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Antiterroriste, Loi (L.C. 2001, ch. 41)

Sanctionnée le 2001-12-18

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de l’annexe figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

Modifications corrélatives

L.R., ch. C-46Code criminel

 La mention « l’article 3 (espionnage) de la Loi sur les secrets officiels », dans la définition de « infraction » à l’article 183 du Code criminel, est remplacée par la mention « toute infraction visée par la Loi sur la protection de l’information ».

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4

 L’intertitre précédant l’article 91 et les articles 91 à 93 de l’annexe de la partie XX.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

LOI SUR LA PROTECTION DE L’INFORMATION
  • 91. 
    Paragraphe 4(1) — Communication, etc. illicite de renseignements
  • 92. 
    Paragraphe 4(2) — Communication du croquis, plan, modèle, etc.
  • 93. 
    Paragraphe 4(3) — Réception du chiffre officiel, croquis, etc.
  • 94. 
    Paragraphe 4(4) — Retenir ou permettre la possession de documents, etc.
  • 95. 
    Paragraphe 5(1) — Port illicite d’un uniforme, falsification de rapports, faux, supposition de personne et faux documents
  • 96. 
    Paragraphe 5(2) — Usage illicite de matrices, sceaux, etc.
  • 97. 
    Article 6 — Présence à proximité d’un endroit prohibé
  • 98. 
    Article 7 — Entraver les agents de la paix
  • 99. 
    Paragraphe 13(1) — Prétendue communication ou confirmation
  • 100. 
    Paragraphe 14(1) — Communication de renseignements opérationnels spéciaux
  • 101. 
    Paragraphe 16(1) — Communication de renseignements protégés
  • 102. 
    Paragraphe 16(2) — Communication de renseignements protégés
  • 103. 
    Paragraphe 17(1) — Communication de renseignements opérationnels spéciaux
  • 104. 
    Paragraphe 18(1) — Acceptation de communiquer secrètement des renseignements à une entité étrangère
  • 105. 
    Paragraphe 19(1) — Communication de secrets industriels
  • 106. 
    Paragraphe 20(1) — Menaces, accusations ou violence
  • 107. 
    Paragraphe 21(1) — Hébergement ou dissimulation
  • 108. 
    Paragraphe 22(1) — Accomplissement d’actes préparatoires
  • 109. 
    Article 23 — Tentative, complicité, etc.
Note marginale :1999, ch. 5, art. 52

 L’alinéa b.1) de la définition de « infraction de criminalité organisée », à l’article 462.3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

 Le paragraphe 486(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procès à huis clos dans certains cas
  • 486. (1) Les procédures dirigées contre un prévenu ont lieu en audience publique, mais lorsque le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la moralité publique, du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice d’exclure de la salle d’audience l’ensemble ou l’un quelconque des membres du public, pour tout ou partie de l’audience ou que cela est nécessaire pour éviter toute atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, il peut en ordonner ainsi.

L.R., ch. I-1Loi sur l’identification des criminels

Note marginale :1992, ch. 47, par. 74(1)

 Le sous-alinéa 2(1)a)(ii) de la Loi sur l’identification des criminels est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. P-4Loi sur les brevets

 Le paragraphe 20(6) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cédant et personne ayant connaissance de la cession

    (6) Toute personne qui a fait au ministre de la Défense nationale une cession prévue au présent article, en ce qui concerne les engagements et conventions contenus dans cette cession aux fins de garder, notamment, l’invention secrète et en ce qui concerne toutes matières relatives à l’invention en question, et toute autre personne qui est au courant d’une telle cession et de ces engagements et conventions sont, pour l’application de la Loi sur la protection de l’information, réputées des personnes ayant en leur possession ou sous leur contrôle des renseignements sur ces matières qui leur ont été commis en toute confiance par une personne détenant un poste qui relève de Sa Majesté. La communication de l’un de ces renseignements par les personnes mentionnées en premier lieu à une personne autre que celle avec laquelle elles sont autorisées à communiquer par le ministre de la Défense nationale ou en son nom, constitue une infraction à l’article 4 de la Loi sur la protection de l’information.

