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Loi corrective de 2014 (L.C. 2015, ch. 3)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2015-02-26

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

  •  (1) L’alinéa 32(5)c) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

  • (2) L’alinéa 32(5)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Section de première instance de la Cour suprême;

1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

 L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Office du transport du grain

    Grain Transportation Agency

L.R., ch. 32 (4e suppl.)Loi sur la sécurité ferroviaire

Note marginale :1992, ch. 51, art. 61

 Les alinéas a.1) et b) de la définition de « cour supérieure », au paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, sont remplacés par ce qui suit :

  • a.1) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • b) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

1997, ch. 37Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent

 L’alinéa 17q) de la version française de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent est remplacé par ce qui suit :

  • q) la prise de toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi.

1993, ch. 37Loi sur l’administration des biens saisis

Note marginale :2001, ch. 41, art. 108

 Le paragraphe 5(3) de la Loi sur l’administration des biens saisis est abrogé.

2002, ch. 29Loi sur les espèces en péril

 Les articles 98 et 99 de la version anglaise de la Loi sur les espèces en péril sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Officers, etc., of corporations

98. If a corporation commits an offence, any officer, director or agent or mandatary of the corporation who directed, authorized, assented to, or acquiesced or participated in, the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

Note marginale :Offences by employees or agents or mandataries

99. In any prosecution for an offence, the accused may be convicted of the offence if it is established that it was committed by an employee or an agent or mandatary of the accused, whether or not the employee, agent or mandatary has been prosecuted for the offence.

1997, ch. 13Loi sur le tabac

 Le passage du paragraphe 42.1(3) de la version française de la Loi sur le tabac précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prise des règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu de l’article 7, 14, 17, 33 ou 42 dans les cas suivants :

 Le paragraphe 60(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (4) Une copie de l’accord d’équivalence doit être déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret en vertu du paragraphe (3).

1992, ch. 34Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Note marginale :2009, ch. 9, art. 26

 L’article 27.3 de la version française de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mesure de sûreté prise par le sous-ministre autorisé par le ministre
  • 27.3 (1) Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des mesures de sûreté dans les cas où celui-ci estime que de telles mesures sont immédiatement requises pour la sécurité publique et où les conditions prévues aux alinéas 27.2(2)a) et b) sont réunies.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) La mesure de sûreté entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant quatre-vingt-dix jours, à moins que le ministre ou le sous-ministre ne l’abroge plus tôt.

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Note marginale :1992, ch. 51, par. 66(1)
  •  (1) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est remplacé par ce qui suit :

    • c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique ou de l’Île-du-Prince-Édouard;

  • Note marginale :1992, ch. 51, par. 66(2)

    (2) L’alinéa e) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • e) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

1995, ch. 18Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

Note marginale :1995, ch. 17, al. 73a); 2000, ch. 34, al. 95d)(F)

 L’alinéa 24a) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est remplacé par ce qui suit :

  • a) aux frais de déplacement et de séjour occasionnés par leur comparution en conformité avec les règlements relatifs aux soins de santé des anciens combattants pris en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants;

Note marginale :2005, ch. 21, par. 113(1)

 Le paragraphe 34(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nouvelle demande

L.R., ch. V-2Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

 Le paragraphe 5(1) de la version française de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Les tribunaux civils exercent par priorité leur juridiction
  • 5. (1) Sauf à l’égard des infractions mentionnées au paragraphe 6(2), les tribunaux civils ont le droit d’exercer par priorité leur juridiction en ce qui regarde tout acte ou omission constituant une infraction à une loi en vigueur au Canada qui aurait été commis par un membre d’une force étrangère présente au Canada ou par une personne à la charge d’un tel membre.

Note marginale :2004, ch. 25, art. 180(F)

 Le paragraphe 6(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Priorité de juridiction des tribunaux militaires

    (2) Les tribunaux militaires d’une force étrangère présente au Canada ont le droit d’exercer par priorité leur juridiction s’il est reproché à un membre de cette force d’avoir commis une infraction concernant :

    • a) soit les biens ou la sécurité de l’État désigné;

    • b) soit la personne ou les biens d’un autre membre de cette force ou de quelqu’un qui est à la charge d’un autre membre de cette force;

    • c) soit un acte accompli ou une chose omise dans l’exécution du service.

 L’article 7 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procès devant un tribunal ayant le droit d’exercer par priorité sa juridiction
  • 7. (1) Si, en vertu des articles 5 et 6, un tribunal civil ou un tribunal militaire d’une force étrangère présente au Canada a le droit d’exercer par priorité sa juridiction, le tribunal jouissant de ce droit de priorité a la faculté de connaître, en première instance, des accusations portées contre des prétendus délinquants, mais cette faculté peut être abandonnée en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Un certificat des autorités militaires d’un État désigné, déclarant qu’une chose qui aurait été accomplie ou omise par un membre d’une force de cet État présente au Canada l’aurait été ou ne l’aurait pas été dans l’exécution du service, est admissible en preuve devant tout tribunal civil et, pour l’application de la présente loi, fait foi de ce fait, jusqu’à preuve contraire.

