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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 6Mesures diverses (suite)

SECTION 16Examen des lois régissant le secteur financier (suite)

SOUS-SECTION AActivités liées à la technologie financière (suite)

  •  (1) Les alinéas 1019.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) l’alinéa 441(1)h);

    • b) les alinéas 495(7)b.1) et c);

  • (2) L’alinéa 1019.1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) les alinéas 971(5)b.1) et c).

1992, ch. 56Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada
  •  (1) L’alinéa 17(1)f) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada est remplacé par ce qui suit :

    • f) les alinéas 441(1)d) et i), le paragraphe 441(3) et les articles 448, 450, 465 à 472 et 476 à 478 de la partie VIII;

  • (2) L’alinéa 17(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) les alinéas 441(1)c.1), d) et i), le paragraphe 441(3) et les articles 448, 450, 465 à 472 et 476 à 478 de la partie VIII;

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente sous-section, à l’exception des paragraphes 310(2), 316(2), 324(2), 329(2) et 340(1), entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SOUS-SECTION BSociétés d’assurances (investissements liés à l’infrastructure)

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

entité d’infrastructure admissible

entité d’infrastructure admissible Entité qui, conformément aux conditions prévues par règlement, ne fait que des investissements dans une infrastructure ou n’exerce que l’une ou l’autre des activités prévues par règlement. (permitted infrastructure entity)

infrastructure

infrastructure Bien matériel, notamment une immobilisation corporelle qui sert à appuyer la prestation de services publics, prévu par règlement. (infrastructure asset)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.1, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements — entités d’infrastructure admissibles

2.2 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :

  • a) les biens matériels pour l’application de la définition de infrastructure;

  • b) les activités qui peuvent être exercées par une entité d’infrastructure admissible;

  • c) les conditions qui s’appliquent aux investissements faits ou aux activités exercées par l’entité d’infrastructure admissible.

  •  (1) L’article 495 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Entités d’infrastructure admissibles

      (2.1) Sous réserve du paragraphe (3) et de la partie XI, la société d’assurance-vie peut, selon les modalités éventuellement fixées par règlement, acquérir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • (2) Le passage du paragraphe 495(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (3) La société d’assurance-vie ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e) ou visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 2.2b), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l’entité comportent :

  • (3) Les sous-alinéas 495(3)d)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) dans le cas où l’entité, autre qu’une entité d’infrastructure admissible, est contrôlée par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la présente partie,

    • (ii) dans le cas où l’entité, autre qu’une entité d’infrastructure admissible, n’est pas contrôlée par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1), (2) ou (2.1) ou 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou du paragraphe 493(4),

    • (iii) dans le cas où l’entité est une entité d’infrastructure admissible contrôlée ou non par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe (2.1);

  • (4) Le paragraphe 495(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) les activités de l’entité dont le contrôle est acquis — ou dans laquelle un intérêt de groupe financier est acquis ou augmenté — se limitent à la détention et à l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités d’infrastructure admissibles;

 L’article 501 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) pour l’application du paragraphe 495(2.1), établir les modalités concernant l’acquisition du contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité par une société d’assurance-vie.

  •  (1) L’article 554 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Entités d’infrastructure admissibles

      (2.1) Sous réserve du paragraphe (3), la société de secours peut, selon les modalités éventuellement fixées par règlement, acquérir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • (2) Le passage du paragraphe 554(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (3) La société de secours ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e) ou visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 2.2b), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l’entité comportent :

  • (3) Les sous-alinéas 554(3)d)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) dans le cas où l’entité, autre qu’une entité d’infrastructure admissible, est contrôlée par la société de secours, l’acquisition par la société de secours elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la présente partie,

    • (ii) dans le cas où l’entité, autre qu’une entité d’infrastructure admissible, n’est pas contrôlée par la société de secours, l’acquisition par la société de secours elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1), (2) ou (2.1) ou 552(2) ou des alinéas 552(3)b) ou c),

    • (iii) dans le cas où l’entité est une entité d’infrastructure admissible contrôlée ou non par la société de secours, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe (2.1);

  • (4) Le paragraphe 554(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Agrément du ministre

      (5) Sous réserve des règlements, la société de secours ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre, acquérir le contrôle d’une entité admissible — autre qu’une entité d’infrastructure admissible ou une entité dont les activités se limitent à la détention et à l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités d’infrastructure admissibles — ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • (5) Le paragraphe 554(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) pour l’application du paragraphe (2.1), établir les modalités concernant l’acquisition du contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité par une société de secours.

