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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 147 à 156.

« Commission »

“Commission”

« Commission » La Commission canadienne des affaires polaires constituée par l’article 3 de la Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 169.

« SCREA »

“CHARS”

« SCREA » La Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique constituée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, édictée par l’article 145.

Note marginale :Conseil d’administration de la Commission

 Malgré le paragraphe 8(1) de la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, édictée par l’article 145, le vice-président et les autres administrateurs du conseil d’administration de la Commission, sauf son président, qui sont en poste à la date d’entrée en vigueur de l’article 145 sont respectivement en poste à titre de vice-président et d’administrateurs du conseil d’administration de la SCREA à cette date, jusqu’à l’expiration de leur mandat, leur révocation ou leur démission.

Note marginale :Employés — Commission

 La présente section ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 145, occupaient un poste au sein de la Commission, à la différence près que, à compter de cette date, elles l’occupent au sein de la SCREA.

Note marginale :Employés — Direction des sciences et de la technologie sur l’Arctique

 La présente section ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein du secteur du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien connu sous le nom de Direction des sciences et de la technologie sur l’Arctique, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein de la SCREA.

Note marginale :Actions de la Commission réputées être celles de SCREA

 Toute chose faite ou censée faite par la Commission ou son conseil d’administration avant la date d’entrée en vigueur de l’article 145 est réputée, à compter de cette date, avoir été faite par la SCREA ou son conseil d’administration.

Note marginale :Mentions — Commission

 Sauf indication contraire du contexte, dans tout contrat, acte, entente et autre document, toute mention de la Commission vaut, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 145, mention de la SCREA.

Note marginale :Transfert des droits, biens et obligations — Commission

 Les droits, biens — meubles, immeubles, personnels et réels — et obligations de la Commission sont transférés à la SCREA à la date d’entrée en vigueur de l’article 145.

Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles

 Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par la Commission peuvent, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 145, être intentées contre la SCREA.

Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux

 La SCREA prend la suite de la Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 145 et auxquelles la Commission est partie.

Note marginale :Transfert de crédits — Commission

 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 145, par toute loi fédérale aux frais et dépenses de la Commission sont réputées être affectées aux frais et dépenses de la SCREA à cette date.

Note marginale :Transfert de crédits — Direction des sciences et de la technologie sur l’Arctique

 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale aux frais et dépenses du secteur du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien connu sous le nom de Direction des sciences et de la technologie sur l’Arctique sont réputées être affectées aux frais et dépenses de la SCREA à cette date.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :1991, ch. 6, art. 22

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Commission canadienne des affaires polaires

    Canadian Polar Commission

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique

    Canadian High Arctic Research Station

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :1991, ch. 6, art. 23

 L’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Commission canadienne des affaires polaires

    Canadian Polar Commission

 L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique

    Canadian High Arctic Research Station

Note marginale :2003, ch. 22, art. 11

 L’annexe V de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Commission canadienne des affaires polaires

    Canadian Polar Commission

 L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique

    Canadian High Arctic Research Station

Note marginale :2006, ch. 9, art. 270

 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Commission canadienne des affaires polaires

    Canadian Polar Commission

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique

    Canadian High Arctic Research Station

ainsi que de la mention « Président de la SCREA », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :1991, ch. 6, art. 24

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Commission canadienne des affaires polaires

    Canadian Polar Commission

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique

    Canadian High Arctic Research Station

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

Note marginale :1991, ch. 6, art. 26

 La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Commission canadienne des affaires polaires

    Canadian Polar Commission

 La partie I de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique

    Canadian High Arctic Research Station

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires, chapitre 6 des Lois du Canada (1991), est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret
  •  (1) La présente section, à l’exception des articles 149 et 156, entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 149 et 156 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Section 4L.R., ch. C-46Code criminel

 L’article 207 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception — organisme de charité ou organisme religieux

    (4.1) L’usage d’un ordinateur pour la vente de billets, la sélection d’un gagnant ou l’attribution d’un prix dans le cadre d’un tirage au sort, y compris un tirage moitié-moitié, n’est pas visé par l’alinéa (4)c) dans la mesure où le tirage est autorisé en vertu de l’alinéa (1)b) et que les produits de ce tirage sont utilisés aux fins mentionnées à cet alinéa.

 

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