  •  (1) Le paragraphe 9(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Sentences
    • 9. (1) Lorsqu’une sentence a été prononcée par un tribunal militaire, à l’intérieur ou hors du Canada, contre un membre d’une force étrangère présente au Canada ou une personne à la charge d’un tel membre, en ce qui concerne toutes procédures judiciaires au Canada :

      • a) le tribunal militaire est réputé avoir été dûment constitué;

      • b) ses procédures sont réputées avoir été régulièrement conduites;

      • c) la sentence est réputée avoir été du ressort du tribunal militaire et conforme à la loi de l’État désigné;

      • d) si la sentence a été exécutée selon sa teneur, elle est réputée avoir été légalement exécutée.

  • (2) Les paragraphes 9(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Détention

      (2) En ce qui concerne toutes procédures judiciaires au Canada, est réputé être sous garde légitime le membre d’une force étrangère présente au Canada ou la personne à sa charge qui est détenu sous garde :

      • a) soit en conformité avec une sentence mentionnée au paragraphe (1);

      • b) soit en attendant qu’un tribunal militaire statue sur une accusation portée contre lui.

    • Note marginale :Certificat

      (3) En ce qui concerne toutes procédures judiciaires au Canada, le certificat paraissant signé par l’officier commandant une force étrangère présente au Canada, déclarant que les personnes spécifiées ont siégé en tribunal militaire, est admissible en preuve et établit ce fait de façon péremptoire, et le certificat paraissant signé par un tel officier, déclarant qu’un membre de cette force ou une personne à sa charge est détenu dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (2), est admissible en preuve et établit de façon péremptoire la cause de sa détention, mais non pas sa qualité de membre de la force étrangère présente au Canada ou de personne à la charge d’un tel membre.

Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ann. II, no 5(1)

 L’article 10 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Arrestation

10. Afin de permettre aux autorités militaires et aux tribunaux militaires d’une force étrangère présente au Canada d’exercer plus efficacement les pouvoirs que la présente loi leur confère, le ministre de la Défense nationale, si l’officier ayant le commandement de la force en question ou l’État désigné le demande, peut, au moyen d’ordres généraux ou spéciaux adressés aux Forces canadiennes ou à telle partie de celles-ci, enjoindre aux officiers et militaires du rang de ces forces ou de la partie de ces forces d’arrêter tout membre de la force étrangère présente au Canada ou toute personne à sa charge qui aurait enfreint une loi de l’État désigné et de remettre la personne ainsi arrêtée aux autorités compétentes de la force étrangère présente au Canada.

Note marginale :2001, ch. 4, art. 172; 2004, ch. 25, art. 181

 Les articles 15 et 16 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Réclamations contre des États désignés

15. Pour l’application de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif :

  • a) dans la province de Québec :

    • (i) la faute commise par un membre d’une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputée avoir été commise par un préposé de l’État pendant qu’il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,

    • (ii) les biens qui appartiennent à une force étrangère présente au Canada ou qui sont sous sa garde sont réputés appartenir à l’État ou être sous sa garde,

    • (iii) tout véhicule automobile militaire d’une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à l’État;

  • b) dans les autres provinces :

    • (i) le délit civil commis par un membre d’une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputé avoir été commis par un préposé de l’État pendant qu’il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,

    • (ii) les biens appartenant à une force étrangère présente au Canada, ou occupés, possédés ou contrôlés par une telle force sont réputés appartenir à l’État ou être occupés, possédés ou contrôlés par lui,

    • (iii) tout véhicule automobile militaire d’une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à l’État.

Note marginale :Aucune action n’est recevable si une pension peut être payée

16. Aucune action intentée contre l’État au titre de l’article 15 ou contre un membre d’une force étrangère présente au Canada qui est réputé être un préposé de l’État en vertu de l’article 15 n’est recevable relativement à la réclamation présentée par un membre d’une force étrangère présente au Canada ou une personne à sa charge par suite du décès ou de la blessure du membre, si une indemnité a été payée ou peut être payée, pour ce décès ou cette blessure, par un État désigné ou sur des fonds gérés par un organisme d’un État désigné.

 Le paragraphe 27(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Forces servant ensemble ou en combinaison

    (6) Pour l’application du présent article, les forces ne sont réputées servir ensemble ou agir en combinaison que si elles sont déclarées ainsi servir ou ainsi agir par un décret du gouverneur en conseil, et le grade équivalent des membres des Forces canadiennes et des autres forces doit être celui qui peut être prescrit par règlement pris par le gouverneur en conseil.

L.R., ch. W-3Loi sur les allocations aux anciens combattants

 L’alinéa a) de la définition de « ancien combattant », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 37(2) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’alinéa 37(8)a) de la même loi est abrogé.

  • (3) L’alinéa 37(10)a) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134Loi sur les liquidations et les restructurations

Note marginale :1990, ch. 17, art. 43
  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations, est remplacé par ce qui suit :

    • a) Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 20(2)

    (2) L’alinéa c.1) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;

Note marginale :1999, ch. 28, par. 78(2)

 Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application
  • 6. (1) La présente loi s’applique à toutes les personnes morales constituées par une loi fédérale, ou en vertu d’une telle loi, ou par une loi de l’ancienne province du Canada, ou de la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador, ou en vertu d’une telle loi, et dont la constitution et les opérations sont sous l’autorité législative fédérale, et aussi aux banques constituées en personnes morales, aux banques étrangères autorisées, aux caisses d’épargne, aux sociétés de fiducie, aux compagnies d’assurance, aux sociétés de prêt qui ont des pouvoirs d’emprunt, aux sociétés de construction qui ont un capital social et aux compagnies de commerce constituées en personnes morales et faisant affaires au Canada, quel que soit l’endroit où elles ont été constituées et qui sont :

 

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