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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) L’alinéa 121a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(i) et de la fraction applicable suivante :

      • (i) 8/11 pour l’année d’imposition 2018,

      • (ii) 9/13 pour les années d’imposition postérieures à 2018;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de revenu rajusté, au paragraphe 122.5(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) n’était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60y) ou z). (adjusted income)

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de revenu modifié, à l’article 122.6 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) n’était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60y) ou z). (adjusted income)

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

 Le passage du paragraphe 122.61(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rajustement annuel

    (5) Les sommes exprimées en dollars au paragraphe (1) sont rajustées de façon que, lorsque l’année de base se rapportant à un mois donné est postérieure à 2016, la somme applicable pour le mois selon ce paragraphe soit égale au total des montants suivants :

  •  (1) Le titre de la sous-section A.2 de la section E de la partie I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Allocation canadienne pour les travailleurs
  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2019.

  •  (1) L’alinéa c) de la définition de revenu net rajusté, au paragraphe 122.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60y) ou z). (adjusted net income)

  • (2) Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 122.7(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    A
    représente :
    • a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 26 % de l’excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 1 355 $,

    • b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 26 % de l’excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 2 335 $;

    B
    :
    • a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 12 % de l’excédent, sur 12 820 $, de son revenu net rajusté pour l’année,

    • b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 12 % de l’excédent, sur 17 025 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

  • (3) Les éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 122.7(3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    C
    représente 26 % de l’excédent, sur 1 150 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 700 $;
    D
    :
    • a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 12 % de l’excédent, sur 24 111 $, de son revenu net rajusté pour l’année,

    • b) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, 12 % de l’excédent, sur 36 483 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,

    • c) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, 6 % de l’excédent, sur 36 483 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

  •  (1) Les alinéas 125(1.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la proportion de 17,5 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2018 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • b) la proportion de 18 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2018 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • c) la proportion de 19 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2018 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

  • (2) Le paragraphe 125(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réduction du plafond des affaires

      (5.1) Malgré les paragraphes (2), (3), (4) et (5), le plafond des affaires d’une société privée sous contrôle canadien pour une année d’imposition donnée se terminant au cours d’une année civile correspond à l’excédent éventuel de son plafond des affaires déterminé par ailleurs pour l’année donnée sur la plus élevée des sommes suivantes :

      • a) la somme obtenue par la formule suivante :

        A × B/11 250 $

        où :

        A
        représente le montant qui correspondrait au plafond des affaires de la société pour l’année donnée en l’absence du présent paragraphe,
        B
        la somme obtenue par la formule suivante :

        0,225 % × (C – 10 000 000 $)

        où :

        C
        représente, selon le cas :
        • (i) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année d’imposition précédente,

        • (ii) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année donnée,

        • (iii) si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile précédente;

      • b) la somme obtenue par la formule suivante :

        D/500 000 $ × 5(E – 50 000 $)

        où :

        D
        représente la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a),
        E
        le total des sommes représentant chacune le revenu de placement total ajusté de la société ou de toute société avec laquelle elle est associée à un moment de l’année donnée pour chaque année d’imposition de la société ou de la société associée, selon le cas, se terminant dans l’année civile précédente.
    • Note marginale :Anti-évitement

      (5.2) Pour l’application de l’alinéa (5.1)b), une société donnée et une autre société sont réputées être associées à un moment donné dans les cas suivants :

      • a) la société donnée prête ou transfère des biens, à un moment quelconque, directement ou indirectement, à l’autre société au moyen d’une fiducie ou par tout autre moyen;

      • b) l’autre société est, au moment donné, liée à la société donnée sans toutefois lui être associée;

      • c) il est raisonnable de considérer que l’une des raisons pour lesquelles le prêt ou le transfert a été effectué est de réduire la valeur de l’élément E de la formule figurant à l’alinéa (5.1)b) relativement à la société donnée, ou à toute société avec laquelle elle est associée, pour une année d’imposition.

  • (3) Le paragraphe 125(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    bien actif

    bien actif Est un bien actif d’une société donnée, à un moment donné, chacun des biens suivants :

    • a) le bien utilisé à ce moment principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement, principalement au Canada, par la société donnée ou par une société privée sous contrôle canadien liée à la société donnée;

    • b) l’action du capital-actions d’une autre société si, à ce moment :

      • (i) d’une part, l’autre société est rattachée à la société donnée (au sens du paragraphe 186(4) selon l’hypothèse que l’autre société est, à ce moment, une société payante au sens de ce paragraphe),

      • (ii) d’autre part, l’action est une action admissible de petite entreprise (au sens du paragraphe 110.6(1)) selon l’hypothèse que, à la fois :

        • (A) la mention « particulier » dans cette définition vaut mention de la société donnée,

        • (B) cette définition s’applique compte non tenu du passage « son époux ou conjoint de fait »;

    • c) une participation, dans une société de personnes, à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) à ce moment, la juste valeur marchande de la participation de la société donnée dans la société de personnes est égale ou supérieure à 10 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes,

      • (ii) tout au long de la période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes était attribuable aux biens visés au présent alinéa ou aux alinéas a) ou b),

