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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 111999, ch. 24Loi sur la gestion des terres des premières nations (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’article 17 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

 L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Transfert de fonds

  • 19 (1) Sous réserve de l’article 46.1, les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres, et versés au compte de revenu ou au compte en capital de celle-ci, cessent, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, d’être de l’argent des Indiens et sont transférés à la première nation. Les fonds perçus ou reçus, après ce transfert, par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres ne sont pas de l’argent des Indiens et sont transférés à la première nation.

  • Note marginale :Décharge : Sa Majesté

    (2) Sa Majesté ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis par la première nation ou son délégué en la matière à l’égard de la gestion des fonds provenant du compte de revenu ou du compte en capital transférés à la première nation sous le régime de la présente loi.

  •  (1) L’alinéa 20(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les règles et procédures applicables, pendant la relation conjugale ou en cas d’échec de celle-ci ou de décès de l’un des époux ou conjoints de fait, à l’égard :

      • (i) de l’utilisation, de l’occupation et de la possession des foyers familiaux situés sur les terres de la première nation,

      • (ii) du partage de la valeur des droits ou intérêts que les époux ou conjoints de fait détiennent sur les terres de la première nation ou sur les constructions qui s’y trouvent,

      • (iii) de la période de cohabitation, dans une relation conjugale, nécessaire pour qu’un individu soit un conjoint de fait;

    • d) les limites de responsabilité de toute personne ou de tout organisme à l’égard de tout acte ou omission survenant dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par un texte législatif ou par le code foncier et les moyens de défense et immunités dont ceux-ci peuvent se prévaloir;

    • e) toute question qui découle du pouvoir de prendre des textes législatifs sous le régime des alinéas a) à d) ou qui y est accessoire.

  • (2) Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contenu — textes législatifs

      (2.1) Malgré le paragraphe 89(1) de la Loi sur les Indiens, les textes législatifs pris sous le régime de l’alinéa (1)c) peuvent contenir des dispositions en ce qui touche l’exécution, dans les terres de la première nation, de toute ordonnance rendue même partiellement en vertu de ces textes ou de toute décision prise ou de tout accord conclu au titre de ceux-ci.

    • Note marginale :Avis au procureur général de la province

      (2.2) Si le conseil de la première nation a l’intention de prendre des textes législatifs sous le régime de l’alinéa (1)c), il en avise le procureur général de la province où sont situées les terres de la première nation et lui fournit, sans délai après leur prise, une copie de ces textes.

    • Note marginale :Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux

      (2.3) Les dispositions prises sous le régime de l’alinéa (1)c) l’emportent sur les dispositions incompatibles adoptées sous le régime de l’article 7 de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux.

    • Note marginale :Limite — responsabilité, défense et immunité

      (2.4) Les textes législatifs pris sous le régime de l’alinéa (1)d) ne peuvent prévoir davantage de limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont bénéficieraient une personne ou un organisme qui exerce des attributions semblables en vertu du droit de la province où sont situées les terres de la première nation.

    • Note marginale :Contrôle d’application

      (3) Les textes législatifs peuvent prévoir des mesures de contrôle d’application, compatibles avec les règles de droit fédérales ou de la province où sont situées les terres de la première nation, notamment en matière de visite, de perquisition, de saisie, de prise d’échantillons, d’examen et de communication de renseignements.

    • Note marginale :Exécution d’un paiement

      (3.1) Si la première nation a pris, sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi, des textes législatifs ou des règlements administratifs sur le contrôle d’application de textes législatifs ou de règlements administratifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve, ainsi que sur les droits ou intérêts ou les droits d’occupation, de possession et d’usage sur celles-ci, elle peut utiliser toute mesure de contrôle d’application prévue par ces textes législatifs ou ces règlements pour forcer le paiement de toute somme qui lui est due sous le régime de ses textes législatifs ou en application de son code foncier.

    • Note marginale :Non-application

      (3.2) Le paragraphe (3.1) ne s’applique pas à l’exécution forcée du paiement de toute somme qui est due à la première nation sous le régime des textes législatifs se rapportant à la réserve visée au paragraphe 6.01(1) ou en application du code foncier dans la mesure où il s’applique à cette réserve.

    • Note marginale :Accords

      (3.3) La première nation peut conclure, avec un gouvernement ou un organisme gouvernemental, un accord concernant la perception de toute somme due à la première nation sous le régime de ses textes législatifs ou en application de son code foncier.

