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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

  •  (1) Le paragraphe 251.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « fiducie de placement déterminée »

    “investment fund”

    « fiducie de placement déterminée » Est une fiducie de placement déterminée à un moment donné la fiducie qui, à la fois :

    • a) est à ce moment un fonds de placement de portefeuille;

    • b) est, tout au long de la période qui commence à la dernière en date du 21 mars 2013 et de sa date d’établissement et prend fin au moment donné :

      • (i) soit une fiducie de fonds commun de placement,

      • (ii) soit une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après s’avèrent :

        • (A) elle serait une fiducie de fonds commun de placement si l’article 4801 du Règlement de l’impôt sur le revenu s’appliquait compte non tenu de son alinéa b),

        • (B) ses seuls bénéficiaires qui, pour une raison quelconque, peuvent recevoir directement d’elle tout ou partie de son revenu ou de son capital sont des bénéficiaires dont les participations à titre de bénéficiaires de la fiducie sont des participations fixes.

    « fonds de placement de portefeuille »

    “portfolio investment fund”

    « fonds de placement de portefeuille » Est un fonds de placement de portefeuille, à un moment donné, l’entité qui, à ce moment, serait une entité de placement de portefeuille, au sens du paragraphe 122.1(1), si, à la fois :

    • a) la mention « entité déterminée » à l’alinéa a) de la définition de « bien hors portefeuille », au paragraphe 122.1(1), était remplacée par « entité »;

    • b) la définition de « bien canadien immeuble, réel ou minier », au paragraphe 248(1), s’entendait comme si, à la fois :

      • (i) son alinéa a) s’appliquait compte non tenu de sa mention « au Canada »,

      • (ii) son alinéa b) avait le libellé « avoir minier canadien ou avoir minier étranger »,

      • (iii) la portée de la mention « avoir forestier » à l’alinéa c) était élargie pour inclure un droit sur un bien à l’étranger;

    • c) l’alinéa c) de la définition de « bien hors portefeuille », au paragraphe 122.1(1), s’entendait compte non tenu de sa mention « au Canada ».

    « participation fixe »

    “fixed interest”

    « participation fixe » Est une participation fixe d’une personne dans une fiducie, à un moment donné, la participation de la personne à titre de bénéficiaire de la fiducie (cette qualité étant déterminée, dans la présente définition, compte non tenu du paragraphe 248(25)), à condition qu’aucun montant de revenu ou de capital de la fiducie à distribuer à un moment quelconque au titre d’une participation dans la fiducie ne dépende de l’exercice ou du non-exercice par une personne d’un pouvoir discrétionnaire, sauf s’il s’agit d’un pouvoir à l’égard duquel il est raisonnable de conclure que les énoncés ci-après s’avèrent :

    • a) il est conforme aux pratiques commerciales normales;

    • b) il est conforme à des conditions qui seraient acceptables pour les bénéficiaires de la fiducie si ceux-ci n’avaient entre eux aucun lien de dépendance;

    • c) son exercice ou son non-exercice n’aura pas d’incidence appréciable sur la valeur d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie par rapport à celle d’autres participations dans la fiducie.

  • (2) Le paragraphe 251.2(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) l’acquisition de capitaux de la fiducie donnée par une personne ou un groupe de personnes à l’égard de laquelle les énoncés ci-après s’avèrent :

      • (i) immédiatement avant l’acquisition, la fiducie donnée est une fiducie de placement déterminée,

      • (ii) l’acquisition n’est pas effectuée dans le cadre d’une série d’opérations ou d’évènements qui comprend le fait que la fiducie donnée devienne un fonds de placement de portefeuille ou cesse d’être une fiducie de placement déterminée.

  • (3) L’article 251.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Échéance de production

      (7) Si une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction des pertes au cours d’une année d’imposition, le paragraphe 249(4) ne sert pas à mettre fin à l’année pour l’application du présent paragraphe ni à déterminer la fin de cette année pour l’application du paragraphe 132(6.1), de l’alinéa 150(1)c), de l’alinéa a) de la définition de « date d’exigibilité du solde » au paragraphe 248(1), et du paragraphe 204(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu à la fiducie.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, si une fiducie en fait le choix dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui s’applique à elle, pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant 2015, ces paragraphes sont réputés être entrés en vigueur relativement à cette fiducie le 1er janvier 2014.

