Loi corrective de 2014 (L.C. 2015, ch. 3)
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Sanctionnée le 2015-02-26
Loi corrective de 2014
L.C. 2015, ch. 3
Sanctionnée 2015-02-26
Loi visant à corriger des anomalies, contradictions ou erreurs relevées dans les Lois du Canada et à y apporter d’autres modifications mineures et non controversables ainsi qu’à abroger certaines dispositions ayant cessé d’avoir effet
SOMMAIRE
Le texte est le onzième d’une série de projets de loi déposés dans le cadre du programme de correction des lois. Il modifie quatre-vingts lois afin de corriger des erreurs de grammaire, d’orthographe et de terminologie, des erreurs typographiques et des erreurs de renvois, de mettre à jour une terminologie désuète et de corriger des divergences entre les deux versions linguistiques. Il met également à jour le nom de certaines provinces et territoires. Par exemple, plusieurs modifications reflètent le changement de nom de la province de Terre-Neuve pour « Terre-Neuve-et-Labrador », à la suite de la modification constitutionnelle de 2001. D’autres modifications corrigent l’appellation de certains tribunaux provinciaux à la suite de changements organisationnels. Enfin, le texte contient des modifications portant abrogation de dispositions législatives qui, aujourd’hui, ne sont plus applicables : par exemple, il abroge des dispositions portant sur les anciens combattants de la guerre d’Afrique du Sud (1899-1902).
Le texte a été rédigé sur la base du huitième rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne déposé à la Chambre des communes le 24 novembre 2014 et du dix-neuvième rapport du Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles déposé au Sénat le 27 novembre 2014.
Historique et procédure
Le programme de correction des lois a été établi en 1975. Il permet d’apporter certaines modifications mineures et non controversables à un ensemble de lois fédérales dans le cadre d’un seul projet de loi, plutôt que de le faire au fur et à mesure de la révision au fond de chacune de ces lois.
Le processus législatif pour le dépôt d’un projet de loi corrective au Parlement diffère du processus habituel et comporte quatre grandes étapes : la préparation de propositions de modifications législatives, l’examen de ces propositions par un comité de chaque chambre à la suite de leur dépôt au Parlement, la préparation d’un projet de loi corrective sur la base des rapports des comités qui comporte les propositions approuvées par ceux-ci et le dépôt du projet de loi au Parlement.
Les propositions doivent être conformes aux critères suivants :
a) ne pas être controversables;
b) ne pas comporter de dépenses de fonds publics;
c) ne pas porter atteinte aux droits de la personne;
d) ne pas créer d’infraction ni assujettir une nouvelle catégorie de justiciables à une infraction existante.
Les propositions sont déposées au Sénat et renvoyées au Comité permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles. Elles sont également déposées à la Chambre des communes et renvoyées au Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Chaque comité procède alors à l’étude des propositions et rédige un rapport qu’il présente à la chambre de laquelle il relève.
L’une des principales caractéristiques de cet examen est que, puisque les propositions ne doivent pas être controversables, il est mené par consensus, ce qui signifie que si un seul des membres d’un comité s’oppose pour n’importe quelle raison à une proposition de modification législative, celle-ci ne sera pas incluse dans le projet de loi corrective.
Un projet de loi corrective comportant les propositions qui ont été approuvées est ensuite rédigé sur la base des rapports des comités. Une fois que le projet de loi est déposé, il franchit les étapes habituelles en vue de son adoption. Toutefois, étant donné que les comités ont déjà examiné et approuvé le contenu du projet de loi, les trois lectures ont habituellement lieu sans débat dans chacune des chambres.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi corrective de 2014.
