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Antiterroriste, Loi (L.C. 2001, ch. 41)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2001-12-18

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 La Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, après l’article 70, de ce qui suit :

Note marginale :Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada
  • 70.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente loi relative à la demande de communication de ces renseignements, les dispositions de cette loi concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.

  • Note marginale :Certificat postérieur au dépôt d’une plainte

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente loi relative à la communication de ces renseignements :

    • a) toute procédure — notamment une enquête, une vérification, un appel ou une révision judiciaire — prévue par la présente loi et portant sur ces renseignements est interrompue;

    • b) le Commissaire à la protection de la vie privée ne peut communiquer les renseignements et prend les précautions nécessaires pour empêcher leur communication;

    • c) le Commissaire à la protection de la vie privée renvoie les renseignements au responsable de l’institution fédérale de qui ils relèvent dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Précautions à prendre

    (3) Dans l’exercice de leurs attributions prévues par la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada.

  • Note marginale :Pouvoir de délégation

    (4) Le Commissaire à la protection de la vie privée ou un commissaire adjoint ne peuvent déléguer la tenue d’une enquête concernant des renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à un de leurs collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et que le Commissaire à la vie privée désigne spécialement à cette fin.

1993, ch. 37Loi sur l’administration des biens saisis

Note marginale :1996, ch. 19, art. 85
  •  (1) Les définitions de « biens bloqués » et « biens saisis », à l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « biens bloqués »

    “restrained property”

    « biens bloqués » Biens visés par une ordonnance de blocage rendue sous le régime des articles 83.13 ou 462.33 du Code criminel.

    « biens saisis »

    “seized property”

    « biens saisis » Biens saisis en vertu d’une loi fédérale ou saisis en vertu d’un mandat ou d’une règle de droit relativement à des infractions désignées, de criminalité organisée ou de terrorisme.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « infraction de terrorisme »

    “terrorism offence”

    « infraction de terrorisme » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.

Note marginale :1996, ch. 19, par. 86(1)
  •  (1) L’alinéa 3a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’autoriser le ministre à fournir aux différents organismes chargés de l’application de la loi des services consultatifs et autres concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions désignées, de criminalité organisée ou de terrorisme, ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou des produits de la criminalité;

  • (2) Les sous-alinéas 3b)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) saisis en vertu d’un mandat délivré sous le régime des articles 83.13 ou 462.32 du Code criminel,

    • (iii) bloqués en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime des articles 83.13 ou 462.33 du Code criminel;

Note marginale :1997, ch. 18, art. 135(F)
  •  (1) Les alinéas 4(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) les biens saisis en vertu d’un mandat délivré à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.13 ou 462.32 du Code criminel;

    • b) les biens bloqués en vertu d’une ordonnance rendue à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.13 ou 462.33 du Code criminel et confiés à l’administration du ministre en application du paragraphe 83.13(2) ou du sous-alinéa 462.33(3)b)(i) de cette loi avec mission d’en prendre la charge, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard;

  • (2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité supplémentaire

      (3) Outre la garde et l’administration des biens visés aux paragraphes (1) et (2), le ministre est responsable, jusqu’à leur aliénation, de celles de l’ensemble des biens confisqués au profit de Sa Majesté, à la suite de toute procédure engagée par le procureur général, qui sont des biens infractionnels, des produits de la criminalité ou des biens confisqués en vertu de l’article 83.14 du Code criminel et dont, préalablement à leur confiscation, il n’avait pas la possession ou la charge.

 L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Transfert de biens

    (3) La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime du paragraphe 83.13(2) du Code criminel doit, dans les meilleurs délais possible après la prise de l’ordonnance, transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d’enquête.

