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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 7Stratégie en matière de propriété intellectuelle (suite)

SOUS-SECTION DLoi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (suite)

Note marginale :2015, ch. 36

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.

  • (2) Si le paragraphe 70(7) de l’autre loi produit ses effets avant que l’article 255 de la présente loi entre en vigueur :

    • a) les alinéas 70(1)a) et b) de la Loi sur les marques de commerce sont remplacés par ce qui suit :

      • a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;

      • b) par la définition de classification de Nice à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;

    • b) à la date à laquelle l’article 255 de la présente loi entre en vigueur, l’alinéa 70(1)b) de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

      • b) par la définition de classification de Nice à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), l’article 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;

  • (3) Si l’article 255 de la présente loi entre en vigueur avant que le paragraphe 70(7) de l’autre loi ne produise ses effets, à la date à laquelle ce paragraphe 70(7) produit ses effets, les alinéas 70(1)a) et b) de la Loi sur les marques de commerce sont remplacés par ce qui suit :

    • a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), de l’article 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;

    • b) par la définition de classification de Nice à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), l’article 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;

  • (4) Si la date à laquelle le paragraphe 70(7) de l’autre loi produit ses effets et celle à laquelle l’article 255 de la présente loi entre en vigueur sont concomitantes, les alinéas 70(1)a) et b) de la Loi sur les marques de commerce sont remplacés par ce qui suit :

    • a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;

    • b) par la définition de classification de Nice à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), l’article 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions ci-après entrent en vigueur à la date fixée par décret :

  • a) la définition de conseil à l’article 2, les articles 11 à 20, 25 à 32, 34 à 62 et 64 à 74 et les alinéas 76(1)c) à f), h) et i) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, édictée par l’article 247;

  • b) l’article 249, les paragraphes 250(1) et (3), les articles 251 à 253 et 255 à 257 et le paragraphe 258(1).

SOUS-SECTION EModifications relativement à la conservation des droits d’utilisation

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité

 Le paragraphe 65.11(7) de la version française de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Propriété intellectuelle

    (7) Si le débiteur a autorisé par contrat une personne à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation n’empêche pas la personne de l’utiliser ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition qu’elle respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

 L’article 65.13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction à l’égard de la propriété intellectuelle

    (9) Si, à la date du dépôt de l’avis d’intention prévu à l’article 50.4 ou du dépôt d’une copie de la proposition prévu au paragraphe 62(1), la personne insolvable est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle qui est compris dans la disposition d’actifs autorisée en vertu du paragraphe (7), cette disposition n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :

Note marginale :Propriété intellectuelle — disposition

  • 72.1 (1) Si le failli est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle qui est compris dans une disposition d’actifs par le syndic, cette disposition n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

  • Note marginale :Propriété intellectuelle — résiliation

    (2) Si le failli est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation de ce contrat par le syndic n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 246, de ce qui suit :

Note marginale :Propriété intellectuelle — disposition

  • 246.1 (1) Si la personne insolvable ou le failli est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle qui est compris dans une disposition d’actifs par le séquestre, cette disposition n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

  • Note marginale :Propriété intellectuelle — résiliation

    (2) Si la personne insolvable ou le failli est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation de ce contrat par le séquestre n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

L.R., ch. C-36Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

 L’article 36 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction à l’égard de la propriété intellectuelle

    (8) Si, à la date à laquelle une ordonnance est rendue à son égard sous le régime de la présente loi, la compagnie est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle qui est compris dans la disposition d’actifs autorisée en vertu du paragraphe (6), cette disposition n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

Dispositions transitoires

Note marginale :Loi sur la faillite et l’insolvabilité

 Les paragraphes 65.11(7) et 65.13(9) et les articles 72.1 et 246.1 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictés par les articles 265 à 268, ne s’appliquent qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.

Note marginale :Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

 Le paragraphe 36(8) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édicté par l’article 269, ne s’applique qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente sous-section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SOUS-SECTION FRenseignements protégés

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 La Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

Note marginale :Renseignements protégés : brevets et marques de commerce

23.1 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés aux termes des articles 16.1 de la Loi sur les brevets ou 51.13 de la Loi sur les marques de commerce.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 La Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Note marginale :Renseignements protégés : brevets et marques de commerce

27.1 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont protégés aux termes des articles 16.1 de la Loi sur les brevets ou 51.13 de la Loi sur les marques de commerce.

