loi et l’article 721 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

    • a) le passage du paragraphe 101(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Responsabilités de la Caisse d’indemnisation

      • 101 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume, en rapport avec les hydrocarbures, les responsabilités prévues aux articles 51, 71, 74.24 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute et à l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses pour tout type de frais, pertes ou dommages — notamment le préjudice économique dû à la pollution par les hydrocarbures subi par des personnes dont les biens n’ont pas été pollués —, sauf en ce qui a trait aux dommages au sens du paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, dans les cas suivants :

    • b) le paragraphe 101(1.1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Responsabilité supplémentaire de la Caisse d’indemnisation

        (1.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne à l’égard des mesures visées au paragraphe 180(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ayant trait aux hydrocarbures, ainsi que les pertes ou dommages causés par ces mesures, pour lesquels ni le propriétaire du navire, ni le Fonds international, ni le Fonds complémentaire, ni le Fonds SNPD ne sont responsables en raison du fait que les faits ou l’ensemble de faits pour lesquels les frais ont été engagés ne constituent pas une menace grave et imminente de causer des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

  • (4) Si le paragraphe 42(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 722(1) de la présente loi, la version française de ce paragraphe 722(1) est remplacée par ce qui suit :

    • 722 (1) L’alinéa 102(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • a) d’une part, même avant d’avoir reçu la demande visée aux articles 103 ou 106.1, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal;

  • (5) Si le paragraphe 722(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 42(1) de l’autre loi, l’alinéa 102(1)a) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, édicté par ce paragraphe 42(1), est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une part, même avant d’avoir reçu la demande visée aux articles 103 ou 106.1, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal;

  • (6) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 722(1) de la présente loi et celle du paragraphe 42(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 722(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 42(1), le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.

  • (7) Dès le premier jour où le paragraphe 43(1) de l’autre loi et le paragraphe 723(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 103(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dépôt des demandes auprès de l’administrateur

    • 103 (1) En plus des droits qu’elle peut exercer contre la Caisse d’indemnisation en vertu de l’article 101, toute personne qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais visés aux articles 51, 71, 74.24 ou 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute ou à l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses pour tout type de frais, pertes ou dommages, sauf en ce qui a trait aux dommages au sens du paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, en raison des dommages, réels ou prévus, dus à la pollution par les hydrocarbures — notamment le préjudice économique dû à la pollution par les hydrocarbures subi par des personnes dont les biens n’ont pas été pollués — peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces frais, pertes ou dommages.

  • (8) Dès le premier jour où le paragraphe 43(2) de l’autre loi et le paragraphe 723(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur :

    • a) le paragraphe 103(3) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Exceptions

        (3) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51(1)a), 71(1)a), 74.24(1)a) ou 77(1)b) ou à une personne dans un État étranger.

    • b) le paragraphe 106.1(6) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Exceptions

        (6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51(1)a), 71(1)a), 74.24(1)a) ou 77(1)b) ou à une personne dans un État étranger.

  • (9) Dès le premier jour où l’article 31 de l’autre loi et l’article 725 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 106.1(1)b) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

    • b) la demande est la première demande que le demandeur a présenté – autre qu’une demande ayant trait aux dommages visés au paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses – relativement à un fait donné pour les frais, pertes ou dommages visés à l’alinéa a) et le montant de la demande ne dépasse pas trente-cinq mille dollars ou, si un montant différent est fixé par règlement pris en vertu de l’alinéa 106.8b), ce montant;

  • (10) Dès le premier jour où le paragraphe 45(1) de l’autre loi et l’article 725 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 106.3(5)a) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

    • a) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il pouvait avoir — sauf en ce qui a trait aux dommages au sens du paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses — contre la Caisse d’indemnisation ou qui que ce soit à l’égard des questions visées aux articles 51, 71, 74.24 et 77, aux paragraphes 101(1.1) et 103(1.1), à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute et à l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses en ce qui concerne le fait auquel se rapporte le versement, sauf à l’égard du préjudice économique visé au paragraphe 103(1);

  • (11) Dès le premier jour où le paragraphe 45(2) de l’autre loi et l’article 725 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

    • a) l’alinéa 106.3(5)b) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

      • b) dans la limite de la somme versée au demandeur, l’administrateur est subrogé dans les droits de ce dernier pour la partie de la somme versée qui peut être recouvrée du propriétaire du navire, du Fonds international, du Fonds complémentaire, du Fonds SNPD ou de toute autre personne responsable.

    • b) le paragraphe 106.3(6) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Recouvrement de la somme versée

        (6) S’il ordonne que la somme demandée soit versée au demandeur au titre du paragraphe (4), l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer la partie de la somme versée visée à l’alinéa (5)b) et, à cette fin, peut notamment intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute garantie donnée à celui-ci ainsi qu’intenter une action contre le fonds du propriétaire constitué aux termes de la Convention sur la responsabilité civile ou de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.

  • (12) Si l’article 728 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 48 de l’autre loi, cet article 48 est abrogé.

  • (13) Si l’entrée en vigueur de l’article 728 de la présente loi et celle de l’article 48 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 48 est réputé être entré en vigueur avant cet article 728.

  • (14) Si le paragraphe 50(5) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 734(1) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 734(1), le paragraphe 117.2(4) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de l’administrateur

      (4) L’administrateur est tenu d’indemniser le Fonds international, le Fonds complémentaire ou le Fonds SNPD, selon le cas, de toute perte financière causée par l’omission de remplir les obligations visées aux paragraphes (1) ou (3).

  • (15) Si le paragraphe 734(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 50(5) de l’autre loi, ce paragraphe 50(5) est remplacé par ce qui suit :

    • (5) Le paragraphe 117.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Obligation de l’administrateur

        (4) L’administrateur est tenu d’indemniser le Fonds international, le Fonds complémentaire ou le Fonds SNPD, selon le cas, de toute perte financière causée par l’omission de remplir les obligations visées aux paragraphes (1) ou (3).

  • (16) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 734(1) de la présente loi et celle du paragraphe 50(5) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 50(5) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 734(1), le paragraphe (14) s’appliquant en conséquence.

  • (17) Dès le premier jour où l’article 53 de l’autre loi et le paragraphe 745(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 131 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Infractions

    131 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ la personne ou le navire qui contrevient aux paragraphes 55(1) ou (2), 73(1) ou (2), 74.28(1) ou (2), 128(2) ou 129(6) ou (7) ou aux règlements pris en application de l’article 39.

 

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