Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)
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Sanctionnée le 2018-12-13
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres textes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
9 (1) La division 110(1)f)(v)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) le revenu d’emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police, lors d’une mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministère de la Défense nationale ou par le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, qui, selon le cas :
(I) est assortie d’une prime de risque de niveau 3 ou plus, déterminée par le ministère de la Défense nationale,
(II) a une cote de risque de plus de 1,99 et de moins de 2,50, déterminée par le ministère de la Défense nationale, et est désignée par le ministre des Finances,
(2) La division 110(1)f)(v)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) le revenu d’emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police, lors d’une mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministre de la Défense nationale, par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ou par une personne désignée par l’un de ces ministres,
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux missions lancées après septembre 2012 ainsi que relativement aux missions lancées avant octobre 2012 qui n’étaient pas des missions visées à la partie LXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, en son état au 28 février 2013.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.
10 (1) L’alinéa 112(2.31)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le contribuable démontre que, tout au long de la période donnée, ni un investisseur indifférent relativement à l’impôt ni un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre n’a, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action.
(2) Le sous-alinéa 112(2.32)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) les possibilités pour la contrepartie ou la contrepartie affiliée de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31) n’ont pas été éliminées en totalité ou en presque totalité, et elle ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’elles le soient;
(3) La division 112(2.32)b)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31) n’ont pas été éliminées en totalité ou en presque totalité, et elle ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’elles le soient;
(4) La division 112(2.32)c)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31) n’ont pas été éliminées en totalité ou en presque totalité, et elle ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’elles le soient;
(5) Le paragraphe 112(2.33) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fin de la période donnée
(2.33) Si, à un moment au cours d’une période donnée visée au paragraphe (2.31), une contrepartie, une contrepartie déterminée, une contrepartie affiliée ou une contrepartie déterminée affiliée s’attend raisonnablement soit à devenir un investisseur indifférent relativement à l’impôt, soit – si elle a fourni une représentation visée au sous-alinéa (2.32)a)(ii) ou aux divisions (2.32)b)(iii)(B) ou c)(iii)(B) relativement à une action – à ce que les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action soient éliminées en totalité ou en presque totalité, la période donnée pour laquelle elle a fourni une représentation relative à l’action est réputée prendre fin à ce moment.
(6) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 112(5.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B
- :
a) si le contribuable a reçu un dividende sur l’action en vertu du paragraphe 84(3), le total calculé selon le sous-alinéa b)(ii),
b) sinon, le moins élevé des montants suivants :
(i) la perte, résultant de la disposition de l’action, qui serait déterminée avant l’application du présent paragraphe si le coût de l’action pour un contribuable était calculé compte non tenu du paragraphe 85(1), dans le cas où il s’applique par l’effet de l’alinéa 138(11.5)e), ni des alinéas 87(2)e.2) et e.4), 88(1)c), 138(11.5)e), 142.5(2)b) et 142.6(1)d),
(ii) le total des montants représentant chacun :
(A) si le contribuable est une société, un dividende imposable qu’il a reçu sur l’action, jusqu’à concurrence du montant qui était déductible en application du présent article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,
(B) si le contribuable est une société de personnes, un dividende imposable qu’il a reçu sur l’action, jusqu’à concurrence du montant qui était déductible en application du présent article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable, ou du revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition des associés de la société de personnes,
(C) si le contribuable est une fiducie, un montant attribué, en application du paragraphe 104(19), au titre d’un dividende imposable sur l’action,
(D) un dividende, sauf un dividende imposable, que le contribuable a reçu sur l’action;
(7) L’alinéa c) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 112(5.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si le contribuable est une société de personnes, le montant appliqué en réduction, par l’effet des paragraphes (3.1) ou (4), d’une perte qu’un associé de la société de personnes a subie lors d’une disposition réputée de l’action avant le moment donné;
(8) Le passage du paragraphe 112(5.21) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dividendes exclus — paragraphe (5.2)
(5.21) Un dividende, sauf un dividende reçu en vertu du paragraphe 84(3), n’est inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa b)(ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (5.2) que si, selon le cas :
(9) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(9.1) Pour l’application de l’alinéa (5.21)b), le paragraphe (8) ne s’applique pas relativement à un dividende reçu sur une action visée à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (5.2) au cours d’une période de disposition factice d’un arrangement de disposition factice relativement à cette action.