  • (3) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions

      (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      époux

      époux S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux. (spouse)

      foyer familial

      foyer familial La construction à caractère permanent ou non, située sur les terres de la première nation, où les époux ou conjoints de fait résident habituellement ou, en cas de cessation de la cohabitation ou de décès de l’un d’eux, où ils résidaient habituellement à la date de la cessation ou du décès. Si la construction est aussi normalement utilisée à des fins autres que résidentielles, la présente définition vise uniquement la partie de la construction qui peut raisonnablement être considérée comme nécessaire à des fins résidentielles. (family home)

 L’alinéa 22(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant le recours aux procureurs provinciaux;

 L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve

23 La copie d’un texte législatif paraissant certifiée conforme par un fonctionnaire de la première nation — ou, dans le cas d’un texte législatif applicable à la partie des terres de la première nation qui est une réserve visée au paragraphe 6.01(1), par un fonctionnaire de l’une ou l’autre des premières nations visées à ce paragraphe — fait foi, dans le cadre de toute procédure, de la date de prise qui y est inscrite sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

  •  (1) Le paragraphe 25(2) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 25(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

Ajout aux terres de la première nation

Note marginale :Mise de côté de terres

  • 25.1 (1) Sur demande d’une première nation ayant un code foncier en vigueur, le ministre peut, par arrêté, mettre de côté à l’usage et au profit de celle-ci à titre de réserve toute terre qui appartient à Sa Majesté ou dont cette dernière détient la gestion et la maîtrise.

  • Note marginale :Terres de la première nation

    (2) Les terres visées par l’arrêté deviennent des terres de la première nation à la date de la prise de l’arrêté. Le code foncier de la première nation et l’accord spécifique entre celle-ci et le ministre sont réputés être modifiés, à cette date, pour y inclure la description de ces terres.

  • Note marginale :Pouvoirs de la première nation

    (3) Avant la prise de l’arrêté, la première nation peut, conformément à son code foncier et relativement aux terres visées par sa demande :

    • a) attribuer des droits ou intérêts et des permis;

    • b) prendre les textes législatifs visés à l’article 20.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (4) L’octroi de tout droit, intérêt ou permis prend effet à la date de la prise de l’arrêté et les textes législatifs entrent en vigueur à cette même date.

  • Note marginale :Registre des terres des premières nations

    (5) Le ministre verse une copie de l’arrêté dans le Registre des terres des premières nations.

  • Note marginale :Entrée en vigueur du code foncier

    (6) Pour l’application des articles 16, 34 et 38 à l’égard des terres de la première nation visées par l’arrêté, l’entrée en vigueur du code foncier est réputée être la date de la prise de l’arrêté.

Note marginale :Décharge : première nation

  • 25.2 (1) La première nation ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis en lien avec l’attribution de droits ou d’intérêts ou de permis à l’égard des terres visées par l’arrêté pris en vertu du paragraphe 25.1(1) ou avec l’obtention d’une libération à l’égard de ces droits ou intérêts ou de ces permis, avant la date de prise de l’arrêté, par Sa Majesté ou son délégué.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Sa Majesté est tenue d’indemniser la première nation des pertes attribuables à de tels faits.

  • Note marginale :Décharge : Sa Majesté

    (3) Sa Majesté ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis en vertu de l’alinéa 25.1(3)a) par la première nation ou son délégué en la matière.

  • Note marginale :Indemnisation

    (4) La première nation est tenue d’indemniser Sa Majesté des pertes attribuables à de tels faits.

 Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Échange

  • 27 (1) L’échange visant des terres de la première nation n’est valide que si la contrepartie consiste dans des terres destinées à acquérir cette qualité et si, d’une part, Sa Majesté accepte que celles-ci soient mises de côté à titre de réserve ou de parcelle de terres mises de côté et, d’autre part, le ministre agrée les modalités de forme de l’opération.

 Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Terres de remplacement

    (2) Les terres de remplacement ne peuvent être d’une superficie moindre que celle des terres visées par l’expropriation que si la superficie totale des terres qui composent la réserve ou les terres mises de côté de la première nation, calculée au terme de l’expropriation, est au moins égale à celle calculée à l’entrée en vigueur du code foncier.