Note marginale :1996, ch. 19, par. 89(1)

 L’alinéa 9a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) fournir aux organismes chargés de l’application de la loi des services consultatifs et autre concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions désignées, de criminalité organisée ou de terrorisme, ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou de produits de la criminalité;

Note marginale :1997, ch. 23, art. 23

 L’alinéa 10a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :1996, ch. 19, art. 91

 L’alinéa 11a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le produit de l’aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu de l’article 83.14, des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2) ou du sous-alinéa 462.43c)(iii) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;

L.R., ch. U-2Loi sur les Nations Unies

 L’article 3 de la Loi sur les Nations Unies est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infraction et peine
  • 3. (1) Quiconque contrevient à un décret ou à un règlement pris en application de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Confiscation

    (2) Les biens ayant servi ou donné lieu à une infraction aux décrets ou règlements pris en application de la présente loi peuvent être saisis et retenus et faire l’objet d’une confiscation sur instance introduite par le ministre de la Justice devant la Cour fédérale — ou toute autre juridiction supérieure —, laquelle peut établir les règles de procédure applicables à l’instance exercée devant elle ou l’un de ses juges.

PARTIE 6ENREGISTREMENT DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE (RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ)

 Est édictée la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), dont le texte suit :

Loi concernant l’enregistrement des organismes de bienfaisance au regard des renseignements en matière de sécurité ou de criminalité

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).

OBJET ET PRINCIPES

Note marginale :Objet
  • 2. (1) La présente loi a pour objet de traduire l’engagement du Canada à participer à l’effort concerté déployé à l’échelle internationale pour priver de soutien ceux qui s’adonnent à des activités terroristes, de protéger l’intégrité du système d’enregistrement des organismes de bienfaisance sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu et de donner l’assurance aux contribuables canadiens que les avantages conférés par cet enregistrement ne profitent qu’à des organismes administrés exclusivement à des fins de bienfaisance.

  • Note marginale :Principes

    (2) La réalisation de l’objet de la présente loi repose sur les principes suivants :

    • a) pour donner cette assurance aux contribuables canadiens, on peut avoir à utiliser des renseignements dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • b) l’utilisation des renseignements visés à l’alinéa a) pour déterminer l’admissibilité au statut d’organisme de bienfaisance enregistré ou le maintien de ce statut doit se faire de la façon la plus équitable et transparente possible, compte tenu de la sécurité nationale et de la sécurité d’autrui.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« demandeur »

“applicant”

« demandeur » Personne morale, organisation ou fiducie qui demande au ministre du Revenu national le statut d’organisme de bienfaisance enregistré.

« juge »

“judge”

« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de la Section de première instance de ce tribunal désigné par le juge en chef.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le solliciteur général du Canada.

« organisme de bienfaisance enregistré »

“registered charity”

« organisme de bienfaisance enregistré » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

CERTIFICAT

Note marginale :Signature par le ministre et le ministre du Revenu national
  • 4. (1) Le ministre et le ministre du Revenu national peuvent signer un certificat attestant qu’ils estiment, sur le fondement de renseignements en matière de sécurité ou de criminalité, avoir des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) qu’un demandeur ou un organisme de bienfaisance enregistré a mis, met ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition de quiconque est une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel;

    • b) d’une part, qu’un demandeur ou un organisme de bienfaisance enregistré a mis, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité au sens du même paragraphe et, d’autre part, que cette entité se livrait à ce moment, et se livre encore, à des activités terroristes au sens de ce paragraphe ou à des activités de soutien à celles-ci;

    • c) d’une part, qu’un demandeur ou un organisme de bienfaisance enregistré met ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une telle entité et, d’autre part, que celle-ci se livre ou se livrera à des activités visées à l’alinéa b).