L.R., ch. V-2Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

 Le passage de l’article 20 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loi sur la protection de l’information s’applique

20. Sous réserve de l’article 21, la Loi sur la protection de l’information s’applique et doit s’interpréter comme s’appliquant à l’égard d’un État désigné de la même manière que si :

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception

21. L’article 26 de la Loi sur la protection de l’information ne s’applique pas relativement à un État désigné.

Règlements

Note marginale :Mention

 Dans les dispositions ci-après, « Loi sur les secrets officiels » est remplacé par « Loi sur la protection de l’information »:

 L’article 3 du Décret no 25 sur les fichiers de renseignements personnels inconsultables (GRC) est remplacé par ce qui suit :

3. Les lois dont il s’agit pour l’application de l’alinéa 18(3)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, en ce qui concerne les dossiers du fichier inconsultable mentionné à l’article 2 dans chacun desquels dominent des renseignements personnels visés au sous-alinéa 22(1)a)(ii) de cette loi, sont les suivantes : le Code criminel, la Loi sur la protection de l’information, la Loi sur les infractions en matière de sécurité, la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

 L’article 24 des Règles militaires de la preuve et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Infractions prévues par la Loi sur la protection de l’information

24. Lorsqu’une personne est accusée, aux termes de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, d’avoir commis une infraction prévue à l’article 6 de la Loi sur la protection de l’information, le procureur à charge peut fournir une preuve concernant la réputation de cette personne.

 L’alinéa 22(2)d) du Règlement sur les textes réglementaires est abrogé.

PARTIE 3L.R., ch. C-5LOI SUR LA PREUVE AU CANADA

 L’intertitre précédant l’article 37 et les articles 37 et 38 de la Loi sur la preuve au Canada sont remplacés par ce qui suit :

Définition

Définition de « fonctionnaire »

36.1 Aux articles 37 à 38.16, « fonctionnaire » s’entend au sens de l’article 118 du Code criminel.

Renseignements d’intérêt public

Note marginale :Opposition à divulgation
  • 37. (1) Sous réserve des articles 38 à 38.16, tout ministre fédéral ou tout fonctionnaire peut s’opposer à la divulgation de renseignements auprès d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, en attestant verbalement ou par écrit devant eux que, pour des raisons d’intérêt public déterminées, ces renseignements ne devraient pas être divulgués.

  • Note marginale :Mesure intérimaire

    (1.1) En cas d’opposition, le tribunal, l’organisme ou la personne veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Opposition devant une cour supérieure

    (2) Si l’opposition est portée devant une cour supérieure, celle-ci peut décider la question.

  • Note marginale :Opposition devant une autre instance

    (3) Si l’opposition est portée devant un tribunal, un organisme ou une personne qui ne constituent pas une cour supérieure, la question peut être décidée, sur demande, par :

    • a) la Section de première instance de la Cour fédérale, dans le cas où l’organisme ou la personne investis du pouvoir de contraindre à la production de renseignements sous le régime d’une loi fédérale ne constituent pas un tribunal régi par le droit d’une province;

    • b) la division ou le tribunal de première instance de la cour supérieure de la province dans le ressort de laquelle le tribunal, l’organisme ou la personne ont compétence, dans les autres cas.

  • Note marginale :Délai

    (4) Le délai dans lequel la demande visée au paragraphe (3) peut être faite est de dix jours suivant l’opposition, mais le tribunal saisi peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

  • Note marginale :Ordonnance de divulgation

    (4.1) Le tribunal saisi peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1), sauf s’il conclut que leur divulgation est préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées.

  • Note marginale :Divulgation modifiée

    (5) Si le tribunal saisi conclut que la divulgation des renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1) est préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public déterminées, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice au regard des raisons d’intérêt public déterminées, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements, d’un résumé de ceux-ci ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés.

  • Note marginale :Ordonnance d’interdiction

    (6) Dans les cas où le tribunal n’autorise pas la divulgation au titre des paragraphes (4.1) ou (5), il rend une ordonnance interdisant la divulgation.

  • Note marginale :Preuve

    (6.1) Le tribunal peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.

  • Note marginale :Prise d’effet de la décision

    (7) L’ordonnance de divulgation prend effet après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.

