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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 122005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658Loi sur la gestion financière des premières nations (suite)

 Les alinéas 8(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) la désignation des terres et des droits ou intérêts qui font l’objet du texte législatif;

  • b) les méthodes d’évaluation de chaque catégorie de terres et de droits ou intérêts qui font l’objet du texte législatif;

 Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Textes législatifs visés à l’alinéa 5(1)a)

  • 10 (1) Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière exigeant qu’un taux soit fixé chaque année est tenu de prendre également, au moins une fois par an, au plus tard à la date prévue par règlement ou, à défaut, à celle prévue par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1), un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a) fixant le taux d’imposition applicable à la valeur imposable de chaque catégorie de terres et de droits ou intérêts.

 L’alinéa 14(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) aux personnes qui ont un droit ou intérêt sur les terres de réserve de la première nation;

  •  (1) Le passage du paragraphe 17(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Capacité juridique

      (2) La Commission a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; elle peut notamment :

  • (2) L’alinéa 17(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;

 Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Siège

  • 26 (1) Le siège de la Commission est situé sur les terres de réserve de la bande Tk’emlúps te Secwépemc ou au lieu fixé par le gouverneur en conseil.

 Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Observations écrites

    (2) Avant d’agréer un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1), la Commission prend en compte, en conformité avec les règlements éventuellement pris en vertu de l’alinéa 36(1)b), les observations sur le texte qui lui sont présentées dans le cadre de l’alinéa 7b).

  •  (1) Le passage du paragraphe 32(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Conditions d’agrément

    • 32 (1) La Commission ne peut agréer un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) pour le financement d’immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve que si les conditions ci-après sont réunies :

  • (2) Le passage du paragraphe 32(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Documents à fournir

      (2) Après avoir agréé un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) pour le financement d’immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve, la Commission fournit à l’Administration financière des premières nations :

  • (3) Le paragraphe 32(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Révision judiciaire

      (3) Si elle apprend qu’un recours en révision judiciaire est exercé à l’égard du texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) pour le financement d’immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve, la Commission en informe sans délai l’Administration financière des premières nations.

 Le passage du paragraphe 33(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen sur demande

  • 33 (1) La Commission procède à un examen conformément aux règlements sur demande écrite d’un membre de la première nation ou d’une personne ayant des droits ou intérêts sur les terres de réserve qui, à la fois :

  •  (1) L’alinéa 35(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les critères applicables à l’agrément des textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)d) ou f);

    • c.01) les critères applicables à l’agrément des textes législatifs sur les recettes locales relatifs à des terres de réserve mises de côté à l’usage et au profit de plusieurs premières nations, notamment des critères relatifs à la conclusion d’accords concernant l’application de ces textes législatifs et des critères relatifs à ces accords;

  • (2) L’alinéa 35(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) le règlement des différends avec les premières nations quant à l’imposition des droits ou intérêts sur les terres de réserve.

  •  (1) Le passage du paragraphe 38(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Capacité juridique

      (2) Le Conseil a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; il peut notamment :

  • (2) L’alinéa 38(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :

Note marginale :Examen des méthodes — entités non énumérées à l’annexe

  • 50.1 (1) Le Conseil peut, sur demande de l’une des entités ci-après, procéder à l’examen du régime de gestion financière ou du rendement financier de celle-ci, ou de l’un des textes législatifs ou règlements administratifs sur la gestion financière pris par elle, pour décider s’il est conforme, à tous égards importants, aux normes établies en vertu du paragraphe (3) :

    • a) une bande dont le nom ne figure pas à l’annexe;

    • b) un conseil tribal;

    • c) un groupe autochtone qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada ou une province, ou une entité constituée sous le régime d’un tel traité ou accord ou en conséquence de celui-ci;

    • d) une entité — qui est contrôlée par une ou plusieurs premières nations ou entités visées aux alinéas a), b) ou c) ou qui leur appartient — dont la mission première est de promouvoir le bien-être ou l’épanouissement des Autochtones;

    • e) une organisation sans but lucratif établie pour fournir des services publics — notamment en matière de protection sociale, de logement, d’activités récréatives ou culturelles, de santé ou d’éducation — à des groupes autochtones ou à des Autochtones.

  • Note marginale :Rapport

    (2) À l’issue de son examen, le Conseil présente à l’entité un rapport où il expose :

    • a) l’étendue de son examen;

    • b) son avis indiquant si l’entité se conforme, à tous égards importants, aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.

  • Note marginale :Normes

    (3) Le Conseil peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :

    • a) le régime de gestion financière et le rendement financier des entités visées au paragraphe (1);

    • b) la forme et le contenu des textes législatifs ou règlements administratifs sur la gestion financière pris par ces entités.

  • Note marginale :Procédure

    (4) Le Conseil peut établir la procédure applicable à l’examen visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (3) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Gazette des premières nations

    (6) Les normes établies en vertu du paragraphe (3) sont publiées dans la Gazette des premières nations.

 

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