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) Le certificat n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

EXAMEN JUDICIAIRE DU CERTIFICAT

Note marginale :Avis
  • 5. (1) Dès la signature du certificat par le ministre du Revenu national et le ministre, celui-ci ou son délégué est tenu de faire signifier au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré — à personne ou sous pli recommandé à sa dernière adresse connue — une copie du certificat et un avis l’informant, d’une part, que le certificat sera déposé à la Cour fédérale au plus tôt sept jours après la signification, et, d’autre part, que si le certificat est jugé raisonnable, le demandeur sera inadmissible à l’enregistrement ou l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance enregistré sera révoqué.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le certificat, ou toute question liée à celui-ci, ne peut faire l’objet d’aucune mesure de contrôle, de restriction, de prohibition, d’évocation, d’annulation ni d’aucune autre intervention, sauf en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Non-publication ou confidentialité

    (3) Toutefois, le demandeur ou l’organisme de bienfaisance enregistré peut demander au juge :

    • a) de rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de son identité, sauf en conformité avec la présente loi;

    • b) d’ordonner que les documents déposés auprès de la Cour fédérale en ce qui concerne l’examen judiciaire soient considérés comme confidentiels.

  • Note marginale :Interdiction de recours

    (4) Les parties à la demande ne peuvent interjeter appel ni demander la révision judiciaire de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale

    (5) Dès que possible après la signification de l’avis prévu au paragraphe (1), mais au plus tôt sept jours après celle-ci, le ministre ou son délégué est tenu :

    • a) de déposer une copie du certificat à la Cour fédérale pour qu’il en soit disposé conformément à l’alinéa 6(1)d);

    • b) de faire signifier au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré — à personne ou sous pli recommandé à sa dernière adresse connue — un avis l’informant du dépôt.

Note marginale :Examen judiciaire
  • 6. (1) Dès que la Cour fédérale est saisie du certificat, le juge procède de la façon suivante :

    • a) il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité que le ministre et le ministre du Revenu national ont pris en considération et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par ces derniers ou en leur nom; il peut, à la demande du ministre ou du ministre du Revenu national, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de l’organisme de bienfaisance enregistré et de son conseiller juridique, s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • b) il fournit au demandeur ou à l’organisme un résumé des renseignements dont il dispose — sauf ceux dont la divulgation, à son avis, porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui — afin de lui permettre d’être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu au certificat;

    • c) il donne au demandeur ou à l’organisme la possibilité d’être entendu;

    • d) il décide si le certificat est raisonnable compte tenu des renseignements dont il dispose et, dans la négative, l’annule.

  • Note marginale :Interdiction de recours

    (2) La décision rendue au titre de l’alinéa (1)d) n’est susceptible ni d’appel ni de révision judiciaire.

PREUVE

Note marginale :Renseignements pertinents

7. Pour l’application du paragraphe 6(1), le juge peut, sous réserve de l’article 8, admettre en preuve les renseignements dignes de foi et pertinents, indépendamment de leur recevabilité devant les tribunaux, et peut se fonder sur eux pour rendre sa décision au titre de l’alinéa 6(1)d).

Note marginale :Renseignements secrets obtenus de gouvernements étrangers
  • 8. (1) Pour l’application du paragraphe 6(1), procédant à huis clos et en l’absence du demandeur ou de l’organisme de bienfaisance enregistré ou de son conseiller juridique :

    • a) le ministre ou le ministre du Revenu national peut présenter au juge une demande en vue de faire admettre en preuve des renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes;

    • b) le juge examine les renseignements et accorde au conseiller juridique du ministre qui a présenté la demande la possibilité de lui présenter ses arguments sur la pertinence des renseignements et le fait qu’ils ne devraient pas être communiqués au demandeur ou à l’organisme ou à son conseiller juridique parce que cette communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

  • Note marginale :Renvoi des renseignements

    (2) Ces renseignements sont renvoyés au conseil du ministre qui a présenté la demande et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 6(1)d) dans les cas suivants :

    • a) le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;

    • b) le juge décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie du résumé à fournir au titre de l’alinéa 6(1)b);

    • c) la demande est retirée.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (3) Si le juge décide que ces renseignements sont pertinents, mais que leur divulgation au titre de l’alinéa 6(1)b) porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, il les exclut du résumé, mais peut s’en servir comme fondement à la décision qu’il rend au titre de l’alinéa 6(1)d).