  • Note marginale :Admissibilité en preuve

    (8) La personne qui veut faire admettre en preuve ce qui a fait l’objet d’une autorisation de divulgation prévue au paragraphe (5), mais qui ne pourrait peut-être pas le faire à cause des règles d’admissibilité applicables devant le tribunal, l’organisme ou la personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, peut demander au tribunal saisi au titre des paragraphes (2) ou (3) de rendre une ordonnance autorisant la production en preuve des renseignements, du résumé ou de l’aveu dans la forme ou aux conditions que celui-ci détermine, pourvu que telle forme ou telles conditions soient conformes à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (5).

  • Note marginale :Facteurs pertinents

    (9) Pour l’application du paragraphe (8), le tribunal saisi au titre des paragraphes (2) ou (3) prend en compte tous les facteurs qui seraient pertinents pour statuer sur l’admissibilité en preuve devant le tribunal, l’organisme ou la personne.

Note marginale :Appels devant les tribunaux d’appel
  • 37.1 (1) L’appel d’une décision rendue en vertu des paragraphes 37(4.1) à (6) se fait :

    • a) devant la Cour d’appel fédérale, s’agissant d’une décision de la Section de première instance de la Cour fédérale;

    • b) devant la cour d’appel d’une province, s’agissant d’une décision de la division ou du tribunal de première instance d’une cour supérieure d’une province.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (2) Le délai dans lequel l’appel prévu au paragraphe (1) peut être interjeté est de dix jours suivant la date de la décision frappée d’appel, mais le tribunal d’appel peut le proroger s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

Note marginale :Délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada

37.2 Nonobstant toute autre loi fédérale :

  • a) le délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada du jugement rendu au titre du paragraphe 37.1(1) est de dix jours suivant ce jugement, mais le tribunal compétent pour autoriser l’appel peut proroger ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances;

  • b) dans le cas où l’autorisation est accordée, l’appel est interjeté conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur la Cour suprême, mais le délai qui s’applique est celui que fixe le tribunal ayant autorisé l’appel.

Note marginale :Règles spéciales
  • 37.21 (1) Les audiences tenues dans le cadre des paragraphes 37(2) ou (3) et l’audition de l’appel d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 37(4.1) à (6) sont tenues à huis clos.

  • Note marginale :Présentation d’observations

    (2) Le tribunal qui tient une audience au titre des paragraphes 37(2) ou (3) ou le tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 37(4.1) à (6) peut :

    • a) donner à quiconque la possibilité de présenter des observations;

    • b) donner à quiconque présente des observations au titre de l’alinéa a) la possibilité de les présenter en l’absence d’autres parties.

Note marginale :Protection du droit à un procès équitable
  • 37.3 (1) Le juge qui préside un procès criminel ou une autre instance criminelle peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances en vue de protéger le droit de l’accusé à un procès équitable, pourvu que telle ordonnance soit conforme à une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 37(4.1) à (6) relativement à ce procès ou à cette instance ou à la décision en appel portant sur une ordonnance rendue au titre de l’un ou l’autre de ces paragraphes.

  • Note marginale :Ordonances éventuelles

    (2) L’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) peut notamment :

    • a) annuler un chef d’accusation d’un acte d’accusation ou d’une dénonciation, ou autoriser l’instruction d’un chef d’accusation ou d’une dénonciation pour une infraction moins grave ou une infraction incluse;

    • b) ordonner l’arrêt des procédures;

    • c) être rendue à l’encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite.

Relations internationales et défense et sécurité nationales

Note marginale :Définitions

38. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 38.01 à 38.15.

« instance »

“proceeding”

« instance » Procédure devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de contraindre la production de renseignements.

« juge »

“judge”

« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de la Section de première instance de ce tribunal désigné par le juge en chef pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de l’article 38.04.

« participant »

“participant”

« participant » Personne qui, dans le cadre d’une instance, est tenue de divulguer ou prévoit de divulguer ou de faire divulguer des renseignements.

« poursuivant »

“prosecutor”

« poursuivant » Représentant du procureur général du Canada ou du procureur général d’une province, particulier qui agit à titre de poursuivant dans le cadre d’une instance ou le directeur des poursuites militaires, au sens de la Loi sur la défense nationale.

« renseignements potentiellement préjudiciables »

“potentially injurious information”

« renseignements potentiellement préjudiciables » Les renseignements qui, s’ils sont divulgués, sont susceptibles de porter préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.