(10) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent relativement aux dividendes qui sont versés ou deviennent à verser après le 26 février 2018.
(11) Les paragraphes (6) à (9) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.
11 (1) La définition de particulier admissible, à l’article 122.6 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) un particulier demeure le père ou la mère (au sens de l’article 252) d’un autre particulier même si une prestation d’assistance sociale est versée dans le cadre d’un programme fédéral ou provincial au profit de l’autre particulier. (eligible individual)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
12 (1) La définition de revenu de travail, au paragraphe 122.7(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- revenu de travail
revenu de travail Le revenu de travail d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :
a) le total des sommes dont chacune représenterait le revenu du particulier pour l’année tiré d’une charge ou d’un emploi si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’article 8;
b) les sommes qui sont incluses, par l’effet des alinéas 56(1)n) ou o) ou du sous-alinéa 56(1)r)(v), dans le calcul du revenu du particulier pour une période de l’année;
c) le total des sommes dont chacune représente le revenu du particulier pour l’année tiré d’une entreprise qu’il exploite autrement qu’à titre d’associé déterminé d’une société de personnes. (working income)
(2) L’alinéa a) de la définition de revenu net rajusté, au paragraphe 122.7(1) de la même loi, est abrogé.
(3) L’article 122.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Choix — sommes
(1.1) Un particulier peut établir la somme totale pour la définition de revenu de travail pour lui-même, et pour son conjoint admissible s’il en a un, pour une année d’imposition comme si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) et du paragraphe 81(4). Le cas échéant, le particulier doit établir la somme totale pour la définition de revenu net rajusté pour lui-même, et pour son conjoint admissible s’il en a un, pour l’année comme si la présente loi s’appliquait compte non tenu de ces mêmes dispositions.
(4) Le passage du paragraphe 122.7(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement réputé au titre de l’impôt
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante :
(5) Le paragraphe 122.7(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Un seul particulier admissible
(5) Dans le cas où un particulier admissible a un conjoint admissible pour une année d’imposition et où ils seraient tous deux, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles pour l’application du paragraphe (2) pour l’année :
a) si les particuliers s’entendent sur celui d’entre eux qui est le particulier admissible pour l’année, seul celui convenu est le particulier admissible pour l’application du paragraphe (2) pour l’année;
b) sinon, seul celui que le ministre désigne est un particulier admissible pour l’application du paragraphe (2) pour l’année.
(6) Le paragraphe 122.7(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règle spéciale — personne à charge admissible
(10) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), dans le cas où un particulier (appelé « enfant » au présent paragraphe) serait, en l’absence du présent paragraphe, une personne à charge admissible de plus d’un particulier admissible pour une année d’imposition, l’enfant est réputé n’être une personne admissible que du particulier suivant :
a) si les particuliers s’entendent à cet égard, le particulier convenu;
b) sinon, le particulier que le ministre désigne.
(7) Les paragraphes (1) à (6) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er janvier 2019.