2002, ch. 28Modification connexe de la Loi sur les produits antiparasitaires

 L’alinéa 42(2)g) de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :

  • g) tout avis donné par une personne ou un organisme visé à l’alinéa 44(1)f), sauf si sa communication peut être refusée en vertu des articles 23 ou 23.1 de la Loi sur l’accès à l’information;

Dispositions de coordination

Note marginale :2014 ch. 20

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

  • (2) Si le paragraphe 366(1) de l’autre loi entre en vigueur avant la date de sanction de la présente loi, à cette date, dans la version anglaise de la présente loi, sauf pour le présent article, « trade-mark », « trade-marks », « Trade-mark » et « Trade-marks » sont respectivement remplacés par « trademark », « trademarks », « Trademark » ou « Trademarks ».

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de l’autre loi et la sanction de la présente loi sont concomitantes, la présente loi est réputée avoir été sanctionnée avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe 366(1).

Note marginale :Projet de loi C-58

 En cas de sanction du projet de loi C-58, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence, dès le premier jour où l’article 10 de cette loi et l’article 273 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 23.1 de la version anglaise de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Protected information — patents and trade-marks

23.1 The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Part that contains information that is subject to the privilege set out in section 16.1 of the Patent Act or section 51.13 of the Trade-marks Act.

SOUS-SECTION GL.R., ch. N-15Loi sur le Conseil national de recherches

 Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le Conseil national de recherches est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Personnalité morale

    (2) Le Conseil est doté de la personnalité morale et peut, dans le cadre de la présente loi, acquérir, détenir, prêter et louer des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels, et en disposer, notamment par vente.

  •  (1) L’alinéa 5(1)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • l) mettre en circulation et concéder, notamment sous licence ou par vente, tout droit de propriété intellectuelle — notamment tout brevet, droit d’auteur, dessin industriel, secret industriel, savoir-faire et marque de commerce ou tout titre analogue et tout droit de propriété intellectuelle éventuel prévu dans le cadre d’une convention écrite — qu’il détient, administre ou contrôle ou dont il est à l’origine, et qui lui est dévolu ou qui est dévolu à Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que recevoir des redevances, des droits et des paiements à cet égard;

  • (2) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Loi sur les inventions des fonctionnaires

      (3) Malgré l’article 9 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, les pouvoirs d’administration et de contrôle de toute invention faite par un fonctionnaire, au sens de l’article 2 de cette loi, qui est employé par le Conseil et dévolue à Sa Majesté en application de cette loi, ainsi que tout brevet délivré à cet égard, sont attribués au Conseil.

SOUS-SECTION HL.R., ch. C-42Loi sur le droit d’auteur (réforme de la Commission du droit d’auteur)

Modification de la loi

 L’alinéa b) de la définition de société de gestion, à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, est remplacé par ce qui suit :

  • b) la perception et la répartition des redevances à payer en vertu de la présente loi relativement à un répertoire d’oeuvres, de prestations, d’enregistrements sonores ou de signaux de communication de plusieurs auteurs, artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuseurs. (collective society)

 L’alinéa 19(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) dans le cas de l’enregistrement sonore d’une oeuvre musicale, à la société de gestion chargée, en vertu de la partie VII.1, de les percevoir;

 L’alinéa 29.9(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) les modalités de transmission de ces renseignements aux sociétés de gestion qui se livrent à la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3).

 L’alinéa 30.02(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) un tarif homologué au titre de l’article 70 est applicable à la reproduction numérique de l’oeuvre, à la communication de celle-ci par télécommunication aux personnes agissant sous son autorité et à l’impression par celles-ci d’un certain nombre d’exemplaires de l’oeuvre;

  •  (1) Les sous-alinéas 30.03(2)a)(i) et (ii) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) the amount of royalties that the institution would have had to pay for the digital reproduction of that work if the tariff had been approved on the day on which the institution first made a digital reproduction under paragraph 30.02(1)(a), and

    • (ii) the amount of royalties that the institution paid to the society under paragraph 30.02(3)(a) for the digital reproduction of that work from the day on which that paragraph comes into force until the day on which the tariff is approved; and

  • (2) Les sous-alinéas 30.03(2)b)(i) et (ii) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) the amount of royalties that the institution paid to the society under paragraph 30.02(3)(a) for the digital reproduction of that work from the day on which that paragraph comes into force until the day on which the tariff is approved, and

    • (ii) the amount of royalties that the institution would have had to pay for the digital reproduction of that work if the tariff had been approved on the day on which the institution first made a digital reproduction under paragraph 30.02(1)(a).

 

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