« renseignements sensibles »

“sensitive information”

« renseignements sensibles » Les renseignements, en provenance du Canada ou de l’étranger, qui concernent les affaires internationales ou la défense ou la sécurité nationales, qui se trouvent en la possession du gouvernement du Canada et qui sont du type des renseignements à l’égard desquels celui-ci prend des mesures de protection.

Note marginale :Avis au procureur général du Canada
  • 38.01 (1) Tout participant qui, dans le cadre d’une instance, est tenu de divulguer ou prévoit de divulguer ou de faire divulguer des renseignements dont il croit qu’il s’agit de renseignements sensibles ou de renseignements potentiellement préjudiciables est tenu d’aviser par écrit, dès que possible, le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation et de préciser dans l’avis la nature, la date et le lieu de l’instance.

  • Note marginale :Au cours d’une instance

    (2) Tout participant qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d’être divulgués par lui ou par une autre personne au cours d’une instance est tenu de soulever la question devant la personne qui préside l’instance et d’aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l’objet de l’avis prévu au paragraphe (1). Le cas échéant, la personne qui préside l’instance veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Avis par un fonctionnaire

    (3) Le fonctionnaire — à l’exclusion d’un participant — qui croit que peuvent être divulgués dans le cadre d’une instance des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables peut aviser par écrit le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation; le cas échéant, l’avis précise la nature, la date et le lieu de l’instance.

  • Note marginale :Au cours d’une instance

    (4) Le fonctionnaire — à l’exclusion d’un participant — qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d’être divulgués au cours d’une instance peut soulever la question devant la personne qui préside l’instance; le cas échéant, il est tenu d’aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l’objet de l’avis prévu au paragraphe (3) et la personne qui préside l’instance veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Instances militaires

    (5) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, les avis prévus à l’un des paragraphes (1) à (4) sont donnés à la fois au procureur général du Canada et au ministre de la Défense nationale.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le présent article ne s’applique pas :

    • a) à la communication de renseignements par une personne à son avocat dans le cadre d’une instance, si ceux-ci concernent l’instance;

    • b) aux renseignements communiqués dans le cadre de l’exercice des attributions du procureur général du Canada, du ministre de la Défense nationale, du juge ou d’un tribunal d’appel ou d’examen au titre de l’article 38, du présent article, des articles 38.02 à 38.13 ou des articles 38.15 ou 38.16;

    • c) aux renseignements dont la divulgation est autorisée par l’institution fédérale qui les a produits ou pour laquelle ils ont été produits ou, dans le cas où ils n’ont pas été produits par ou pour une institution fédérale, par la première institution fédérale à les avoir reçus;

    • d) aux renseignements divulgués auprès de toute entité mentionnée à l’annexe et, le cas échéant, à une application figurant en regard d’une telle entité.

  • Note marginale :Exception

    (7) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au participant si une institution gouvernementale visée à l’alinéa (6)c) l’informe qu’il n’est pas nécessaire, afin d’éviter la divulgation des renseignements visés à cet alinéa, de donner un avis au procureur général du Canada au titre du paragraphe (1) ou de soulever la question devant la personne présidant une instance au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Annexe

    (8) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter, modifier ou supprimer la mention, à l’annexe, d’une entité ou d’une application figurant en regard d’une telle entité.

Note marginale :Interdiction de divulgation
  • 38.02 (1) Sous réserve du paragraphe 38.01(6), nul ne peut divulguer, dans le cadre d’une instance :

    • a) les renseignements qui font l’objet d’un avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4);

    • b) le fait qu’un avis est donné au procureur général du Canada au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4), ou à ce dernier et au ministre de la Défense nationale au titre du paragraphe 38.01(5);

    • c) le fait qu’une demande a été présentée à la Section de première instance de la Cour fédérale au titre de l’article 38.04, qu’il a été interjeté appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à une telle demande ou qu’une telle ordonnance a été renvoyée pour examen;

    • d) le fait qu’un accord a été conclu au titre de l’article 38.031 ou du paragraphe 38.04(6).