  •  (1) L’article 971 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Entités d’infrastructure admissibles

      (2.1) Sous réserve du paragraphe (3), la société de portefeuille d’assurances peut, selon les modalités éventuellement fixées par règlement, acquérir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • (2) Le passage du paragraphe 971(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (3) La société de portefeuille d’assurances ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e) ou visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 2.2b), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l’entité comportent :

  • (3) Les sous-alinéas 971(3)d)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) dans le cas où l’entité, autre qu’une entité d’infrastructure admissible, est contrôlée par la société de portefeuille d’assurances, l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la partie IX,

    • (ii) dans le cas où l’entité, autre qu’une entité d’infrastructure admissible, n’est pas contrôlée par la société de portefeuille d’assurances, l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou des paragraphes 493(4) ou 495(1), (2) ou (2.1),

    • (iii) dans le cas où l’entité est une entité d’infrastructure admissible contrôlée ou non par la société de portefeuille d’assurances, l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 495(2.1);

  • (4) Le paragraphe 971(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) les activités de l’entité dont le contrôle est acquis — ou dans laquelle un intérêt de groupe financier est acquis ou augmenté — se limitent à la détention et à l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités d’infrastructure admissibles;

 L’article 977 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) pour l’application du paragraphe 971(2.1), établir les modalités concernant l’acquisition du contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité par une société de portefeuille d’assurances.

Dispositions de coordination
  •  (1) Dès le premier jour où les paragraphes 331(1) et 344(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 495(2.1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, édicté par ce paragraphe 344(1), devient le paragraphe 495(2.01) et, au besoin, est déplacé en conséquence.

  • (2) Dès le premier jour où les paragraphes 331(2) et 344(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les sous-alinéas 495(3)d)(ii) et (iii) de la Loi sur les sociétés d’assurances sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) dans le cas où l’entité, autre qu’une entité d’infrastructure admissible, n’est pas contrôlée par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1), (2), (2.01) ou (2.1) ou 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou du paragraphe 493(4),

    • (iii) dans le cas où l’entité est une entité d’infrastructure admissible contrôlée ou non par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe (2.01);

  • (3) Dès le premier jour où le paragraphe 331(1) et l’article 345 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 501e) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :

    • e) pour l’application du paragraphe 495(2.01), établir les modalités concernant l’acquisition du contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité par une société d’assurance-vie.

  • (4) Dès le premier jour où les paragraphes 335(1) et 346(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 554(2.1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, édicté par ce paragraphe 346(1), devient le paragraphe 554(2.01) et, au besoin, est déplacé en conséquence.

  • (5) Dès le premier jour où les paragraphes 335(2) et 346(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les sous-alinéas 554(3)d)(ii) et (iii) de la Loi sur les sociétés d’assurances sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) dans le cas où l’entité, autre qu’une entité d’infrastructure admissible, n’est pas contrôlée par la société de secours, l’acquisition par la société de secours elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1), (2), (2.01) ou (2.1) ou 552(2) ou des alinéas 552(3)b) ou c),

    • (iii) dans le cas où l’entité est une entité d’infrastructure admissible contrôlée ou non par la société de secours, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe (2.01);

  • (6) Dès le premier jour où les paragraphes 335(3) et 346(4) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 554(5) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Agrément du ministre

      (5) Sous réserve des règlements, la société de secours ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre, acquérir le contrôle d’une entité admissible — autre qu’une entité d’infrastructure admissible, une entité dont les activités se limitent à la détention et à l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités d’infrastructure admissibles, une entité dont la société de secours peut acquérir le contrôle en vertu du paragraphe (2.1), une entité dans laquelle la société de secours peut acquérir ou augmenter son intérêt de groupe financier en vertu de ce paragraphe (2.1) ou une entité dont les activités se limitent aux activités qu’une société d’assurances multirisques est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 441(1)c.1) et d) — ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • (7) Dès le premier jour où les paragraphes 335(1) et 346(5) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 554(9)c) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour l’application du paragraphe (2.01), établir les modalités concernant l’acquisition du contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité par une société de secours.

  • (8) Dès le premier jour où les paragraphes 337(1) et 347(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 971(2.1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, édicté par ce paragraphe 347(1), devient le paragraphe 971(2.01) et, au besoin, est déplacé en conséquence.

  • (9) Dès le premier jour où les paragraphes 337(2) et 347(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les sous-alinéas 971(3)d)(ii) et (iii) de la Loi sur les sociétés d’assurances sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) dans le cas où l’entité, autre qu’une entité d’infrastructure admissible, n’est pas contrôlée par la société de portefeuille d’assurances, l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou des paragraphes 493(4) ou 495(1), (2), (2.01) ou (2.1),

    • (iii) dans le cas où l’entité est une entité d’infrastructure admissible contrôlée ou non par la société de portefeuille d’assurances, l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 495(2.01);

  • (10) Dès le premier jour où le paragraphe 337(1) et l’article 348 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 977e) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :

    • e) pour l’application du paragraphe 971(2.01), établir les modalités concernant l’acquisition du contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité par une société de portefeuille d’assurances.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 342 à 348 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SOUS-SECTION CTerminologie bancaire

L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

 La Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :

Note marginale :Publication

37.01 Une fois les procédures concernant une violation relative à l’article 983 de la Loi sur les banques terminées, le surintendant rend publics la nature de la violation, le nom de son auteur et le montant de la pénalité imposée.

 

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