PARTIE 1MODIFICATIONS
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :1998, ch. 10, art. 162
2. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Administrateur de l’Office du transport du grain
Grain Transportation Agency Administrator
Administration portuaire de Vancouver
Vancouver Port Authority
Administration portuaire du fleuve Fraser
Fraser River Port Authority
Administration portuaire du North-Fraser
North Fraser Port Authority
L.R., ch. A-2Loi sur l’aéronautique
Note marginale :1999, ch. 31, par. 4(1)
3. (1) L’alinéa a) de la définition de « juridiction supérieure », au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, est remplacé par ce qui suit :
a) La Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
Note marginale :1999, ch. 31, par. 4(2)
(2) L’alinéa d) de la définition de « juridiction supérieure », au paragraphe 3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
Note marginale :2004, ch. 15, par. 11(3)
4. Le paragraphe 6.41(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication au greffier
(6) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (5), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
1991, ch. 46Loi sur les banques
Note marginale :1992, ch. 51, par. 29(1)
5. (1) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacé par ce qui suit :
c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
Note marginale :1992, ch. 51, par. 29(2)
(2) L’alinéa e) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :2001, ch. 4, art. 25
6. Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « créancier garanti », à l’article 2 de la version française de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est remplacé par ce qui suit :
(ii) de la personne qui achète un bien du débiteur avec faculté de rachat en faveur de celui-ci,
Note marginale :2004, ch. 25, art. 30
7. Le paragraphe 47.2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnances relatives aux honoraires et débours
47.2 (1) Le tribunal peut, relativement au paiement des honoraires et débours du séquestre intérimaire nommé aux termes des articles 47 ou 47.1, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, y compris une ordonnance portant que la réclamation de celui-ci à l’égard de ses honoraires et débours est garantie par une sûreté de premier rang sur les avoirs du débiteur, avec préséance sur les réclamations de tout créancier garanti; le tribunal ne peut, toutefois, déclarer que la réclamation du séquestre intérimaire est ainsi garantie que s’il est convaincu que tous les créanciers garantis auxquels l’ordonnance pourrait sérieusement porter atteinte ont été avisés à cet égard suffisamment à l’avance et se sont vu accorder l’occasion de se faire entendre.
Note marginale :2004, ch. 25, par. 46(4)
8. Le paragraphe 73(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effet d’une faillite sur la saisie de biens pour loyer ou taxes
(4) Sur production d’une copie de l’ordonnance de faillite ou de la cession, que le syndic a certifiée conforme, tout bien d’un failli saisi pour loyer ou pour taxes est remis sans délai au syndic; mais le paiement des frais de saisie est garanti par une sûreté de premier rang sur ces biens et, en cas de vente de tout ou partie des biens, le produit de celle-ci, moins les frais de la saisie et de la vente, est remis au syndic.
Note marginale :L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 2
9. (1) L’alinéa 183(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;
(2) L’alinéa 183(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Division de première instance de la Cour suprême;
Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1); 2004, ch. 25, par. 100(2)(A)
10. L’alinéa 259d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) obtenir mainlevée d’une garantie afférente à des titres qui lui sont dévolus;
L.R., ch. 20 (4e suppl.)Loi sur les produits agricoles au Canada
Note marginale :1995, ch. 40, art. 36
11. L’alinéa 12.1(1)c) de la Loi sur les produits agricoles au Canada est remplacé par ce qui suit :
c) les demandes touchant les sanctions de moins de 2 000 $ formées au titre de l’alinéa 9(2)c) ou du paragraphe 13(2) de cette loi.
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :1992, ch. 51, par. 30(1)
12. (1) L’alinéa a) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est remplacé par ce qui suit :
a) La Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
Note marginale :1992, ch. 51, par. 30(2)
(2) L’alinéa b) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
S.R.C. 1970, ch. C-32Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :1986, ch. 35, art. 14, ann., art. 5
13. (1) Les alinéas a) et a.1) de la définition de « cour », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les corporations canadiennes, sont remplacés par ce qui suit :
a) en Ontario, la Cour supérieure de justice,
(2) La définition de « cour », au paragraphe 3(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et à l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême,
(3) La définition de « cour », au paragraphe 3(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) à Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême,
L.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada
Note marginale :2001, ch. 41, art. 43
14. Le paragraphe 37.3(1) de la version française de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Protection du droit à un procès équitable
37.3 (1) Le juge qui préside un procès criminel ou une autre instance criminelle peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en vue de protéger le droit de l’accusé à un procès équitable, pourvu que telle ordonnance soit conforme à une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 37(4.1) à (6) relativement à ce procès ou à cette instance ou à la décision en appel portant sur une ordonnance rendue au titre de l’un ou l’autre de ces paragraphes.