  • Note marginale :Entités

    (1.1) Dans le cas où une entité mentionnée à l’annexe rend, dans le cadre d’une application qui y est mentionnée en regard de celle-ci, une décision ou une ordonnance qui entraînerait la divulgation de renseignements sensibles ou de renseignements potentiellement préjudiciables, elle ne peut les divulguer ou les faire divulguer avant que le procureur général du Canada ait été avisé de ce fait et qu’il se soit écoulé un délai de dix jours postérieur à l’avis.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) La divulgation des renseignements ou des faits visés au paragraphe (1) n’est pas interdite :

    • a) si le procureur général du Canada l’autorise par écrit au titre de l’article 38.03 ou par un accord conclu en application de l’article 38.031 ou du paragraphe 38.04(6);

    • b) si le juge l’autorise au titre de l’un des paragraphes 38.06(1) ou (2) et que le délai prévu ou accordé pour en appeler a expiré ou, en cas d’appel ou de renvoi pour examen, sa décision est confirmée et les recours en appel sont épuisés.

Note marginale :Autorisation de divulgation par le procureur général du Canada
  • 38.03 (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment, autoriser la divulgation de tout ou partie des renseignements ou des faits dont la divulgation est interdite par le paragraphe 38.02(1) et assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Instances militaires

    (2) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, le procureur général du Canada ne peut autoriser la divulgation qu’avec l’assentiment du ministre de la Défense nationale.

  • Note marginale :Notification

    (3) Dans les dix jours suivant la réception du premier avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4) relativement à des renseignements donnés, le procureur général du Canada notifie par écrit sa décision relative à la divulgation de ces renseignements à toutes les personnes qui ont donné un tel avis.

Note marginale :Accord de divulgation
  • 38.031 (1) Le procureur général du Canada et la personne ayant donné l’avis prévu aux paragraphes 38.01(1) ou (2) qui n’a pas l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance, mais veut divulguer ou faire divulguer les renseignements qui ont fait l’objet de l’avis ou les faits visés aux alinéas 38.02(1)b) à d), peuvent, avant que cette personne présente une demande à la Section de première instance de la Cour fédérale au titre de l’alinéa 38.04(2)c), conclure un accord prévoyant la divulgation d’une partie des renseignements ou des faits ou leur divulgation assortie de conditions.

  • Note marginale :Exclusion de la demande à la Cour fédérale

    (2) Si un accord est conclu, la personne ne peut présenter de demande à la Section de première instance de la Cour fédérale au titre de l’alinéa 38.04(2)c) relativement aux renseignements ayant fait l’objet de l’avis qu’elle a donné au procureur général du Canada au titre des paragraphes 38.01(1) ou (2).

Note marginale :Demande à la Cour fédérale : procureur général du Canada
  • 38.04 (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment et en toutes circonstances, demander à la Section de première instance de la Cour fédérale de rendre une ordonnance portant sur la divulgation de renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4).

  • Note marginale :Demande à la Cour fédérale : dispositions générales

    (2) Si, en ce qui concerne des renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4), le procureur général du Canada n’a pas notifié sa décision à l’auteur de l’avis en conformité avec le paragraphe 38.03(3) ou, sauf par un accord conclu au titre de l’article 38.031, il a autorisé la divulgation d’une partie des renseignements ou a assorti de conditions son autorisation de divulgation :

    • a) il est tenu de demander à la Section de première instance de la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements si la personne qui l’a avisé au titre des paragraphes 38.01(1) ou (2) est un témoin;

    • b) la personne — à l’exclusion d’un témoin — qui a l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance est tenue de demander à la Section de première instance de la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements;

    • c) la personne qui n’a pas l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance, mais qui veut en divulguer ou en faire divulguer, peut demander à la Section de première instance de la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements.

  • Note marginale :Notification du procureur général

    (3) La personne qui présente une demande à la Section de première instance au titre des alinéas (2)b) ou c) en notifie le procureur général du Canada.

  • Note marginale :Dossier du tribunal

    (4) Toute demande présentée en application du présent article est confidentielle. Sous réserve de l’article 38.12, l’administrateur de la Cour fédérale peut prendre les mesures qu’il estime indiquées en vue d’assurer la confidentialité de la demande et des renseignements sur lesquels elle porte.

