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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 5Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (suite)

Prise du règlement

Note marginale :Prise

  •  (1) Est pris le Règlement sur la redevance sur les combustibles, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 5 de la présente loi :

    Règlement sur la redevance sur les combustibles

    Interprétation

    Note marginale :Définition de Loi

    1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

    PARTIE 1Taux d’intérêt

    Note marginale :Définitions

    2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    taux de base

    taux de base Le taux de base pour un trimestre donné correspond à la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné. (basic rate)

    trimestre

    trimestre Toute période de trois mois consécutifs commençant à l’une des dates suivantes : le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. (quarter)

    Note marginale :Taux d’intérêt

    3 Pour l’application de la partie 1 de la Loi, le taux d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné correspond à ce qui suit :

    • a) dans le cas d’intérêts à verser au receveur général, le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 4 %;

    • b) dans le cas d’intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne (sauf une personne morale), le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 2 %;

    • c) dans le cas d’intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne morale, le taux de base pour le trimestre donné;

    • d) dans les autres cas, le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 4 %.

    PARTIE 2Transporteurs ferroviaires désignés inscrits

    Note marginale :Personnes visées — transporteurs ferroviaires

    4 Pour l’application de l’alinéa 62(1)b) de la Loi, sont visées les personnes mentionnées à l’annexe.

  • Note marginale :Pouvoir habilitant et Loi sur les textes réglementaires

    (2) Le Règlement sur la redevance sur les combustibles, pris en vertu du paragraphe (1), est réputé, à la fois :

    • a) avoir été pris en vertu de l’article 166 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, édicté par l’article 186 de la présente loi;

    • b) pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, avoir été transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement;

    • c) avoir rempli les exigences de publication prévues au paragraphe 11(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

    Greenhouse Gas Pollution Pricing Act

ainsi que de la mention « article 107 et paragraphe 255(3) » en regard de ce titre de loi.

L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

 L’alinéa 18.29(3)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

  • (vi.1) les articles 115 et 117 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre,

 Le paragraphe 18.31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 Le paragraphe 18.32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35Loi sur l’Agence du revenu du Canada

 L’alinéa a) de la définition de législation fiscale, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, est remplacé par ce qui suit :

2009, ch. 14, art. 126Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

 Le titre intégral de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement est remplacé par ce qui suit :

Loi établissant un régime de pénalités administratives pour l’application de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, la Loi sur les ressources en eau du Canada et la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

 L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Limitation — Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

    (3.2) S’agissant de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, seule la contravention à une disposition de la partie 2 de cette loi, ou à une disposition des règlements pris en vertu de cette partie, peut être désignée en vertu de l’alinéa (1)a).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Note marginale :Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

12.1 Si le paragraphe 174(1) ou l’alinéa 178(1)a) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est désigné par règlement pris en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la présente loi, il est compté une violation distincte pour chaque tonne de CO2e provenant d’un gaz à effet de serre émise au-delà de la limite d’émissions applicable et à l’égard de laquelle une compensation n’a pas été versée dans le délai de compensation à taux élevé.

Disposition de coordination

Note marginale :2014, ch. 7

 Dès le premier jour où l’article 11 de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées et le paragraphe 189(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence

PARTIE 6Mesures diverses

SECTION 1L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

  •  (1) L’article 6 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dirigeant principal de l’information du Canada

      (3.1) Le dirigeant principal de l’information du Canada, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

  • (2) Les paragraphes 6(4.2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Délégation au dirigeant principal de l’information du Canada

      (4.11) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au dirigeant principal de l’information du Canada telles des attributions qu’il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret du gouverneur en conseil, notamment toute attribution en lien avec les technologies de l’information.

    • Note marginale :Coordination des activités par le président du Conseil du Trésor

      (4.2) Le président du Conseil du Trésor est responsable et tenu de rendre compte de la coordination des activités du secrétaire du Conseil du Trésor, du dirigeant principal des ressources humaines, du contrôleur général du Canada et du dirigeant principal de l’information du Canada, et peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer cette responsabilité à ses subordonnés ou au secrétaire du Conseil du Trésor.

    • Note marginale :Exception

      (5) Sont soustraits à l’application des paragraphes (4), (4.1) et (4.11) le pouvoir de déléguer du Conseil du Trésor aux termes de ces paragraphes et son pouvoir de prendre des règlements.

    • Note marginale :Subdélégation

      (6) Les délégataires visés aux paragraphes (4), (4.1) et (4.11) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à leurs subordonnés les attributions qu’ils ont reçues.

 

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