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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

L.R., ch. P-4Loi sur les brevets

Note marginale :1993, ch. 15, par. 26(2)

 Les définitions de « date de dépôt » et « représentants légaux », à l’article 2 de la Loi sur les brevets, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« date de dépôt »

“filing date”

« date de dépôt » La date du dépôt d’une demande de brevet déposée au Canada, déterminée conformément à l’article 28 ou aux paragraphes 28.01(2) ou 36(4).

« représentants légaux »

“legal representatives”

« représentants légaux » Sont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, liquidateurs de la succession, curateurs, tuteurs, cessionnaires, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l’intermédiaire de demandeurs et de titulaires de brevets.

 Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Fonctions du commissaire

    (2) Le commissaire reçoit les demandes, taxes et documents relatifs aux brevets et fait et exécute tous les actes et choses nécessaires pour la concession et la délivrance des brevets; il assure la gestion et la garde des livres, archives et autres choses appartenant au Bureau des brevets, et, pour l’application de la présente loi, est revêtu de tous les pouvoirs conférés ou qui peuvent être conférés par la Loi sur les enquêtes à un commissaire nommé en vertu de la partie II de cette loi.

 Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Le personnel du Bureau ne peut acheter ou vendre des brevets
  • 7. (1) Il est interdit au personnel du Bureau des brevets d’acheter, de vendre ou d’acquérir une invention, un brevet ou un droit à un brevet, ou tout intérêt afférent, ou d’en faire le commerce. Est nul tout achat, vente, acquisition ou transfert d’une invention, d’un brevet, d’un droit à un brevet, ou de tout intérêt afférent, auquel est partie un membre du personnel du Bureau.

Note marginale :1993, ch. 15, art. 27

 Les articles 8.1 et 8.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Moyens et forme électroniques
  • 8.1 (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou taxes à transmettre au commissaire ou au Bureau des brevets sous le régime de la présente loi peuvent lui être transmis sous la forme électronique — ou par les moyens électroniques — que le commissaire précise.

  • Note marginale :Collecte, mise en mémoire, etc.

    (2) Sous réserve des règlements, le commissaire et le Bureau des brevets peuvent utiliser des moyens électroniques pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements ou pour apposer un sceau sur les brevets ou autres documents.

  • Note marginale :Moyens et formes optiques ou magnétiques

    (3) Au présent article, les moyens ou formes électroniques visent aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.

  •  (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) définir le terme « dessin » pour l’application de la présente loi et régir les circonstances dans lesquelles certains dessins peuvent être fournis en tant que partie des demandes de brevet;

    • a.2) régir les abrégés contenus dans les demandes de brevet, notamment en autorisant le commissaire à les modifier ou à les remplacer;

    • a.3) régir les conséquences de l’omission de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe 27(7);

    • a.4) régir le traitement et l’examen des demandes de brevet;

  • Note marginale :L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 3

    (2) L’alinéa 12(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) régir l’enregistrement de documents — transmissions, renonciations, jugements ou autres — relatifs à une demande de brevet ou à un brevet;

    • c.1) régir l’inscription des transferts de demandes de brevet ou des transferts de brevets;

  • (3) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

    • i.1) mettre en oeuvre le Traité sur le droit des brevets, conclu à Genève le 1er juin 2000, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie;

  • Note marginale :1993, ch. 15, par. 29(2)

    (4) Les alinéas 12(1)j.1) à j.5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • j.01) régir les circonstances dans lesquelles une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut ou doit être représentée par un agent de brevets ou une autre personne dans toute affaire devant le Bureau des brevets;

    • j.1) régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens électroniques — de documents ou de renseignements au commissaire ou au Bureau des brevets, notamment le moment où ils sont réputés les avoir reçus;

    • j.2) régir l’usage de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 8.1(2);

    • j.3) régir le retrait des demandes de brevet et, pour l’application des paragraphes 10(4) et (5), préciser les dates, ou leur mode de détermination, de retrait des demandes de priorité et des demandes de brevet;