  • Note marginale :Procédure

    (5) Dès que la Section de première instance de la Cour fédérale est saisie d’une demande présentée au titre du présent article, le juge :

    • a) entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale — sur l’identité des parties ou des témoins dont les intérêts sont touchés par l’interdiction de divulgation ou les conditions dont l’autorisation de divulgation est assortie et sur les personnes qui devraient être avisées de la tenue d’une audience;

    • b) décide s’il est nécessaire de tenir une audience;

    • c) s’il estime qu’une audience est nécessaire :

      • (i) spécifie les personnes qui devraient en être avisées,

      • (ii) ordonne au procureur général du Canada de les aviser,

      • (iii) détermine le contenu et les modalités de l’avis;

    • d) s’il l’estime indiqué en l’espèce, peut donner à quiconque la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Accord de divulgation

    (6) Après la saisine de la Section de première instance de la Cour fédérale d’une demande présentée au titre de l’alinéa (2)c) ou l’institution d’un appel ou le renvoi pour examen d’une ordonnance du juge rendue en vertu de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à cette demande, et avant qu’il soit disposé de l’appel ou de l’examen :

    • a) le procureur général du Canada peut conclure avec l’auteur de la demande un accord prévoyant la divulgation d’une partie des renseignements ou des faits visés aux alinéas 38.02(1)b) à d) ou leur divulgation assortie de conditions;

    • b) si un accord est conclu, le tribunal n’est plus saisi de la demande et il est mis fin à l’audience, à l’appel ou à l’examen.

  • Note marginale :Fin de l’examen judiciaire

    (7) Sous réserve du paragraphe (6), si le procureur général du Canada autorise la divulgation de tout ou partie des renseignements ou supprime les conditions dont la divulgation est assortie après la saisine de la Section de première instance de la Cour fédérale aux termes du présent article et, en cas d’appel ou d’examen d’une ordonnance du juge rendue en vertu de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3), avant qu’il en soit disposé, le tribunal n’est plus saisi de la demande et il est mis fin à l’audience, à l’appel ou à l’examen à l’égard de tels des renseignements dont la divulgation est autorisée ou n’est plus assortie de conditions.

Note marginale :Rapport sur l’instance

38.05 Si la personne qui préside ou est désignée pour présider l’instance à laquelle est liée l’affaire ou, à défaut de désignation, la personne qui est habilitée à effectuer la désignation reçoit l’avis visé à l’alinéa 38.04(5)c), elle peut, dans les dix jours, fournir au juge un rapport sur toute question relative à l’instance qu’elle estime utile à celui-ci.

Note marginale :Ordonnance de divulgation
  • 38.06 (1) Le juge peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements, sauf s’il conclut qu’elle porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.

  • Note marginale :Divulgation modifiée

    (2) Si le juge conclut que la divulgation des renseignements porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-divulgation, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice porté aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements, d’un résumé de ceux-ci ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés.

  • Note marginale :Confirmation de l’interdiction

    (3) Dans le cas où le juge n’autorise pas la divulgation au titre des paragraphes (1) ou (2), il rend une ordonnance confirmant l’interdiction de divulgation.

  • Note marginale :Preuve

    (3.1) Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.

  • Note marginale :Admissibilité en preuve

    (4) La personne qui veut faire admettre en preuve ce qui a fait l’objet d’une autorisation de divulgation prévue au paragraphe (2), mais qui ne pourra peut-être pas le faire à cause des règles d’admissibilité applicables à l’instance, peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant la production en preuve des renseignements, du résumé ou de l’aveu dans la forme ou aux conditions que celui-ci détermine, dans la mesure où telle forme ou telles conditions sont conformes à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Facteurs pertinents

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), le juge prend en compte tous les facteurs qui seraient pertinents pour statuer sur l’admissibilité en preuve au cours de l’instance.

Note marginale :Avis de la décision

38.07 Le juge peut ordonner au procureur général du Canada d’aviser de l’ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) toute personne qui, de l’avis du juge, devrait être avisée.

Note marginale :Examen automatique

38.08 Si le juge conclut qu’une partie à l’instance dont les intérêts sont lésés par une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) n’a pas eu la possibilité de présenter ses observations au titre de l’alinéa 38.04(5)d), il renvoie l’ordonnance à la Cour d’appel fédérale pour examen.

Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale
  • 38.09 (1) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) devant la Cour d’appel fédérale.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le délai dans lequel l’appel peut être interjeté est de dix jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel, mais la Cour d’appel fédérale peut le proroger si elle l’estime indiqué en l’espèce.

