Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 6Mesures diverses (suite)

SECTION 141996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi (suite)

Modification de la loi (suite)

 Le paragraphe 152.03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Déduction

    (3) Sous réserve du paragraphe 152.18(3), lorsqu’une prestation doit, en vertu du présent article, être payée à un travailleur indépendant à l’égard d’une semaine de chômage, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1).

 Le paragraphe 152.04(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Déduction

    (4) Sous réserve du paragraphe 152.18(3), lorsqu’une prestation doit, en vertu du présent article, être payée à une travailleuse indépendante à l’égard d’une semaine de chômage, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 152.15, de ce qui suit :

Note marginale :Présomption

  • 152.151 (1) Pour déterminer le délai de carence d’un travailleur indépendant, une semaine de chômage est réputée être une semaine de chômage pour laquelle une prestation devrait être versée, dans le cas où elle ne constituerait pas un délai de carence, si le montant de cette prestation, déduction faite de l’un ou l’autre des montants ci-après, était supérieur à 0 :

    • a) le montant de la rémunération qui dépasse 50 $, si le taux de prestations hebdomadaires du travailleur indépendant est inférieur à 200 $;

    • b) le montant de la rémunération qui dépasse 25 % du taux de prestations hebdomadaires du travailleur indépendant, si ce taux est égal ou supérieur à 200 $.

  • Note marginale :Références

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) le montant de la prestation est déterminé sans la déduction prévue au paragraphe 152.18(2);

    • b) la rémunération est déterminée de la même manière que pour l’application du paragraphe 152.18(2).

 Le paragraphe 152.18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rémunération en périodes de chômage

    (2) Sous réserve des paragraphes (3), 152.03(3) et 152.04(4), si le travailleur indépendant reçoit une rémunération durant toute autre semaine de chômage, il est déduit des prestations qui doivent lui être payées un montant correspondant au total des sommes suivantes :

    • a) 50 % de la rémunération jusqu’à concurrence de 90 % du quotient obtenu par la division de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) par 52;

    • b) 100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % du quotient obtenu par la division de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) par 52.

  • Note marginale :Limite

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), il ne peut être tenu compte de la partie de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) qui dépasse le maximum de la rémunération annuelle assurable établi conformément à l’article 4.

Dispositions transitoires

Note marginale :Terminologie

Note marginale :Prestataire autorisé à faire un choix

  •  (1) Le prestataire qui était autorisé à faire le choix prévu au paragraphe 77.991(2) du règlement à l’égard d’une période de prestations mais qui ne l’avait pas fait avant le 12 août 2018 peut, après le 11 août 2018, faire le choix prévu au paragraphe (2) à l’égard de la période de prestations si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant la période de prestations est délivrée au prestataire après le 13 juillet 2018;

    • b) le prestataire reçoit une rémunération pendant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans la période de prestations et présente une demande de prestations pour au moins une de ces semaines.

  • Note marginale :Choix

    (2) Le prestataire peut, à l’égard de la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la période de prestations visée au paragraphe (1), choisir que le montant à déduire des prestations soit égal, non pas au montant déterminé selon le paragraphe 19(2) de la Loi sur l’assurance-emploi, mais plutôt à la fraction de la rémunération reçue au cours d’une semaine de chômage qui excède :

    • a) 75 $, si le taux de prestations hebdomadaires du prestataire est inférieur à 188 $;

    • b) 40 % du taux de prestations hebdomadaires du prestataire, si ce taux est égal ou supérieur à 188 $.

  • Note marginale :Communication du choix à la Commission

    (3) Le prestataire communique à la Commission son choix concernant la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la période de prestations au plus tard le trentième jour suivant la date où la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans la période de prestations lui est délivrée. Le choix est irrévocable.

  • Note marginale :Choix tardif

    (4) Si le prestataire communique son choix à la Commission après la date de l’expiration du délai imparti, le choix est considéré comme ayant été exercé dans ce délai si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période commençant à cette date et se terminant à la date où il le lui communique, un motif valable justifiant son retard.

  • Note marginale :Décision non susceptible de révision

    (5) Aucune décision de la Commission concernant toute question relative à un choix, y compris le non-exercice d’un choix, ne peut faire l’objet d’une révision aux termes de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi.

Note marginale :Choix exercé avant le 12 août 2018

 Le choix exercé avant le 12 août 2018 en vertu du paragraphe 77.991(2) du règlement à l’égard d’une période de prestations est réputé avoir été exercé à l’égard de la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la partie de cette période de prestations qui tombe dans la période commençant le 12 août 2018 et se terminant le 14 août 2021.

Note marginale :Prestataires autorisés à faire un choix

  •  (1) Le présent article s’applique aux prestataires suivants :

    • a) le prestataire qui a fait le choix prévu à l’article 77.98 du règlement à l’égard d’une période de prestations, si la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant cette période de prestations lui est délivrée après le 6 août 2016;

    • b) celui qui a fait le choix prévu au paragraphe 77.991(2) du règlement;

    • c) celui qui fait le choix prévu à l’article 293.

  • Note marginale :Choix

    (2) Lorsqu’une période de prestations est établie après le 11 août 2018 mais avant le 15 août 2021, le prestataire peut, à l’égard de la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage précédant le 15 août 2021 et tombant dans la période de prestations, choisir que le montant à déduire des prestations soit égal, non pas au montant déterminé selon les paragraphes 19(2) ou 152.18(2) de la Loi sur l’assurance-emploi, mais plutôt à la fraction de la rémunération reçue au cours d’une semaine de chômage qui excède :

    • a) 75 $, si le taux de prestations hebdomadaires du prestataire est inférieur à 188 $;

    • b) 40 % du taux de prestations hebdomadaires du prestataire, si ce taux est égal ou supérieur à 188 $.

  • Note marginale :Communication du choix à la Commission

    (3) Le prestataire communique à la Commission son choix concernant la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans une période de prestations donnée au plus tard le 19 février 2022 ou, s’il est antérieur, le trentième jour suivant la date où la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans la période de prestations lui est délivrée. Le choix est irrévocable.

  • Note marginale :Choix tardif

    (4) Si le prestataire communique son choix à la Commission après la date de l’expiration du délai imparti, le choix est considéré comme ayant été exercé dans ce délai si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période commençant à cette date et se terminant à la date où il le lui communique, un motif valable justifiant son retard.

  • Note marginale :Décision non susceptible de révision

    (5) Aucune décision de la Commission concernant toute question relative à un choix, y compris le non-exercice d’un choix, ne peut faire l’objet d’une révision aux termes de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi.

 

Date de modification :