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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 6Mesures diverses (suite)

SECTION 16Examen des lois régissant le secteur financier (suite)

SOUS-SECTION CTerminologie bancaire (suite)

1991, ch. 46Loi sur les banques
  •  (1) Le paragraphe 983(2) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dénomination non autorisée

      (2) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1), (6) et (12), commet une infraction toute entité, à l’exception d’une banque, qui acquiert, adopte ou conserve une dénomination, un nom de domaine ou une marque d’identification qui comprend le terme « banque », « banquier » ou « bancaire », employé seul ou combiné avec d’autres mots, pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

  • (2) Le paragraphe 983(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation non autorisée du terme « banque », « banquier » ou « bancaire »

      (2.1) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1), (6) et (12), commet une infraction toute personne, à l’exception d’une banque, qui utilise le terme « banque », « banquier » ou « bancaire », sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale, pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, notamment pour indiquer ou décrire les produits ou services de l’entreprise ou la façon d’obtenir de tels produits ou services.

    • Note marginale :Utilisation non autorisée du terme « banque », « banquier » ou « bancaire »

      (2.11) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1), (6) et (12), commet une infraction toute personne, à l’exception d’une banque, qui, relativement à sa propre entreprise, autorise une autre personne à utiliser, ou fait en sorte qu’une autre personne utilise, le terme « banque », « banquier » ou « bancaire », sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale, pour indiquer ou décrire cette entreprise ou une partie des opérations de cette entreprise au Canada, notamment pour indiquer ou décrire les produits ou services de l’entreprise ou la façon d’obtenir de tels produits ou services.

  • (3) L’article 983 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation autorisée

      (4.2) Sous réserve des règlements, ne commettent pas l’infraction prévue au paragraphe (2.1) ou (2.11) les personnes suivantes qui respectent les exigences prévues au paragraphe (4.3) :

      • a) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

      • b) une société de fiducie ou de prêt constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi provinciale;

      • c) une société coopérative de crédit centrale;

      • d) une société coopérative de crédit locale;

      • e) une fédération de sociétés coopératives de crédit;

      • f) le bureau du Trésor de l’Alberta nommé « ATB Financial » et visé par l’article 2 de la loi intitulée ATB Financial Act, chapitre A-45.2 des lois intitulées Revised Statutes of Alberta 2000, ou toute entité qui remplace ce bureau;

      • g) une entité visée par règlement.

    • Note marginale :Exigences

      (4.3) Pour l’application du paragraphe (4.2), les exigences sont les suivantes :

      • a) l’entité communique, sous réserve des règlements, les renseignements suivants :

        • (i) sa nature au sens des alinéas (4.2)a) à g) ou au sens des règlements,

        • (ii) le territoire sous le régime des lois duquel elle est principalement réglementée,

        • (iii) le fait qu’elle fasse partie ou non d’un système d’assurance-dépôts canadien et, s’il y a lieu, le nom de ce système,

        • (iv) tout autre renseignement prévu par règlement;

      • b) l’entité observe toute exigence ou condition prévue par règlement.

  • (4) Le paragraphe 983(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation autorisée

      (5) Ne constitue pas une infraction le simple fait pour la filiale d’une banque d’utiliser la dénomination de la banque dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités, ou d’utiliser, dans l’exercice de ses activités, toute marque d’identification ou tout nom de domaine de cette banque.

  • (5) Le paragraphe 983(5.3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation autorisée

      (5.3) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité qui appartient au groupe d’une banque du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la banque dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou toute marque d’identification de la banque dans l’exercice de ses activités si elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier », « coopérative de crédit fédérale » ou « bancaire » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification.

  • (6) Les paragraphes 983(7) et (8) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation autorisée

      (7) Ne commet pas une infraction la filiale d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou une marque d’identification de la société de portefeuille bancaire dans l’exercice de ses activités pourvu que, si elle n’est pas une banque ou la filiale d’une banque, elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « bancaire » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification.

    • Note marginale :Utilisation autorisée

      (8) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité qui appartient au groupe d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou une marque d’identification de la société de portefeuille bancaire dans l’exercice de ses activités, si elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « bancaire » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification.

  • (7) L’alinéa 983(10)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « bancaire » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification;

  • (8) Le paragraphe 983(11) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation autorisée

      (11) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction la banque étrangère qui exerce les activités visées aux articles 510.1, 522.05, 522.18 ou 522.19 ou l’entité constituée ou formée sous le régime des lois d’un pays étranger qui exerce les activités visées à l’un de ces articles et qui est une entité liée à une banque étrangère du simple fait qu’elle utilise sa dénomination ou une de ses marques d’identification, pourvu qu’elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « bancaire ».