Note marginale :Délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada

38.1 Malgré toute autre loi fédérale :

  • a) le délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada est de dix jours suivant le jugement frappé d’appel, mais ce tribunal peut proroger le délai s’il l’estime indiqué en l’espèce;

  • b) dans les cas où l’autorisation est accordée, l’appel est interjeté conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur la Cour suprême, mais le délai qui s’applique est celui qu’a fixé la Cour suprême du Canada.

Note marginale :Règles spéciales
  • 38.11 (1) Les audiences prévues au paragraphe 38.04(5) et l’audition de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) sont tenues à huis clos et, à la demande soit du procureur général du Canada, soit du ministre de la Défense nationale dans le cas des instances engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, elles ont lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Présentation d’arguments en l’absence d’autres parties

    (2) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) donne au procureur général du Canada — et au ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale — la possibilité de présenter ses observations en l’absence d’autres parties. Il peut en faire de même pour les personnes qu’il entend en application de l’alinéa 38.04(5)d).

Note marginale :Ordonnance de confidentialité
  • 38.12 (1) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée en l’espèce en vue de protéger la confidentialité des renseignements sur lesquels porte l’audience, l’appel ou l’examen.

  • Note marginale :Dossier

    (2) Le dossier ayant trait à l’audience, à l’appel ou à l’examen est confidentiel. Le juge ou le tribunal saisi peut ordonner qu’il soit placé sous scellé et gardé dans un lieu interdit au public.

Note marginale :Certificat du procureur général du Canada
  • 38.13 (1) Le procureur général du Canada peut délivrer personnellement un certificat interdisant la divulgation de renseignements dans le cadre d’une instance dans le but de protéger soit des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité, soit la défense ou la sécurité nationales. La délivrance ne peut être effectuée qu’après la prise, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, d’une ordonnance ou d’une décision qui entraînerait la divulgation des renseignements devant faire l’objet du certificat.

  • Note marginale :Instances militaires

    (2) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la *itLoi sur la défense nationale, le procureur général du Canada ne peut délivrer de certificat qu’avec l’assentiment du ministre de la Défense nationale donné personnellement par celui-ci.

  • Note marginale :Signification

    (3) Le procureur général du Canada fait signifier une copie du certificat :

    • a) à la personne qui préside ou est désignée pour présider l’instance à laquelle sont liés les renseignements ou, à défaut de désignation, à la personne qui est habilitée à effectuer la désignation;

    • b) à toute partie à l’instance;

    • c) à toute personne qui donne l’avis prévu à l’article 38.01 dans le cadre de l’instance;

    • d) à toute personne qui, dans le cadre de l’instance, a l’obligation de divulguer ou pourrait divulguer ou faire divulguer les renseignements à l’égard desquels le procureur général du Canada a été avisé en application de l’article 38.01;

    • e) à toute partie aux procédures engagées en application du paragraphe 38.04(5) ou à l’appel d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;

    • f) au juge qui tient une audience en application du paragraphe 38.04(5) et à tout tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;

    • g) à toute autre personne à laquelle, de l’avis du procureur général du Canada, une copie du certificat devrait être signifiée.

  • Note marginale :Dépôt du certificat

    (4) Le procureur général du Canada fait déposer une copie du certificat :

    • a) auprès de la personne responsable des dossiers relatifs à l’instance;

    • b) au greffe de la Cour fédérale et à celui de tout tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3).

  • Note marginale :Effet du certificat

    (5) Une fois délivré, le certificat a pour effet, malgré toute autre disposition de la présente loi, d’interdire, selon ses termes, la divulgation des renseignements.

  • Note marginale :Exclusion

    (6) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux certificats délivrés au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication

    (7) Dès que le certificat est délivré, le procureur général du Canada le fait publier dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Restriction

    (8) Le certificat ou toute question qui en découle n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que sous le régime de l’article 38.131.

  • Note marginale :Durée de validité

    (9) Le certificat expire à la fin d’une période de quinze ans à compter de la date de sa délivrance et peut être délivré de nouveau.

Note marginale :Demande de révision du certificat
  • 38.131 (1) Toute partie à l’instance visée à l’article 38.13 peut demander à la Cour d’appel fédérale de rendre une ordonnance modifiant ou annulant un certificat délivré au titre de cet article pour les motifs mentionnés aux paragraphes (8) ou (9), selon le cas.

