Antiterroriste, Loi (L.C. 2001, ch. 41)
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Sanctionnée le 2001-12-18
PARTIE 42000, ch. 17LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ
73. (1) Les alinéas 73(1)e.1) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e.1) préciser les renseignements qui doivent figurer dans la déclaration faite au titre des articles 7 ou 7.1 ou du paragraphe 9(1);
f) préciser les mesures à prendre par les personnes ou entités afin de vérifier l’identité des personnes ou entités pour lesquelles un document doit être tenu ou une déclaration faite;
g) définir les termes « casino », « effets » et « messager »;
(2) Les paragraphes 73(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
74. L’article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclarations : articles 7 et 7.1
75. (1) Toute personne ou entité qui contrevient, sciemment, aux articles 7 ou 7.1 est coupable :
a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :
(i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) soit d’un acte criminel passible d’une amende maximale de 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Moyen de défense pour les employés
(2) Les employés d’une personne ou d’une entité ne peuvent être déclarés coupables d’une infraction visée au paragraphe (1) relative à une opération réelle ou projetée ou à des biens s’ils ont porté à la connaissance de leur supérieur l’opération en cause ou l’existence des biens.
75. L’article 80 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exemption
80. N’est pas coupable des infractions prévues aux articles 74 à 77 l’agent de la paix ni la personne agissant sous sa direction qui accomplit l’un des actes mentionnés à ces articles dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
76. Dans l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information, « Loi sur le recyclage des produits de la criminalité » est remplacé par « Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ».
L.R., ch. C-10Loi sur la Société canadienne des postes
Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 170(2)
77. Le paragraphe 40(3) de la Loi sur la Société canadienne des postes, édicté par l’article 86 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, chapitre 17 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Revendications
(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de la Loi sur les douanes et de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, rien de ce qui est en cours de transmission postale n’est susceptible de revendication, saisie ou rétention.
Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), art. 171
78. Les paragraphes 42(2) et (2.1) de la même loi, édictés par l’article 87 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, chapitre 17 des Lois du Canada (2000), sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Envois en cours de transmission postale
(2) Les envois soumis au contrôle douanier prévu par le présent article demeurent, pour l’application de la présente loi, en cours de transmission postale, sauf s’ils sont saisis en vertu de la Loi sur les douanes ou retenus ou saisis en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Note marginale :Avis de saisie ou rétention
(2.1) En cas de saisie ou de rétention d’envois en vertu de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, il doit en être donné avis par écrit à la Société dans les soixante jours, sauf si, avant l’expiration de ce délai, ils ont été remis à leur destinataire ou retournés à la Société.
Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 172(1)
79. L’article 48 de la même loi, édicté par l’article 88 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, chapitre 17 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ouverture des envois
48. Commet une infraction quiconque, sans y être expressément autorisé sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et en connaissance de cause, ouvre, cache ou retient un contenant postal, un envoi ou un récipient ou un dispositif que la Société destine au dépôt ou permet que soient commises ces actions.
L.R., ch. C-46Code criminel
Note marginale :2000, ch. 17, art. 89
80. Le paragraphe 488.1(11) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(11) Le présent article ne s’applique pas lorsque peut être invoqué le privilège des communications entre client et avocat en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou le secret professionnel du conseiller juridique en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
2000, ch. 5Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
81. Le paragraphe 7(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifié par adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :
c.2) elle est faite au titre de l’article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes à l’institution gouvernementale mentionnée à cet article;
82. Le paragraphe 9(2.3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) à la détection, à la prévention ou à la dissuasion du recyclage des produits de la criminalité ou du financement des activités terroristes;
1993, ch. 37Loi sur l’administration des biens saisis
83. Le sous-alinéa 3b)(iv) de la Loi sur l’administration des biens saisis, édicté par l’article 92 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, chapitre 17 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :
(iv) confisqués, saisis ou payés respectivement aux termes des paragraphes 14(5) ou 18(1) ou (2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
84. L’alinéa 4(1)b.1) de la même loi, édicté par l’article 93 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, chapitre 17 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :
b.1) les biens confisqués, saisis ou payés respectivement aux termes des paragraphes 14(5) ou 18(1) ou (2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
Note marginale :1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 11
85. L’alinéa 9e) de la même loi, édicté par l’article 94 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, chapitre 17 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :
e) par dérogation au paragraphe 734.4(2) du Code criminel et aux articles 125 et 126 de la Loi sur l’accise, partager, conformément à la présente loi et à ses règlements ainsi qu’aux accords conclus sous le régime de l’article 11, tout ou partie d’amendes perçues sous le régime du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de procédures engagées sur l’instance du gouvernement fédéral ou de pénalités payées en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
86. Le paragraphe 10(2) de la même loi, édicté par l’article 95 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, chapitre 17 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
(2) Si la participation d’un organisme chargé de l’application de la loi au Canada a contribué à la confiscation de biens au profit de Sa Majesté en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou au paiement d’une pénalité aux termes du paragraphe 18(2) de cette loi, le ministre partage avec cet organisme, en conformité avec les règlements, le produit de l’aliénation des biens confisqués ou la pénalité, selon le cas.