  •  (1) Les sous-alinéas 256(1.2)f)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) sont réputées être la propriété à ce moment de chaque bénéficiaire dont la part sur le revenu ou le capital accumulés de la fiducie est conditionnelle au fait qu’une personne exerce ou n’exerce pas un pouvoir discrétionnaire,

    • (iii) sont réputées, dans les cas où le sous-alinéa (ii) ne s’applique pas, être la propriété à ce moment de chaque bénéficiaire dans la proportion obtenue par la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit de bénéficiaire sur la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits de bénéficiaire sur la fiducie,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 261(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le contribuable a fait un choix afin que le paragraphe (5) s’applique à lui et a présenté ce choix au ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites au plus tard le soixantième jour suivant le premier jour de l’année donnée;

  • (2) Le sous-alinéa 261(6)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) commence le premier jour de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné ou par la suite;

  • (3) La division 261(6.1)a)(i)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (C) commence le premier jour de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné ou par la suite,

  • (4) La division 261(11)b)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) le total des impôts payables par le contribuable en vertu des parties I, VI, VI.1 et XIII.1 pour l’année donnée, déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable,

  • (5) Le passage de l’alinéa 261(11)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour le calcul d’une somme, sauf un montant d’impôt, qui est payable par le contribuable en vertu des parties I, VI, VI.1 ou XIII.1 pour l’année donnée, l’impôt payable par le contribuable en vertu de la partie en cause pour l’année donnée est réputé être égal au total des sommes suivantes :

  • (6) L’alinéa 261(11)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) les montants d’impôt qui sont payables par le contribuable pour l’année donnée en vertu de la présente loi (sauf les parties I, VI, VI.1 et XIII.1) sont déterminés par la conversion de ces montants, déterminés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où ces montants sont exigibles;

  • (7) L’article 261 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fusion — application réputée du paragraphe (5)

      (17.1) Malgré le paragraphe (3), si les sociétés remplacées dans le cadre d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), ont la même monnaie fonctionnelle choisie pour leur dernière année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent à moins qu’une d’elles n’ait produit un avis de révocation en vertu du paragraphe (4) au plus tard le jour qui précède de six mois la fin de sa dernière année d’imposition :

      • a) la société issue de la fusion est réputée avoir fait le choix prévu à l’alinéa (3)b) dans un document produit le premier jour de sa première année d’imposition;

      • b) la monnaie fonctionnelle choisie en cause est réputée être la monnaie fonctionnelle de la nouvelle société pour sa première année d’imposition.

  • (8) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.

  • (9) Les paragraphes (4) à (6) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 13 décembre 2007.

  • (10) Le paragraphe (7) s’applique relativement aux fusions effectuées après le 12 juillet 2013.

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 102(6) du Règlement de l’impôt sur le revenu et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

    • (6) Malgré le paragraphe (1), aucun montant n’est à déduire ou à retenir par un employeur au cours de l’année d’une somme déterminée selon les sous-alinéas 110(1)f)(iii), (iv) ou (v) de la Loi.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées le 12 juillet 2013 ou par la suite.

 Le paragraphe 300(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article si la continuation des versements de rente en vertu d’un contrat dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier :

    • a) le total des versements qui doivent vraisemblablement être faits en vertu du contrat :

      • (i) soit correspond, dans le cas d’un contrat qui prévoit des versements égaux mais non une période garantie de versements, au produit de la multiplication du total des versements de rente qui doivent vraisemblablement être reçus au cours d’une année en vertu du contrat par l’espérance complète de vie déterminée selon :

        • (A) la table de mortalité intitulée 1971 Individual Annuity Mortality Table et publiée dans le volume XXIII des Transactions of the Society of Actuaries dans le cas où les taux de rente applicables au contrat sont fixés et déterminés avant 2017 et l’un des faits ci-après s’avère :

          • (I) les versements de rente aux termes du contrat ont commencé avant 2017,

          • (II) le 31 décembre 2016, le contrat serait un contrat de rente qui est visé par règlement si l’alinéa 304(1)c) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i) et qui ne peut être résilié qu’au décès d’un particulier sur la tête duquel les versements prévus par le contrat reposent,

        • (B) dans les autres cas, la table de mortalité intitulée Annuity 2000 Basic Mortality Table, dans sa version publiée dans les Transactions of Society of Actuaries, 1995-96 Reports, appelée « table de mortalité de 2000 » dans la présente partie,

      • (ii) est calculé, dans les autres cas, selon le sous-alinéa (i), compte tenu des modifications nécessaires;

    • b) soit l’âge du particulier à une date donnée correspond :

      • (i) si l’assureur ayant établi le contrat a déterminé que la vie assurée présentait un risque aggravé au moment de l’établissement du contrat et que la table de mortalité de 2000 s’applique pour déterminer le total des versements qui doivent vraisemblablement être faits en vertu du contrat, à l’âge qui équivaut au total de l’âge qui sert à déterminer le taux de rente relatif à la police à la date d’établissement du contrat et du nombre obtenu par la soustraction de l’année civile au cours de laquelle le contrat a été établi de l’année civile qui comprend la date donnée,

      • (ii) dans les autres cas, à l’âge obtenu par la soustraction de l’année civile de la naissance du particulier de l’année civile qui comprend la date donnée;

    • c) si le contrat prévoit que, advenant le décès du particulier avant que les versements annuels s’élèvent à une somme stipulée, le solde impayé de cette somme doit être versé en une somme globale ou par versements, aux fins d’établissement de sa durée prévue, le contrat est réputé prévoir la continuation des versements pour une durée minimale garantie égale au nombre entier le plus rapproché du nombre d’années requises pour parfaire le paiement de la somme stipulée.

 

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