Note marginale :Inadmissibilité ou révocation
  • 9. (1) Le certificat jugé raisonnable au titre de l’alinéa 6(1)d) établit de façon concluante que le demandeur n’est pas admissible au statut d’organisme de bienfaisance enregistré ou que l’organisme de bienfaisance enregistré ne se conforme plus aux exigences relatives à son enregistrement, selon le cas.

  • Note marginale :Publication

    (2) Dès que le certificat est jugé raisonnable, le ministre le fait publier dans la Gazette du Canada.

RÉVISION DU CERTIFICAT

Note marginale :Demande de révision ministérielle
  • 10. (1) Quiconque est visé par un certificat jugé raisonnable au titre de l’alinéa 6(1)d) et croit que la situation a évolué de façon marquée depuis ce jugement peut, en s’adressant par écrit au ministre, demander à celui-ci et au ministre du Revenu national de réviser le certificat.

  • Note marginale :Notification au ministre du Revenu national

    (2) Le ministre notifie la demande au ministre du Revenu national sans délai.

  • Note marginale :Renseignements

    (3) Afin de statuer sur la demande, les ministres peuvent prendre en compte les renseignements présentés par l’auteur de la demande et les renseignements en matière de sécurité et de criminalité qui sont mis à leur disposition.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les ministres prennent leur décision dans les cent vingt jours suivant la réception de la demande par le ministre.

  • Note marginale :Décision

    (5) Ils peuvent décider que, depuis que le certificat a été jugé raisonnable :

    • a) la situation n’a pas évolué de façon marquée, auquel cas ils rejettent la demande;

    • b) la situation a évolué de façon marquée, auquel cas ils décident soit de maintenir le certificat en vigueur, soit de le révoquer sur-le-champ, le tout pour les motifs visés au paragraphe 4(1).

  • Note marginale :Révocation automatique

    (6) Si la décision n’est pas prise dans le délai de cent vingt jours suivant la réception de la demande, le certificat est révoqué à l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Avis au demandeur

    (7) Dès que la décision est prise ou que le certificat est révoqué au titre du paragraphe (6), le ministre ou son délégué fait signifier ce fait à l’auteur de la demande, à personne ou sous pli recommandé à sa dernière adresse connue.

Note marginale :Demande de révision judiciaire
  • 11. (1) L’auteur de la demande de révision prévue au paragraphe 10(1) peut demander à la Cour fédérale de réviser la décision prise au titre de l’alinéa 10(5)a) ou celle prise au titre de l’alinéa 10(5)b) et maintenant en vigueur le certificat. Il donne au ministre un préavis écrit de la demande et ce dernier en fait part au ministre du Revenu national.

  • Note marginale :Modalités de la révision

    (2) Le tribunal procède à la révision conformément à l’article 6, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Renvoi devant les ministres

    (3) Dans le cas où le tribunal annule la décision des ministres rendue au titre de l’alinéa 10(5)a), il leur renvoie la demande pour décision au titre de l’alinéa 10(5)b).

  • Note marginale :Effet de l’annulation

    (4) Dans le cas où il annule la décision des ministres de maintenir le certificat en vigueur, celui-ci est révoqué sur-le-champ.

  • Note marginale :Interdiction de recours

    (5) La décision du tribunal n’est susceptible ni d’appel ni de révision judiciaire.

Note marginale :Publication

12. Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada, avec mention du certificat publié antérieurement, un avis :

  • a) de la décision rendue au titre de l’alinéa 10(5)b) de révoquer le certificat;

  • b) de la révocation du certificat en application du paragraphe 10(6);

  • c) de la décision de la Cour fédérale visée au paragraphe 11(4).

Note marginale :Durée de validité

13. La durée de validité du certificat est de sept ans à compter de la date à laquelle il est, en premier lieu, jugé raisonnable au titre de l’alinéa 6(1)d), sous réserve de révocation en conformité avec la présente loi.

Note marginale :Règlements

14. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

 

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