PARTIE 5MODIFICATIONS À D’AUTRES LOIS
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
87. La Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, après l’article 69, de ce qui suit :
Note marginale :Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada
69.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document avant le dépôt d’une plainte au titre de la présente loi à l’égard d’une demande de communication de ces renseignements, la présente loi ne s’applique pas à ces renseignements.
Note marginale :Certificat postérieur au dépôt d’une plainte
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document après le dépôt d’une plainte au titre de la présente loi relativement à une demande de communication de ces renseignements :
a) toutes les procédures — notamment une enquête, un appel ou une révision judiciaire — prévues par la présente loi portant sur la plainte sont interrompues;
b) le Commissaire à l’information ne peut divulguer les renseignements et prend les précautions nécessaires pour empêcher leur divulgation;
c) le Commissaire à l’information renvoie les renseignements au responsable de l’institution fédérale dont relève le document dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada.
L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne
88. Le paragraphe 13(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interprétation
(2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’utilisation d’un ordinateur, d’un ensemble d’ordinateurs connectés ou reliés les uns aux autres, notamment d’Internet, ou de tout autre moyen de communication semblable mais qu’il ne s’applique pas dans les cas où les services d’une entreprise de radiodiffusion sont utilisés.
L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
89. L’alinéa c) de la définition de « menaces envers la sécurité du Canada », à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, est remplacé par ce qui suit :
c) les activités qui touchent le Canada ou s’y déroulent et visent à favoriser l’usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens dans le but d’atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique au Canada ou dans un État étranger;
1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Note marginale :1995, ch. 42, art. 39
90. Le sous-alinéa 125(1)a)(ii) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
(ii) une infraction mentionnée à l’annexe I ou un complot en vue d’en commettre une,
(ii.1) une infraction mentionnée aux articles 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes), 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes), 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes), 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste), 83.19 (facilitation d’une activité terroriste), 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste), 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste), 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste) ou 83.23 (héberger ou cacher) du Code criminel, ou un complot en vue d’en commettre une,
91. L’alinéa 1a) de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) article 75 (piraterie);
a.1) article 76 (détournement d’un aéronef);
a.2) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports);
a.3) article 78.1 (prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe);
a.4) alinéas 81(1)a), b) ou d) (usage d’explosifs);
a.5) alinéa 81(2)a) (causer intentionnellement des blessures);
92. L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.2), de ce qui suit :
z.21) article 279.1 (prise d’otages);
93. L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.3), de ce qui suit :
z.31) paragraphe 430(2) (méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens);
z.32) article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale);
z.33) article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé);
z.34) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier);
Note marginale :Disposition transitoire
94. (1) Les dispositions qui suivent s’appliquent, indépendamment de la date à laquelle le contrevenant a été condamné à une peine d’emprisonnement ou a été incarcéré ou transféré dans un pénitencier :
a) le sous-alinéa 125(1)a)(ii) de la même loi, dans sa version modifiée par l’article 90, dans le cas du complot en vue de commettre une infraction mentionnée à l’annexe I de la même loi;
b) l’annexe I de la même loi, dans sa version modifiée par les articles 91 à 93.
Note marginale :Contrevenants visés par une décision de la Commission
(2) Les dispositions énumérées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas au contrevenant qui a fait l’objet d’une décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles rendue sous le régime de l’article 126 de la même loi avant l’entrée en vigueur des articles 90 à 93.
L.R., ch. F-7Loi sur la Cour fédérale
Note marginale :1992, ch. 49, par. 127(1)
95. (1) L’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la Cour fédérale est remplacé par ce qui suit :
c) quarante-quatre autres juges au plus, dont douze sont nommés à la Cour d’appel et sont membres de droit de la Section de première instance, les autres étant nommés à la Section de première instance et membres de droit de la Cour d’appel.
Note marginale :1992, ch. 49, par. 127(2)
(2) Le paragraphe 5(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Représentation du Québec
(6) Au moins quinze juges doivent avoir été juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure du Québec ou membres du barreau de cette province.
1995, ch. 39Loi sur les armes à feu
96. L’article 97 de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispenses — gouverneur en conseil
97. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut dispenser toute catégorie de non-résidents de l’application de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour la période qu’il spécifie.
Note marginale :Dispenses — ministre fédéral
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre fédéral peut dispenser tout non-résident de l’application de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour une période maximale d’un an.
Note marginale :Dispenses — ministre provincial
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre provincial peut dispenser les employés d’une entreprise titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, agissant dans le cadre de leurs fonctions, de l’application dans sa province de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la partie III du Code criminel pour une période maximale d’un an.
Note marginale :Sécurité publique
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas lorsque la dispense n’est pas souhaitable pour la sécurité de quiconque.
Note marginale :Conditions
(5) L’autorité accordant la dispense peut l’assortir des conditions raisonnables qu’elle estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de quiconque.
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