    • j.31) régir l’ajout d’éléments ou de dessins pour l’application du paragraphe 28.01(1);

    • j.4) régir les demandes de priorité, notamment en ce qui a trait :

      • (i) à leur délai de présentation,

      • (ii) aux renseignements et documents à fournir à l’appui de ces demandes,

      • (iii) au délai de transmission de ces renseignements et documents,

      • (iv) au retrait de ces demandes,

      • (v) aux corrections à apporter à ces demandes, renseignements ou documents et à l’effet de ces corrections sur le calcul de la période visée au paragraphe 10(3);

    • j.41) régir l’application du paragraphe 28.4(6);

    • j.5) pour l’application de l’article 36 :

      • (i) définir l’expression « une seule invention »,

      • (ii) régir les exigences relatives aux demandes complémentaires;

  • Note marginale :1993, ch. 15, par. 29(2)

    (5) L’alinéa 12(1)j.8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j.71) régir la modification des dessins et du mémoire descriptif pour l’application du paragraphe 38.2(1);

    • j.72) régir, pour l’application de l’alinéa 38.2(3)b), le remplacement de tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif compris dans une demande de brevet qui est dans une langue autre que le français ou l’anglais par une traduction en français ou en anglais;

    • j.73) régir les conditions prévues au paragraphe 46(5), notamment les circonstances dans lesquelles le sous-alinéa 46(5)a)(ii) et l’alinéa 46(5)b) ne s’appliquent pas;

    • j.74) prévoir une période pour l’application du paragraphe 55.11(2);

    • j.75) prévoir une période pour l’application du paragraphe 55.11(3);

    • j.76) régir le rétablissement des demandes de brevet au titre du paragraphe 73(3), notamment les circonstances dans lesquelles le sous-alinéa 73(3)a)(ii) et l’alinéa 73(3)b) ne s’appliquent pas;

    • j.77) régir les communications entre le commissaire et toute autre personne;

    • j.8) autoriser le commissaire à proroger, si celui-ci estime que les circonstances le justifient, aux conditions réglementaires et même après son expiration, tout délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte;

Note marginale :L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 4

 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Registre des agents de brevets

15. Au Bureau des brevets est tenu un registre des personnes et entreprises pouvant agir à titre d’agents de brevets.

Note marginale :Représentation par un agent de brevets

15.1 Dans les circonstances réglementaires, une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — est tenue d’être représentée par un agent de brevets dans toute affaire devant le Bureau des brevets.

Note marginale :1993, ch. 15, art. 31
  •  (1) Le paragraphe 27(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dépôt de la demande

      (2) L’inventeur ou son représentant légal doit, conformément aux règlements, déposer une demande qui comprend une pétition et un mémoire descriptif de l’invention et payer la taxe réglementaire.

  • Note marginale :1993, ch. 15, art. 31

    (2) Les paragraphes 27(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Dessins

      (5.1) Dans le cas d’une machine ou dans tout autre cas où, pour l’intelligence de l’invention, il peut être fait usage de dessins, le demandeur fournit, dans sa demande, des dessins représentant clairement toutes les parties de l’invention.

    • Note marginale :Précisions

      (5.2) Chaque dessin comporte les renvois correspondant au mémoire descriptif. Le commissaire peut, à son appréciation, exiger de nouveaux dessins ou dispenser de l’obligation de fournir tout dessin.

    • Note marginale :Conditions non remplies

      (6) Si, à la date de dépôt, la demande ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe (2) autres que le paiement de la taxe réglementaire, le commissaire doit, par avis, requérir le demandeur de les remplir au plus tard à la date réglementaire.

    • Note marginale :Non-paiement de la taxe réglementaire

      (7) Si, à la date de dépôt, la taxe réglementaire visée au paragraphe (2) n’a pas été payée, le commissaire doit, par avis, requérir le demandeur de la payer et de payer la surtaxe réglementaire au plus tard à la date réglementaire.