      • (iii) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux biens visés au présent alinéa ou aux alinéas a) ou b). (active asset)

    revenu de placement total ajusté

    revenu de placement total ajusté Quant à une société (sauf une société qui est réputée ne pas être une société privée en vertu des paragraphes 136(1) ou 137(7) ou de l’article 141.1) pour une année d’imposition, le montant qui serait le revenu de placement total (au sens du paragraphe 129(4)) de la société pour l’année si, à la fois :

    • a) l’alinéa a) de cette définition avait le libellé suivant :

      • a) l’excédent éventuel de la fraction admissible visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

        • (i) la fraction admissible de ses gains en capital imposables (autres que les gains en capital imposables provenant de la disposition d’un bien qui est, au moment de sa disposition, un bien actif de la société) pour l’année,

        • (ii) la fraction admissible de ses pertes en capital déductibles (autres que les pertes en capital déductibles provenant de la disposition d’un bien qui est, au moment de sa disposition, un bien actif de la société) pour l’année;

    • b) le sous-alinéa b)(iii) de cette définition avait le libellé suivant :

      • (iii) un dividende d’une société rattachée (au sens du paragraphe 186(4)) à la société selon l’hypothèse que la société est à ce moment une société payante visée à ce paragraphe,

    • c) les alinéas a) des définitions de perte et de revenu au paragraphe 129(4) avaient respectivement les libellés suivants :

      • a) comprend la perte provenant d’une entreprise de placement déterminée qu’elle exploite;

      • a) comprend à la fois :

        • (i) le revenu tiré d’une entreprise de placement déterminée qu’elle exploite,

        • (ii) les montants relatifs à une police d’assurance-vie qui sont inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année dans la mesure où ils ne sont pas autrement inclus dans le calcul du revenu de placement total de la société;

    • d) aucun montant n’était déduit par la société en vertu du paragraphe 91(4) dans le calcul de son revenu pour l’année. (adjusted aggregate investment income)

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2018. Toutefois, les paragraphes (2) et (3), 7(1), 22(1) à (5), 23(1) et (2) et 29(1) s’appliquent également à l’année d’imposition d’une société qui commence avant 2019 et se termine après 2018 si, à la fois :

    • a) l’année d’imposition précédente de la société était, en raison d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de l’opération, de l’événement ou de la série;

    • b) l’opération, l’événement ou la série avait notamment pour but de reporter l’application à la société de l’un des paragraphes (2) et (3) et 22(1) à (5).

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2018 et avant 2020 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2020) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);

  • (2) Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2018 et avant avril 2019;

    • d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2018 et avant avril 2019. (flowthrough mining expenditure)

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dépenses qui ont fait l’objet d’une renonciation conformément à une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2018.

  •  (1) L’alinéa 129(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) peut, lors de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser, sans que demande en soit faite, une somme (appelée « remboursement au titre de dividendes » dans la présente loi) au titre de dividendes imposables versés par la société sur des actions de son capital-actions au cours de l’année et à un moment où elle était une société privée, égale au total des sommes suivantes :

      • (i) si les dividendes imposables sont versés au titre de dividendes déterminés, un montant égal à la moins élevée des sommes suivantes :

        • (A) 38 1/3 % de l’ensemble des dividendes déterminés que la société a versés au cours de l’année,

        • (B) son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés, à la fin de l’année,

      • (ii) si les dividendes sont des dividendes imposables autres que des dividendes déterminés, un montant égal au total des sommes suivantes :

        • (A) la moins élevée des sommes suivantes :

          • (I) 38 1/3 % de l’ensemble de ces dividendes que la société a versés au cours de l’année,

          • (II) son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés à la fin de l’année,

        • (B) selon le cas :

          • (I) si le montant déterminé en vertu de la subdivision (A)(I) excède le montant déterminé en vertu de la subdivision (A)(II), la moins élevée des sommes suivantes :

            1 cet excédent,

            2 l’excédent éventuel de son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés à la fin de l’année sur le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour l’année,

          • (II) dans les autres cas, zéro;

  • (2) Le passage du paragraphe 129(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dividende versé à la société détenant le contrôle qui est en faillite

      (1.1) Dans le calcul du remboursement au titre de dividendes pour une année d’imposition se terminant après 1977 d’une société donnée, aucun montant ne peut être inclus en vertu de la division (1)a)(i)(A), de la subdivision (1)a)(ii)(A)(I) ou de la sous-subdivision (1)a)(ii)(B)(I)1 à l’égard d’un dividende imposable versé à un actionnaire :

  • (3) Le paragraphe 129(3) de la même loi est abrogé.