  • (9) Le passage du paragraphe 983(13) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :banque, banquier et bancaire

      (13) Pour l’application du présent article, les termes banque, banquier ou bancaire s’entendent en outre :

  • (10) Le paragraphe 983(15) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) de toute marque de commerce de l’entité;

  • (11) Le paragraphe 983(18) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (18) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application des paragraphes (1) à (3), des alinéas (4)b), g) et h) et des paragraphes (4.2), (4.3), (5.3), (8) et (9.1) à (11).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 989, de ce qui suit :

Note marginale :Fourniture de renseignements

989.1 Le surintendant peut, s’il est d’avis que la fourniture de renseignements ou de documents est nécessaire pour s’assurer qu’une entité respecte les exigences prévues au paragraphe 983(4.3), enjoindre à cette entité de lui fournir les renseignements ou documents qu’il précise.

Note marginale :Décisions du surintendant

  • 989.2 (1) S’il est d’avis qu’une personne agit d’une manière qui est interdite par l’article 983, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures ci-après ou l’une d’elles :

    • a) mettre un terme à ces agissements ou s’abstenir de s’y livrer;

    • b) prendre les mesures qui, selon le surintendant, s’imposent pour remédier à cette situation.

  • Note marginale :Observations

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut enjoindre à une personne à prendre des mesures en vertu du paragraphe (1) sans donner la possibilité raisonnable à cette personne de présenter ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Décision provisoire

    (3) Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) et b) pour une période d’au plus quinze jours.

  • Note marginale :Durée

    (4) La décision prise par le surintendant aux termes du paragraphe (3) reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le surintendant avise la personne qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.

Note marginale :Exécution judiciaire

  • 989.3 (1) En cas de manquement à une décision prise par le surintendant aux termes des paragraphes 989.2(1) ou (3), le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la personne à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.

  • Note marginale :Appel

    (2) L’ordonnance rendue par ce tribunal peut être portée en appel devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance de ce tribunal.

SOUS-SECTION DDispositions de temporarisation

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
  •  (1) Le paragraphe 20(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Temporarisation

    • 20 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le cinquième anniversaire de la sanction de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.

  • (2) Le paragraphe 20(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception : dissolution

      (4) En cas de dissolution du Parlement au cinquième anniversaire de la sanction de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, ou au cours des six mois qui précèdent cet anniversaire, ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

1991, ch. 46Loi sur les banques
  •  (1) Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Temporarisation

    • 21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les banques ne peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées ne peuvent exercer leurs activités au Canada, après le cinquième anniversaire de la sanction de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.

  • (2) Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception : dissolution

      (4) En cas de dissolution du Parlement au cinquième anniversaire de la sanction de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, ou au cours des six mois qui précèdent cet anniversaire, ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les banques peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées peuvent exercer leurs activités au Canada, jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

  •  (1) Le paragraphe 670(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Temporarisation

    • 670 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après le cinquième anniversaire de la sanction de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.

  • (2) Le paragraphe 670(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception : dissolution

      (4) En cas de dissolution du Parlement au cinquième anniversaire de la sanction de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, ou au cours des six mois qui précèdent cet anniversaire, ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
  •  (1) Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Temporarisation

    • 21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités, et les sociétés étrangères ne peuvent exercer leurs activités au Canada, après le cinquième anniversaire de la sanction de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.

  • (2) Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception : dissolution

      (4) En cas de dissolution du Parlement au cinquième anniversaire de la sanction de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, ou au cours des six mois qui précèdent cet anniversaire, ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités, et les sociétés étrangères peuvent exercer leurs activités au Canada, jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

  •  (1) Le paragraphe 707(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Temporarisation

    • 707 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après le cinquième anniversaire de la sanction de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.

  • (2) Le paragraphe 707(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception : dissolution

      (4) En cas de dissolution du Parlement au cinquième anniversaire de la sanction de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, ou au cours des six mois qui précèdent cet anniversaire, ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

SECTION 17L.R., ch. 11 (4e suppl.)Loi sur la diversification de l’économie de l’Ouest canadien

 L’alinéa 6(1)f) de la Loi sur la diversification de l’économie de l’Ouest canadien est remplacé par ce qui suit :

  • f) conclure des accords avec tout gouvernement provincial, ou tout organisme de celui-ci, relativement à l’exercice de ses attributions;

SECTION 18L.R., ch. P-1Loi sur le Parlement du Canada

 La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 59, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements — mesures liées à la maternité et à la parentalité

59.1 Le Sénat et la Chambre des communes peuvent, au moyen de règles ou d’ordres, prendre des règlements en ce qui a trait aux exigences de la présente loi ou de règlements pris au titre de l’article 59 relatives à la présence de leurs membres respectifs ou aux déductions à effectuer sur l’indemnité de session pour :

  • a) la parlementaire qui n’assiste pas à une séance de la chambre dont elle fait partie en raison de sa grossesse;

  • b) le parlementaire qui n’assiste pas à une séance de la chambre dont il fait partie parce qu’il doit prendre soin de son nouveau-né, d’un enfant nouvellement adopté ou d’un enfant placé chez lui en vue de son adoption.

 

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