13 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.71, de ce qui suit :
SOUS-SECTION A.3Incitatif à agir pour le climat
Note marginale :Définitions
122.8 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- déclaration de revenu
déclaration de revenu En ce qui concerne une personne pour une année d’imposition, s’entend de la déclaration de revenu, sauf celle prévue aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4), qu’elle est tenue de produire ou qu’elle serait tenue de produire si elle avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année. (return of income)
- époux ou conjoint de fait visé
époux ou conjoint de fait visé S’entend au sens de l’article 122.6. (cohabiting spouse or common-law partner)
- particulier admissible
particulier admissible Par rapport à une année d’imposition, particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, à la fin de l’année, selon le cas :
a) a atteint l’âge de 18 ans;
b) réside avec un enfant dont il est le père ou la mère;
c) est marié ou vit en union de fait. (eligible individual)
- personne à charge admissible
personne à charge admissible Est une personne à charge admissible d’un particulier par rapport à une année d’imposition la personne qui, à la fin de l’année, répond aux conditions suivantes :
a) elle est l’enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge de l’époux ou conjoint de fait visé du particulier;
b) elle vit avec le particulier;
c) elle est âgée de moins de 18 ans;
d) elle n’est pas un particulier admissible par rapport à l’année d’imposition;
e) elle n’est pas le proche admissible d’un particulier par rapport à l’année d’imposition. (qualified dependant)
- proche admissible
proche admissible Est un proche admissible d’un particulier par rapport à une année d’imposition la personne qui, à la fin de l’année, est l’époux ou conjoint de fait visé du particulier. (qualified relation)
Note marginale :Personnes autres que particuliers admissibles, proches admissibles ou personnes à charge admissibles
(2) Malgré le paragraphe (1), n’est ni un particulier admissible, ni un proche admissible, ni une personne à charge admissible, par rapport à une année d’imposition, la personne qui, selon le cas,
a) est décédée avant le mois d’avril de l’année qui suit l’année d’imposition;
b) est détenue dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours au cours de l’année;
c) est une personne non-résidente à un moment donné au cours de l’année;
d) est, à un moment donné de l’année, une personne visée à l’alinéa 149(1)a) ou b);
e) est quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable dans l’année.
Note marginale :Résidence
(3) Pour l’application du présent article, le particulier est considéré en tout temps ne résider qu’à son lieu principal de résidence.
Note marginale :Présomption de trop-payé
(4) Le particulier admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui demande un remboursement en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B + C × D) × E
où :
- A
- représente le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un particulier admissible par rapport à l’année d’imposition relativement à la province (appelée « province visée » au présent paragraphe et au paragraphe (6)) où réside le particulier admissible à la fin de l’année d’imposition;
- B
- :
a) le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un proche admissible par rapport à l’année d’imposition relativement à la province visée, si :
(i) le particulier admissible a un proche admissible à la fin de l’année d’imposition,
(ii) le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et le particulier admissible a une personne à charge admissible à la fin de l’année d’imposition,
b) dans les autres cas, zéro;
- C
- le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’une personne à charge admissible par rapport à l’année d’imposition relativement à la province visée;
- D
- le nombre de personnes à charge admissibles du particulier admissible à la fin de l’année d’imposition, sauf une personne à charge admissible à l’égard de laquelle un montant est inclus par l’effet du sous-alinéa a)(ii) de l’élément B pour l’année d’imposition;
- E
- :
a) si la province visée compte une région métropolitaine de recensement, selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année d’imposition, et que le particulier ne réside pas dans une telle région à la fin de l’année d’imposition, 1,1,
b) sinon, 1.
Note marginale :Montants fixés par le ministre
(5) Le ministre des Finances peut fixer des montants relativement à une province par rapport à une année d’imposition pour l’application du présent article. S’il ne fixe pas un montant particulier se rapportant à l’application du présent article, ce montant est réputé être zéro pour l’application du présent article.
Note marginale :Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles
(6) Le montant qui est réputé, par le présent article, avoir été payé au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province visée au cours de l’année qui suit l’année d’imposition.
Note marginale :Un seul particulier admissible
(7) Dans le cas où un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à une année d’imposition et où les deux particuliers seraient, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles par rapport à cette année, seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible par rapport à l’année.
Note marginale :Personne à charge admissible d’un seul particulier
(8) La personne qui, en l’absence du présent paragraphe, serait la personne à charge admissible de plusieurs particuliers par rapport à une année d’imposition est réputée être la personne à charge admissible par rapport à l’année :
a) soit de celui parmi ces particuliers sur lequel ceux-ci se sont mis d’accord;
b) soit, dans les autres cas, de nul autre que le particulier désigné par le ministre.
Note marginale :Effet de la faillite
(9) Pour l’application du présent article, dans le cas où un particulier devient un failli au cours d’une année civile, malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) de l’année d’imposition du particulier vaut mention de l’année civile en cause.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
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