  • (4) Le paragraphe 129(4) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés

    impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés Quant à une société donnée à la fin d’une année d’imposition, l’excédent éventuel du total des sommes visées aux alinéas a) et b) sur le total visé à l’alinéa c) :

    • a) le total des impôts à payer en vertu de la partie IV par la société donnée pour l’année au titre des dividendes suivants :

      • (i) les dividendes déterminés reçus, par la société donnée au cours de l’année, de sociétés autres que des sociétés rattachées à la société donnée (au présent alinéa, au sens du paragraphe 186(4) selon l’hypothèse que l’autre société est, à ce moment, une société payante visée à ce paragraphe),

      • (ii) les dividendes imposables reçus, par la société donnée au cours de l’année, de sociétés rattachées à la société donnée dans la mesure où ces dividendes entraînent un remboursement au titre de dividendes à ces sociétés de leur impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés;

    • b) dans le cas où la société donnée était une société privée à la fin de son année d’imposition précédente, l’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés à la fin de cette année précédente;

    • c) le total des montants dont chacun représente une partie éventuelle du remboursement au titre de dividendes de la société donnée de son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés pour son année précédente, selon les dispositions suivantes :

      • (i) le sous-alinéa (1)a)(i),

      • (ii) la division (1)a)(ii)(B). (eligible refundable dividend tax on hand)

    impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés

    impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés Quant à une société donnée à la fin d’une année d’imposition, l’excédent éventuel du total des sommes visées aux alinéas a) à c) sur la somme visée à l’alinéa d) :

    • a) si la société était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année, la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) la somme obtenue par la formule suivante :

        A – B

        où :

        A
        représente 30 2/3 % du revenu de placement total de la société pour l’année,
        B
        l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur celui obtenu à la division (B) :
        • (A) le montant déduit, en vertu du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs pour l’année par la société en vertu de la présente partie,

        • (B) 8 % de son revenu de placement étranger pour l’année,

      • (ii) 30 2/3 % de l’excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l’année sur le total des sommes suivantes :

        • (A) le moins élevé des montants déterminés en vertu des alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année,

        • (B) 100/(38 2/3) du total des montants déduits en vertu du paragraphe 126(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie,

        • (C) le produit de la multiplication de la somme des montants déduits en vertu du paragraphe 126(2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie par le facteur de référence pour l’année,

      • (iii) l’impôt de la société pour l’année payable en vertu de la présente partie;

    • b) l’excédent du total des impôts payables par la société en vertu de la partie IV pour l’année sur le montant déterminé en vertu de l’alinéa a) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés relativement à la société pour l’année;

    • c) si la société était une société privée à la fin de son année d’imposition précédente, son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés à la fin de celle-ci;

    • d) la partie éventuelle du remboursement au titre de dividendes de la société de son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, pour son année d’imposition précédente, selon la division (1)a)(ii)(A). (non-eligible refundable dividend tax on hand)

  • (5) L’article 129 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :IMRTD transitoire pour 2019

      (5) Les règles suivantes visent la première année d’imposition d’une société à laquelle s’applique la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés au paragraphe (4) :

      • a) si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de la première année et de son année d’imposition précédente et n’est pas une société relativement à laquelle un choix selon le paragraphe 89(11) s’applique à la première année ou à l’année précédente :

        • (i) pour l’application de l’alinéa b) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés relativement à la société à la fin de la première année, l’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés de la société à la fin de l’année précédente est réputé correspondre au montant éventuel qui représente le moins élevé des montants suivants :

          • (A) la somme obtenue par la formule suivante :

            A – B

            où :

            A
            représente son impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de l’année précédente,
            B
            le remboursement au titre de dividendes de la société pour l’année précédente,
          • (B) la somme obtenue par la formule suivante :

            (C – D) × E

            où :

            C
            représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de l’année précédente,
            D
            l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II) :
            • (I) le total des sommes dont chacune représente un dividende déterminé versé par la société au cours de l’année précédente,

            • (II) le total des sommes dont chacune représente une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société au cours de l’année précédente,

            E
            38 1/3 %,
        • (ii) pour l’application de l’alinéa c) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés relativement à la société à la fin de la première année, son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés à la fin de l’année précédente est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

          A – B

          où :

          A
          représente le montant déterminé en vertu de la division a)(i)(A) relativement à la société à la fin de l’année précédente,
          B
          le montant déterminé en vertu de la division a)(i)(B) relativement à la société à la fin de l’année précédente;
      • b) sinon, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés relativement à la société à la fin de la première année, son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés à la fin de son année d’imposition précédente est réputé correspondre au montant qui aurait été déterminé à la division a)(i)(A) si l’alinéa a) s’appliquait à la société relativement à la première année.

    • Note marginale :IMRTD transitoire pour 2019 — fusions

      (5.1) Le paragraphe (5) s’applique avec les adaptations nécessaires aux fins de l’application de l’alinéa 87(2)aa) relativement à une société dans les cas suivants :

      • a) la société est une société remplacée (au sens du paragraphe 87(1)) relativement à une fusion (au sens de ce paragraphe);

      • b) la société a un montant d’impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de son année d’imposition qui prend fin par l’effet de l’alinéa 87(2)a);

      • c) la première année d’imposition de la nouvelle société (au sens du paragraphe 87(1)) relativement à la fusion est une année d’imposition à laquelle la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés du paragraphe (4) s’applique.

  • (6) Sous réserve du paragraphe 20(5), les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2018.

 

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