Note marginale :L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 9; 1993, ch. 15, art. 32 et 33

 Les articles 27.1 et 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Renvoi à une demande déposée antérieurement
  • 27.01 (1) Sous réserve des exigences réglementaires, le demandeur peut, dans le délai réglementaire, fournir au commissaire une déclaration énonçant que le renvoi à la demande de brevet antérieurement déposée qu’il précise tient lieu de tout ou partie des dessins ou du mémoire descriptif qui doivent être compris dans sa demande de brevet. Le délai réglementaire se termine au plus tard six mois après la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1).

  • Note marginale :Dessins et mémoire descriptif réputés faire partie de la demande

    (2) Si le demandeur fournit la déclaration dans le délai imparti et satisfait aux exigences réglementaires, les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans la demande antérieurement déposée sont réputés faire partie de la demande de brevet du demandeur à la date où le commissaire reçoit la déclaration.

Note marginale :Taxes pour maintenir une demande en état
  • 27.1 (1) Afin de maintenir une demande de brevet en état, les taxes réglementaires doivent être payées au plus tard aux dates réglementaires.

  • Note marginale :Surtaxe et avis

    (2) Si une taxe réglementaire n’est pas payée au plus tard à la date réglementaire applicable :

    • a) la surtaxe réglementaire doit être payée en plus de la taxe réglementaire;

    • b) le commissaire envoie au demandeur un avis l’informant que sa demande sera réputée abandonnée si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.

  • Note marginale :Taxe réglementaire réputée payée à la date réglementaire

    (3) Si la taxe et la surtaxe sont payées soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la taxe réglementaire est réputée avoir été payée à la date réglementaire applicable.

  • Note marginale :Brevet non invalide

    (4) Un brevet ne peut être déclaré invalide du seul fait qu’il a été accordé au titre d’une demande qui n’a pas été maintenue en état.

Note marginale :Date de dépôt
  • 28. (1) Sous réserve des paragraphes 28.01(2) et 36(4), la date de dépôt d’une demande de brevet déposée au Canada est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents et renseignements réglementaires ou, s’il les reçoit à des dates différentes, la dernière d’entre elles.

  • Note marginale :Documents et renseignements manquants

    (2) Le commissaire avise le demandeur dont la demande ne contient pas tous ces documents et renseignements des documents et renseignements manquants et exige qu’il les soumette dans les deux mois suivant la date de l’avis.

  • Note marginale :Demande réputée n’avoir jamais été déposée

    (3) Si le commissaire ne les reçoit pas dans ce délai, la demande est réputée n’avoir jamais été déposée. Les taxes payées dans le cadre de la demande ne sont toutefois pas remboursables.

Note marginale :Ajout d’éléments au mémoire descriptif ou d’un dessin
  • 28.01 (1) Sous réserve des règlements, le demandeur peut, dans le délai réglementaire qui se termine au plus tard six mois après la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1), ajouter des éléments au mémoire descriptif compris dans sa demande de brevet ou ajouter un dessin à celle-ci en les fournissant au commissaire et en y joignant une déclaration précisant que l’ajout est fait en vertu du présent article.

  • Note marginale :Date de dépôt

    (2) Le cas échéant et si les éléments ou le dessin ne sont pas retirés dans le délai réglementaire, la date de dépôt de la demande est la date où le commissaire reçoit les éléments ou le dessin ou, si elle est postérieure, la date de dépôt visée au paragraphe 28(1), sauf si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) à la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1), le demandeur a présenté, à l’égard de sa demande, une demande de priorité en vertu de l’article 28.4;

    • b) les éléments ou le dessin sont entièrement compris dans la demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée;

    • c) le demandeur demande, conformément aux règlements, que la date de dépôt soit celle visée au paragraphe 28(1);

    • d) le demandeur satisfait aux exigences réglementaires.

  • Note marginale :Éléments ou dessin réputés avoir été compris dans la demande

    (3) Dans les cas où les alinéas (2)a) à d) s’appliquent, pour l’application des paragraphes 38.2(2) et (3), les éléments ou le dessin sont réputés avoir été compris dans la demande à sa date de dépôt.

 

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