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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 10Régime de protection des consommateurs en matière financière (suite)

1991, ch. 46Loi sur les banques (suite)

 L’article 641 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception

641 Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 627.998n), les renseignements que possède la banque sur un client ne tombent pas sous le coup du paragraphe 639(1) ou de l’article 640.

  •  (1) L’article 659 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Vérification spéciale

      (1.1) Le commissaire peut, s’il l’estime nécessaire pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs, faire procéder à une vérification spéciale de la banque ou de la banque étrangère autorisée selon les modalités qu’il estime indiquées et nommer à cette fin un cabinet de comptables répondant aux exigences du paragraphe 315(1).

    • Note marginale :Rapport au commissaire

      (1.2) La banque ou la banque étrangère autorisée visée par la vérification spéciale effectuée au titre du paragraphe (1.1) en remet les résultats au commissaire.

    • Note marginale :Frais

      (1.3) Les frais engagés relativement à toute vérification spéciale effectuée au titre du paragraphe (1.1) sont à la charge de la banque ou de la banque étrangère autorisée visée par la vérification.

  • (2) Le passage du paragraphe 659(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces

      (2) Pour l’application du présent article, le commissaire ou toute personne agissant sous ses ordres :

  • (3) L’alinéa 659(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame pour examen, enquête ou vérification pour l’application du présent article.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 661, de ce qui suit :

Note marginale :Décisions du commissaire

  • 661.1 (1) S’il est d’avis qu’une banque, une banque étrangère autorisée ou une personne, dans le cadre de l’activité commerciale de l’une de ces banques, omet de se conformer à un accord de conformité, à une disposition visant les consommateurs ou à la présente partie, ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’un de ceux-ci omettra de s’y conformer, le commissaire peut lui enjoindre de s’y conformer et de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent à cette fin.

  • Note marginale :Observations

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire ne peut imposer l’obligation visée au paragraphe (1) sans donner la possibilité à la banque, à la banque étrangère autorisée ou à la personne de présenter ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Décision

    (3) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le commissaire peut imposer les obligations visées au paragraphe (1) pour une période d’au plus quinze jours.

  • Note marginale :Durée d’effet

    (4) La décision ainsi prise reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le commissaire avise la banque, la banque étrangère autorisée ou la personne qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.

Note marginale :Exécution judiciaire

  • 661.2 (1) En cas de manquement, dans le cadre de l’activité commerciale d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée, soit à un accord de conformité, soit à une obligation imposée aux termes des paragraphes 661.1(1) ou (3), soit à la présente loi — notamment une obligation —, le commissaire peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’une de ces banques ou une personne en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Appel

    (2) L’ordonnance ainsi rendue peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.

 L’article 974 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Caractère non réglementaire

974 À l’exclusion de tout règlement pris en vertu des alinéas 627.998o) et p) et de l’ordonnance prévue à l’article 499, les actes pris sous le régime de la présente loi à l’endroit d’une seule banque, société de portefeuille bancaire, banque étrangère autorisée ou personne ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 979, de ce qui suit :

PARTIE XVI.1Dénonciation

Note marginale :Définition de acte répréhensible

979.1 Dans la présente partie, acte répréhensible s’entend notamment de la contravention de ce qui suit :

  • a) la présente loi ou l’un de ses règlements;

  • b) un code de conduite volontaire que la banque ou la banque étrangère autorisée a adopté ou un engagement public qu’elle a pris;

  • c) une politique ou une procédure que la banque ou la banque étrangère autorisée a établie.

Note marginale :Dénonciation

  • 979.2 (1) L’employé d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée qui a des motifs raisonnables de croire que la banque, la banque étrangère autorisée ou toute personne a commis un acte répréhensible, ou a l’intention d’en commettre un, peut notifier des détails sur la question à la banque ou à la banque étrangère autorisée ou au commissaire, au surintendant, à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières ou à un organisme chargé du contrôle d’application de loi.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (2) La banque, la banque étrangère autorisée, le commissaire, le surintendant, l’agence ou l’organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières et l’organisme chargé du contrôle d’application de loi sont tenus de garder confidentielle l’identité de l’employé et tout renseignement susceptible de la révéler.

  • Note marginale :Exception : banque et banque étrangère autorisée

    (3) Malgré le paragraphe (2), la banque et la banque étrangère autorisée peuvent communiquer l’identité de l’employé et tout renseignement susceptible de la révéler au commissaire, au surintendant, à l’agence ou à l’organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières ou à l’organisme chargé du contrôle d’application de loi si celui-ci l’estime nécessaire pour une enquête.

  • Note marginale :Exception : commissaire, surintendant, agence et organisme

    (4) Malgré le paragraphe (2), le commissaire, le surintendant, l’agence ou l’organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières et l’organisme chargé du contrôle d’application de loi peuvent toutefois se communiquer l’un à l’autre, et ce, pour une enquête, l’identité de l’employé et tout renseignement susceptible de la révéler.

  • Note marginale :Avis

    (5) La banque, la banque étrangère autorisée, le commissaire, le surintendant, l’agence ou l’organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières ou l’organisme chargé du contrôle d’application de loi qui, en vertu des paragraphes (3) ou (4), communique l’identité de l’employé ou tout renseignement susceptible de la révéler est tenu de faire des efforts raisonnables pour en aviser celui-ci.

Note marginale :Procédure — acte répréhensible

979.3 La banque ou la banque étrangère autorisée établit une procédure d’examen de l’affaire dont les détails lui ont été notifiés en vertu du paragraphe 979.2(1) et met en oeuvre cette procédure.

Note marginale :Interdiction

  • 979.4 (1) Il est interdit à la banque ou à la banque étrangère autorisée de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un avantage lié à son emploi parce que :

    • a) l’employé, se fondant sur des motifs raisonnables, a notifié des détails en vertu du paragraphe 979.2(1);

    • b) l’employé, se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue un acte répréhensible;

    • c) l’employé, se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli un acte nécessaire pour empêcher la perpétration d’un acte répréhensible ou a fait part de son intention de l’accomplir;

    • d) la banque ou la banque étrangère autorisée croit que l’employé accomplira l’un des actes visés aux alinéas a) à c).

  • Note marginale :Précision

    (2) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les droits d’un employé, en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.

 

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