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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

Note marginale :Période de service ouvrant droit à pension

 La période de service ouvrant droit à pension au titre de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada au crédit d’un employé réputé à la date publiée est, à cette date, réputée être une période de service ouvrant droit à pension au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Note marginale :Versements impayés
  •  (1) Lorsqu’un employé réputé s’est engagé, au titre de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, à payer par versements pour une fraction de la période visée à l’article 389 et que tous les versements n’ont pas eu lieu à la date publiée, les versements impayés doivent être versés à la Caisse de retraite de la fonction publique constituée en application du paragraphe 44.2(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, aux mêmes conditions que celles qui s’appliquaient à ces versements avant la date publiée.

  • Note marginale :Versements : cessation d’emploi ou décès

    (2) Lorsque l’employé réputé cesse d’être employé dans la fonction publique — ou décède — avant que tous les versements aient eu lieu, les versements impayés peuvent être retenus en conformité avec la Loi sur la pension de la fonction publique sur les sommes qui lui sont dues — ou qui sont dues à son égard — par Sa Majesté du chef du Canada, y compris toute pension ou autre prestation qui lui est due — ou qui est due à son égard — en vertu de cette loi.

Note marginale :Aucune annuité ou prestation

 Malgré le paragraphe 4(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, aucune annuité ou autre prestation spécifiée à la partie I ou III de cette loi ne doit être versée à un employé réputé ou relativement à cet employé à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension visée à l’article 389.

Note marginale :Traitement

 Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, l’employé réputé est réputé avoir reçu comme traitement pendant la période de service ouvrant droit à pension visée à l’article 389 la solde, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, qui lui est applicable, déterminée au titre de cette loi.

Note marginale :Période de service

 Pour l’application de la division 13(1)c)(ii)(C), des paragraphes 13(4) et 51(1) et (2) et de l’article 53 de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute période de service de l’employé réputé en tant que membre de la Gendarmerie, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputée être une période pendant laquelle cet employé était employé dans la fonction publique.

Note marginale :Service à temps partiel

 Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute période de service à temps partiel de l’employé réputé en tant que membre de la Gendarmerie, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputée être une période pendant laquelle il était un employé à temps partiel travaillant à ce titre dans la fonction publique.

Note marginale :Crédit : compte de pension de retraite

 Est imputée au compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, maintenu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et portée au crédit du compte de pension de retraite, maintenu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique, la somme, déterminée par le président du Conseil du Trésor, après consultation avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et fondée sur l’avis d’actuaires, qui est requise pour verser les prestations à payer à l’égard de toute partie de la période de service ouvrant droit à pension visée à l’article 389 qui a été portée au crédit de l’employé réputé avant le 1er avril 2000.

Note marginale :Choix visé au paragraphe 5.3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique

 Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute période de service à l’égard de laquelle l’employé réputé a effectué le choix visé au paragraphe 6.1(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est réputée être une période de service à l’égard de laquelle il a effectué le choix visé au paragraphe 5.3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique.

L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Note marginale :1999, ch. 34, par. 178(7); 2003, ch. 26, par. 45(3)
  •  (1) Les paragraphes 11(7) à (10) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada sont abrogés.

  • Note marginale :2009, ch. 13, par. 5(1)

    (2) Le paragraphe 11(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement de contributions

      (11) Malgré toute autre disposition du présent article, sauf ce que prévoient les paragraphes (1), (2) ou (11.1), le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie après y avoir servi pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent paragraphe n’a droit qu’à un remboursement de contributions.

  • Note marginale :2009, ch. 13, par. 5(1)

    (3) Le passage du paragraphe 11(11.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Droit à une annuité différée

      (11.1) Le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie après y avoir servi pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application du paragraphe (11) a droit à une annuité différée si, à la fois :

  • Note marginale :1999, ch. 34, par. 178(7)

    (4) Le paragraphe 11(12) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2003, ch. 26, par. 62(2)
  •  (1) L’alinéa 26.1(1)h.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h.2) prévoir des périodes de service dans la Gendarmerie et des périodes de service ouvrant droit à pension pour l’application des articles 11, 12.1, 13 et 14, les périodes étant d’au moins deux ans et d’au plus cinq ans dans le cas des articles 13 et 14, d’au plus dix ans dans le cas des alinéas 11(1)a), 11(2)a), 11(3)a) et 11(5)a), du paragraphe 11(11) et de l’article 12.1, d’au plus vingt ans dans le cas des alinéas 11(3)c) et 11(5)c) et d’au plus vingt-cinq ans dans le cas de l’alinéa 11(5)d);

  • Note marginale :1999, ch. 34, par. 194(3)

    (2) L’alinéa 26.1(1)h.6) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1992, ch. 46, art. 80

 L’alinéa c) de la définition de « prestataire », à l’article 35 de la même loi, est abrogé.

Disposition transitoire

Note marginale :Membre ne détenant pas de grade

 La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à toute personne visée au paragraphe 66(4) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité dans sa version au 28 juin 1984, ainsi qu’au membre de la Gendarmerie, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, n’y détenant pas un grade et ayant cessé d’en être un membre avant la date publiée.

Entrée en vigueur

Note marginale :Date de publication

 La présente section entre en vigueur à la date publiée dans la Gazette du Canada par le Conseil du Trésor en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada.

 

Date de modification :