 Les articles 35 et 36 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Immunité

35 Les vérificateurs, agents de ratification, arbitres, conciliateurs ou médiateurs nommés sous le régime de l’accord-cadre ou de la présente loi ainsi que les membres de tout organe constitué sous le régime de l’article 38 de l’accord-cadre bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés sous le régime de l’accord-cadre ou de la présente loi.

Note marginale :Interdiction des recours extraordinaires : décisions

  • 36 (1) Les décisions prises par l’arbitre, le vérificateur et l’agent de ratification sous le régime de l’accord-cadre ou de la présente loi sont définitives : elles ne peuvent être contestées, révisées ou limitées ou faire l’objet d’un recours judiciaire, et il ne peut y être fait obstacle, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto.

  • Note marginale :Autres mesures

    (2) De plus, il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser ou limiter soit toute autre action de l’arbitre, du vérificateur et de l’agent de ratification sous le régime de ces textes, soit l’action du conciliateur sous le régime de l’accord-cadre, ou à y faire obstacle.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire

    (3) Malgré ce qui est prévu aux paragraphes (1) et (2), le procureur général du Canada ou quiconque est directement touché par l’affaire peut présenter à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire, pour l’un des motifs prévus aux alinéas 18.1(4)a) ou b) de la Loi sur les Cours fédérales, afin d’obtenir, contre l’arbitre, le vérificateur, l’agent de ratification ou le conciliateur, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.

  •  (1) Le paragraphe 38(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) les articles 61 à 65, 67 et 68 de cette loi, sauf dans la mesure où ils s’appliquent aux fonds que Sa Majesté perçoit, reçoit ou détient, sous le régime de cette loi, à l’usage et au profit d’un individu;

  • (2) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application

      (1.1) Si l’accord spécifique est modifié pour prévoir le transfert des fonds du compte en capital en application du paragraphe 46.1(1), les articles 61 à 65, 67 et 68 de la Loi sur les Indiens cessent de s’appliquer à la première nation, à ses membres ou à ses terres, sauf dans la mesure où ils s’appliquent aux fonds que Sa Majesté perçoit, reçoit ou détient, sous le régime de cette loi, à l’usage et au profit d’un individu.

  • (3) Le paragraphe 38(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application étendue

      (3) Le code foncier peut par ailleurs étendre l’application du paragraphe 89(1.1) de cette loi — même en partie seulement — à tout autre bail ou intérêt à bail relatif aux terres d’une réserve auxquelles il s’applique.

  •  (1) Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

    • 39 (1) La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes continue de s’appliquer en ce qui touche les terres d’une réserve auxquelles s’applique un code foncier qui sont assujetties à cette loi à la date d’entrée en vigueur du code foncier. Elle s’applique aussi en ce qui touche les droits ou intérêts sur les terres d’une réserve auxquelles s’applique un code foncier accordés à Sa Majesté sous le régime de celui-ci pour l’exploitation du pétrole et du gaz.

  • (2) Le paragraphe 39(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Royalties

      (2) For greater certainty, the provisions of the Indian Oil and Gas Act respecting the payment of royalties to Her Majesty in trust for a First Nation apply, despite any other provision of this Act, in respect of reserve land referred to in subsection (1).

 L’article 45 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Modification des annexes

Note marginale :Ajout du nom d’une bande

  • 45 (1) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe 1 le nom d’une bande dans les cas où il est convaincu que la signature de l’accord-cadre pour le compte de cette dernière a été dûment autorisée et que celle-ci a effectivement eu lieu.

  • Note marginale :Entrée en vigueur du code foncier

    (2) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe 2 le nom d’une première nation ayant un code foncier en vigueur et la date d’entrée en vigueur du code foncier applicable aux terres de la première nation.

  • Note marginale :Modification

    (3) Le ministre peut, par arrêté, modifier les annexes 1 ou 2 afin d’y changer le nom d’une première nation.

  • Note marginale :Suppression

    (4) Le ministre peut, par arrêté, supprimer des annexes 1 ou 2 le nom d’une première nation et supprimer de l’annexe 2 la date d’entrée en vigueur du code foncier applicable à des terres de cette première nation, si celle-ci n’est plus assujettie à la présente loi aux termes d’un accord sur des revendications territoriales ou sur l’autonomie gouvernementale.

 

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