  • Note marginale :Notification du procureur général du Canada

    (2) Le demandeur en avise le procureur général du Canada.

  • Note marginale :Instance militaire

    (3) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, l’avis prévu au paragraphe (2) est donné à la fois au procureur général du Canada et au ministre de la Défense nationale.

  • Note marginale :Juge seul

    (4) Par dérogation à l’article 16 de la Loi sur la cour fédérale, la Cour d’appel fédérale est constituée d’un seul juge de ce tribunal pour l’étude de la demande.

  • Note marginale :Renseignements pertinents

    (5) Pour l’étude de la demande, le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut se fonder sur cet élément pour rendre sa décision au titre de l’un des paragraphes (8) à (10).

  • Note marginale :Règles spéciales et ordonnance de confidentialité

    (6) Les articles 38.11 et 38.12 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande présentée au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Traitement expéditif

    (7) Le juge étudie la demande le plus tôt possible, mais au plus tard dans les dix jours suivant la présentation de la demande au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Modification du certificat

    (8) Si le juge estime qu’une partie des renseignements visés par le certificat ne porte pas sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité ni sur la défense ou la sécurité nationales, il modifie celui-ci en conséquence par ordonnance.

  • Note marginale :Révocation du certificat

    (9) Si le juge estime qu’aucun renseignement visé par le certificat ne porte sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité, ni sur la défense ou la sécurité nationales, il révoque celui-ci par ordonnance.

  • Note marginale :Confirmation du certificat

    (10) Si le juge estime que tous les renseignements visés par le certificat portent sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité, ou sur la défense ou la sécurité nationales, il confirme celui-ci par ordonnance.

  • Note marginale :Caractère définitif de la décision

    (11) La décision du juge rendue au titre de l’un des paragraphes (8) à (10) est définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d’appel ni de révision judiciaire.

  • Note marginale :Publication

    (12) Dès que possible après la décision du juge, le procureur général du Canada fait publier dans la Gazette du Canada, avec mention du certificat publié antérieurement :

    • a) le certificat modifié au titre du paragraphe (8);

    • b) un avis de la révocation d’un certificat au titre du paragraphe (9).

Note marginale :Protection du droit à un procès équitable
  • 38.14 (1) La personne qui préside une instance criminelle peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée en l’espèce en vue de protéger le droit de l’accusé à un procès équitable, pourvu que telle ordonnance soit conforme à une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à cette instance, a une décision en appel ou découlant de l’examen ou au certificat délivré au titre de l’article 38.13.

  • Note marginale :Ordonnances éventuelles

    (2) L’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) peut notamment :

    • a) annuler un chef d’accusation d’un acte d’accusation ou d’une dénonciation, ou autoriser l’instruction d’un chef d’accusation ou d’une dénonciation pour une infraction moins grave ou une infraction incluse;

    • b) ordonner l’arrêt des procédures;

    • c) être rendue à l’encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite.

Note marginale :Fiat du procureur général du Canada
  • 38.15 (1) Dans le cas où des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables peuvent être divulgués dans le cadre d’une poursuite qui n’est pas engagée par le procureur général du Canada ou pour son compte, il peut délivrer un fiat et le faire signifier au poursuivant.

  • Note marginale :Effet du fiat

    (2) Le fiat établit la compétence exclusive du procureur général du Canada à l’égard de la poursuite qui y est mentionnée et des procédures qui y sont liées.

  • Note marginale :Dépôt auprès du juge ou du tribunal

    (3) L’original ou un double du fiat est déposé devant le tribunal saisi de la poursuite — ou d’une autre procédure liée à celle-ci — engagée par le procureur général du Canada ou pour son compte.

  • Note marginale :Preuve

    (4) Le fiat ou le double de celui-ci :

    • a) est une preuve concluante que le procureur général du Canada ou son délégué a compétence pour mener la poursuite qui y est mentionnée ou les procédures qui y sont liées;

    • b) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Instances militaires

    (5) Le présent article ne s’applique pas aux instances engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale.

Note marginale :Règlements

38.16 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’application des articles 38 à 38.15, notamment régir les avis, certificats et fiat.

Renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada

 

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