L.R., ch. L-2Code canadien du travail
15. La définition de « employé », au paragraphe 3(1) de la version française du Code canadien du travail, est remplacée par ce qui suit :
« employé »
“employee”
« employé » Personne travaillant pour un employeur; y sont assimilés les entrepreneurs dépendants et les agents de police privés. Sont exclues du champ d’application de la présente définition les personnes occupant un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail.
1998, ch. 10Loi maritime du Canada
Note marginale :2008, ch. 21, art. 10
16. Le paragraphe 14(2.4) de la version anglaise de la Loi maritime du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Directors appointed by municipalities and provinces
(2.4) Subject to subsection (2.1) and despite subsection (2), the term of office of a director appointed under subsection (1.1) to fill a vacant position under paragraph (1)(b) or (c) expires on the day on which a director is appointed under that paragraph.
17. (1) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », à l’article 103 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
(2) L’alinéa e) de la définition de « tribunal », à l’article 103 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
2000, ch. 32Loi sur les parcs nationaux du Canada
18. L’alinéa b) de la définition de « collectivité », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, est remplacé par ce qui suit :
b) le périmètre urbain de Banff situé dans le parc national Banff du Canada;
19. Le paragraphe 33(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plan communautaire
33. (1) Dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du présent article, un plan communautaire pour chaque collectivité est déposé devant chaque chambre du Parlement; le plan est accompagné, dans le cas du périmètre urbain de Banff, de tout règlement de zonage pris en vertu de l’accord visé à l’article 35.
20. À la partie 13 de l’annexe 1 de la même loi, « 13 089 », au dernier paragraphe de la description du Parc national d’Auyuittuq du Canada, est remplacé par « 19 089 ».
Note marginale :DORS/2010-182, art. 1
21. Dans la description de l’Île Portland, figurant sous l’intertitre « RÉSERVE À VOCATION DE PARC NATIONAL DES ÎLES-GULF DU CANADA », à l’annexe 2 de la version française de la même loi, « largede » est remplacé par « large de ».
22. Dans les passages ci-après de la même loi, « Terre-Neuve » est remplacé par « Terre-Neuve-et-Labrador » :
a) le titre de la partie 10 de l’annexe 1;
b) les deux paragraphes de la description du Parc national Terra-Nova du Canada dans la partie 10 de l’annexe 1;
c) le premier paragraphe de la description du Parc national du Gros-Morne du Canada dans la partie 10 de l’annexe 1.
2009, ch. 23Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
23. (1) L’alinéa a) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, est remplacé par ce qui suit :
a) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
(2) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique ou de l’Île-du-Prince-Édouard;
2001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
24. L’alinéa 207(1)k) de la version française de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :
k) régissant les numéros d’identification ou de série de la coque des embarcations de plaisance;
25. L’alinéa 246(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à l’article 213 (omettre d’obtenir un congé);
26. L’article 259 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Power to detain foreign vessel that has caused damage
259. If the Federal Court is satisfied that damage or loss has in any part of the world been caused to property that belongs to Her Majesty in right of Canada or a province or to a qualified person by the fault, in whole or in part, of a foreign vessel that is at the time of the application in Canadian waters, on ex parte application the Federal Court may issue an order requiring any person named by the Court to detain the vessel until the applicant has been compensated for the damage or loss or until security, in the form and amount approved by the Court, is deposited with the Court.
27. L’article 264 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence
264. S’il ne réside pas de juge ayant compétence en matière de brefs de certiorari au lieu où a été déclarée la culpabilité ou rendue l’ordonnance ou près de ce lieu, en Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice, en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique ou à l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Cour suprême, à Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême ou, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine peut être saisi de toute demande de suspension des procédures relatives à cette déclaration de culpabilité ou à cette ordonnance et rendre une décision.
28. L’alinéa 272b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit, dans le cas d’un bâtiment à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu de cette loi, jusqu’à l’expiration de celui-ci.
1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada
Note marginale :1999, ch. 3, par. 20(1); 2002, ch. 7, art. 114(A)
29. (1) Les alinéas d) et e) de la définition de « cour supérieure », à l’article 6 de la Loi sur les transports au Canada, sont remplacés par ce qui suit :
d) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest;
e) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
(2) La définition de member, à l’article 6 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“member”
« membre »
member means a member of the Agency appointed under subsection 7(2) and includes a temporary member;
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