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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 15Modernisation du Code canadien du travail (suite)

SOUS-SECTION BChef de la conformité et de l’application (suite)

Note marginale :2018, ch. 22

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement, et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, chapitre 22 des Lois du Canada (2018).

  • (2) Dès le premier jour où le paragraphe 3(1) de l’autre loi et le paragraphe 537(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 125(1)d)(iii) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) les renseignements réglementaires concernant la santé et la sécurité et ceux que précise le chef;

  • (3) Dès le premier jour où le paragraphe 3(4) de l’autre loi et l’article 535 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 125(5) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogation

      (5) Sur demande de l’ancien employé, le chef peut, dans les circonstances réglementaires, proroger le délai prévu au paragraphe (4).

  • (4) Si le paragraphe 5(4) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 540(2) de la présente loi, ce paragraphe 540(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé et, à la date d’entrée en vigueur de l’article 535 de la présente loi :

    • a) le passage du paragraphe 127.1(9) du Code canadien du travail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Enquête

        (9) Le chef fait enquête sur la plainte visée au paragraphe (8), sauf s’il est d’avis, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence :

    • b) les paragraphes 127.1(9.1) et (9.2) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

      • Note marginale :Avis

        (9.1) Si le chef est d’avis que les conditions visées aux alinéas (9)a) ou b) sont remplies, il informe l’employeur et l’employé par écrit, aussitôt que possible, qu’il ne fera pas enquête.

      • Note marginale :Fusion d’enquêtes : harcèlement et violence

        (9.2) Le chef peut fusionner une enquête concernant une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence avec une enquête en cours touchant le même employeur et portant pour l’essentiel sur les mêmes questions et rendre une seule décision.

  • (5) Si le paragraphe 540(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 5(4) de l’autre loi, ce paragraphe 5(4) est modifié :

    • a) par remplacement du passage du paragraphe 127.1(9) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :

      • Note marginale :Enquête

        (9) Le chef fait enquête sur la plainte visée au paragraphe (8), sauf s’il est d’avis, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence :

    • b) par remplacement des paragraphes 127.1(9.1) et (9.2) qui y sont édictés par ce qui suit :

      • Note marginale :Avis

        (9.1) Si le chef est d’avis que les conditions visées aux alinéas (9)a) ou b) sont remplies, il informe l’employeur et l’employé par écrit, aussitôt que possible, qu’il ne fera pas enquête.

      • Note marginale :Fusion d’enquêtes : harcèlement et violence

        (9.2) Le chef peut fusionner une enquête concernant une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence avec une enquête en cours touchant le même employeur et portant pour l’essentiel sur les mêmes questions et rendre une seule décision.

  • (6) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 5(4) de l’autre loi et celle du paragraphe 540(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 540(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 5(4), le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.

  • (7) Dès le premier jour où le paragraphe 5(5) de l’autre loi et l’article 535 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 127.1(13) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogation

      (13) Sur demande de l’ancien employé, le chef peut, dans les circonstances réglementaires, proroger le délai prévu au paragraphe (12).

  • (8) Dès le premier jour où le paragraphe 7(2) de l’autre loi et le paragraphe 547(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 135(6)a) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    • a) le chef peut, sur demande de l’employeur, l’exempter par écrit de l’application du paragraphe (1) quant à ce lieu de travail;

  • (9) Dès le premier jour où le paragraphe 7(3) de l’autre loi et l’article 535 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 135(6.1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Affichage de la demande

      (6.1) La demande d’exemption doit être affichée, en un ou plusieurs endroits bien en vue et fréquentés par les employés, jusqu’à ce que ceux-ci aient été informés de la décision du chef à cet égard.

  • (10) Dès le premier jour où l’article 8 de l’autre loi et l’article 535 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 135.11(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renseignements susceptibles de révéler l’identité

    • 135.11 (1) Ni le chef ni l’employeur ne peuvent transmettre à un comité d’orientation ou à un comité local, sous le régime de la présente partie, des renseignements qui sont susceptibles de révéler l’identité d’une personne concernée par un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf avec le consentement de celle-ci. Ces comités ne peuvent accéder à de tels renseignements sans le consentement de la personne concernée.

  • (11) Dès le premier jour où l’article 11 de l’autre loi et l’article 535 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 136.1(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renseignements susceptibles de révéler l’identité

    • 136.1 (1) Ni le chef ni l’employeur ne peuvent transmettre à un représentant, sous le régime de la présente partie, des renseignements qui sont susceptibles de révéler l’identité d’une personne concernée par un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf avec le consentement de celle-ci. Le représentant ne peut accéder à de tels renseignements sans le consentement de la personne concernée.

  • (12) Dès le premier jour où l’article 12 de l’autre loi et le paragraphe 553(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 140(3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Ne peuvent toutefois faire l’objet de l’accord visé au paragraphe (2) les attributions qui sont prévues à l’article 130, aux paragraphes 137.1(1) à (2.1) et (7) à (9), 137.2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1) à (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.1(1), 157(3) et 159(2).

  • (13) Dès le premier jour où l’article 13 de l’autre loi et l’article 561 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 145.1 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Attributions

    145.1 Pour l’application des articles 146 à 146.5, le Conseil est investi des mêmes attributions que le ministre et le chef sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(6), 137.1(1) à (2.1) et (7) à (9), 137.2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), à l’article 139, aux paragraphes 140(1) à (2) et (4) et 144(1), à l’article 146.01, au paragraphe 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.1(1), 157(3) et 159(2).

  • (14) Dès le premier jour où l’article 21 de l’autre loi et l’article 535 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 88.1 de la Loi sur les relations de travail au Parlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis du chef aux présidents

    88.1 Le chef, au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, de son intention d’entrer, en vertu du paragraphe 141(1) de cette loi, dans tout lieu de travail sous l’entière autorité d’un employeur. Le chef avise également le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, dès que possible, si :

 

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