Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)
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Sanctionnée le 2018-06-21
PARTIE 5Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (suite)
Prise du règlement
Note marginale :Prise
187 (1) Est pris le Règlement sur la redevance sur les combustibles, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 5 de la présente loi :
Règlement sur la redevance sur les combustibles
Interprétation
Note marginale :Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.
PARTIE 1Taux d’intérêt
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- taux de base
taux de base Le taux de base pour un trimestre donné correspond à la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné. (basic rate)
- trimestre
trimestre Toute période de trois mois consécutifs commençant à l’une des dates suivantes : le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. (quarter)
Note marginale :Taux d’intérêt
3 Pour l’application de la partie 1 de la Loi, le taux d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné correspond à ce qui suit :
a) dans le cas d’intérêts à verser au receveur général, le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 4 %;
b) dans le cas d’intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne (sauf une personne morale), le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 2 %;
c) dans le cas d’intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne morale, le taux de base pour le trimestre donné;
d) dans les autres cas, le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 4 %.
PARTIE 2Transporteurs ferroviaires désignés inscrits
Note marginale :Personnes visées — transporteurs ferroviaires
4 Pour l’application de l’alinéa 62(1)b) de la Loi, sont visées les personnes mentionnées à l’annexe.
Note marginale :Pouvoir habilitant et Loi sur les textes réglementaires
(2) Le Règlement sur la redevance sur les combustibles, pris en vertu du paragraphe (1), est réputé, à la fois :
a) avoir été pris en vertu de l’article 166 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, édicté par l’article 186 de la présente loi;
b) pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, avoir été transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement;
c) avoir rempli les exigences de publication prévues au paragraphe 11(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
188 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Greenhouse Gas Pollution Pricing Act
ainsi que de la mention « article 107 et paragraphe 255(3) » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
189 (1) Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence
12 (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.
(2) Les paragraphes 12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Autre compétence
(3) La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise, des articles 121 ou 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre.
Note marginale :Prorogation des délais
(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 97.51 et 97.52 de la Loi sur les douanes, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise, des articles 115 et 117 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou des articles 166.2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
190 L’alinéa 18.29(3)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vi.1) les articles 115 et 117 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre,
191 Le paragraphe 18.31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procédure générale
(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 121 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou de l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre.
192 Le paragraphe 18.32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispositions applicables à la détermination d’une question
(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre et à la détermination de la question en cause.
1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35Loi sur l’Agence du revenu du Canada
193 L’alinéa a) de la définition de législation fiscale, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, est remplacé par ce qui suit :
(a) dont le ministre, l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer ou contrôler l’application, notamment la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur l’accise, la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et la Loi sur les douanes;
2009, ch. 14, art. 126Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
194 Le titre intégral de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement est remplacé par ce qui suit :
195 (1) La définition de loi environnementale, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- loi environnementale
loi environnementale La Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, la Loi sur les ressources en eau du Canada ou la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. (Environmental Act)
(2) L’alinéa a) de la définition de ministre, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) En ce qui concerne les contraventions relatives à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, la Loi sur les ressources en eau du Canada et la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, le ministre de l’Environnement;
196 L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Note marginale :Limitation — Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
(3.2) S’agissant de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, seule la contravention à une disposition de la partie 2 de cette loi, ou à une disposition des règlements pris en vertu de cette partie, peut être désignée en vertu de l’alinéa (1)a).
197 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Note marginale :Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
12.1 Si le paragraphe 174(1) ou l’alinéa 178(1)a) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est désigné par règlement pris en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la présente loi, il est compté une violation distincte pour chaque tonne de CO2e provenant d’un gaz à effet de serre émise au-delà de la limite d’émissions applicable et à l’égard de laquelle une compensation n’a pas été versée dans le délai de compensation à taux élevé.
Disposition de coordination
Note marginale :2014, ch. 7
198 Dès le premier jour où l’article 11 de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées et le paragraphe 189(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence
12 (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.
PARTIE 6Mesures diverses
SECTION 1L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
199 (1) L’article 6 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Dirigeant principal de l’information du Canada
(3.1) Le dirigeant principal de l’information du Canada, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
(2) Les paragraphes 6(4.2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Délégation au dirigeant principal de l’information du Canada
(4.11) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au dirigeant principal de l’information du Canada telles des attributions qu’il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret du gouverneur en conseil, notamment toute attribution en lien avec les technologies de l’information.
Note marginale :Coordination des activités par le président du Conseil du Trésor
(4.2) Le président du Conseil du Trésor est responsable et tenu de rendre compte de la coordination des activités du secrétaire du Conseil du Trésor, du dirigeant principal des ressources humaines, du contrôleur général du Canada et du dirigeant principal de l’information du Canada, et peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer cette responsabilité à ses subordonnés ou au secrétaire du Conseil du Trésor.
Note marginale :Exception
(5) Sont soustraits à l’application des paragraphes (4), (4.1) et (4.11) le pouvoir de déléguer du Conseil du Trésor aux termes de ces paragraphes et son pouvoir de prendre des règlements.
Note marginale :Subdélégation
(6) Les délégataires visés aux paragraphes (4), (4.1) et (4.11) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à leurs subordonnés les attributions qu’ils ont reçues.
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